Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC129 — Acte uniforme OHADA

Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
OHADA
Fichier d'origine
acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
Empreinte SHA-256
c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
Pages
227
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 41 à 45 sur 227

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 41

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
Article 156 En cas d'inobservation des dispositions prevues aux articles precedents ou si, en depit des decisions prises, Ie commissaire aux comptes constate que la continuite de I' exploitation demeure compromise, il etablit un rapport special qui est presente a la prochaine assemblee generale ou, en cas d'urgence, a une assemblee generale des actionnaires qu'il convoque lui- meme pour soumettre ses conclusions, apres avoir vainement requis sa convocation du conseil d' administration, de I' administrateur general ou du president, selon Ie cas, par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. Lorsque Ie commissaire aux comptes procede a cette convocation, il fixe I' ordre du jour et peut, pour des motifs imperieux, choisir un lieu de reunion autre que celui eventuellement prevu par les statuts. 11expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a I' assemblee. Si, a l'issue de l'assemblee, Ie commissaire aux comptes constate que les decisions prises ne permettent pas d'assurer la continuite de l'exploitation, il informe de ses demarches lajuridiction competente et lui en communique les resultats. Dans un delai de six (6) mois a compter du declenchement de la procedure d'alerte, Ie commissaire aux comptes peut en reprendre Ie cours au point OU il avait estime pouvoir y mettre un terme lorsque, en depit des elements ayant motive son appreciation, la continuite de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immediates. Article 156-1 Les dispositions de la presente section s'appliquent aux societes par actions simplifiees conformement a l'article 853-3 ci-apres. Article 157 Dans les societes autres que les societes par actions, tout associe non gerant peut, deux (2) fois par exercice, poser par ecrit des questions au gerant sur tout fait de nature a compromettre la continuite de I' exploitation. Le gerant repond par ecrit, dans Ie delai de quinze (15) jours, aux questions posees en application de l'alinea precedent. Dans Ie meme delai, il adresse copie de la question et de sa reponse au commissaire aux comptes, s' il enexiste un. Article 158 Dans une societe anonyme, tout actionnaire peut, deux (2) fois par exercice, poser des questions au president du conseil d'administration, au president-directeur general ou a l'administrateur general, selon Ie cas, sur tout fait de nature a compromettre la continuite de I' exploitation. Le president du conseil d'administration, Ie president-directeur general ou l'administrateur general, selon Ie cas, repond par ecrit, dans un delai de quinze (15) jours, aux questions posees en application de I' alinea precedent. Dans Ie meme delai, il adresse copie de la question et de sa reponse au commissaire aux comptes. Article 158-1 Les dispositions de l'artic1e precedent s'appliquent aux societes par actions simplifiees conformement a l'artic1e 853-3 ci-apres. Article 159 Un ou plusieurs associes representant au moins Ie dixieme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous que1que forme que ce soit, demander a la juridiction competente du siege social, statuant a bref delai, la designation d'un ou de plusieurs experts charges de presenter un rapport sur une ou plusieurs operations de gestion. Article 160 S'il est fait droit a la demande, lajuridiction competente determine l'etendue de la mission et les pouvoirs des experts. Les honoraires des experts sont supportes par la societe. Le rapport est adresse au demandeur et aux organes de gestion, de direction ou d'administration ainsi qu'au commissaire aux comptes. Article 160-1 Lorsque Ie fonctionnement normal de la societe est rendu impossible, soit du fait des organes de gestion, de direction ou d'administration, soit du fait des associes, la juridiction competente statuant a bref delai, peut decider de nommer un administrateur provisoire aux fins d'assurer momentanement la gestion des affaires sociales. Article 160-2 La juridiction competente est saisie a la requete soit des organes de gestion, de direction ou d'administration, soit d'un ou plusieurs associes. A peine d'irrecevabilite de la demande, la societe est mise en cause. La juridiction competente nomme en qualite d'administrateur provisoire une personne physique qui peut etre un mandataire judiciaire inscrit sur une liste speciale ou toute autre personne justifiant d'une experience ou une qualification particuliere au regard de la nature de l'affaire et remplissant certaines conditions de qualification et de reputation. determine I' etendue de sa mission et ses pouvoirs ; indique, Ie cas echeant, ceux des organes de gestion, de direction ou d'administration qui restent en fonction et precise les pouvoirs et competences qui leur sont maintenus ; fixe sa remuneration, qui est a la charge de la societe, ainsi que la duree de sa mission laquelle ne peut exceder six (6) mois, saufprorogation decidee par lajuridiction competente a la requete de l'administrateur provisoire, les parties etant appelees. Dans sa demande de prorogation, l'administrateur provisoire doit indiquer, a peine d'irrecevabilite, les raisons pour lesquelles sa mission n'a pu etre achevee, les mesures qu'il envisage de prendre et les delais que necessite l'achevement de la mission. Lajuridiction competente fixe la duree de la prorogation ~ qu~a~~iSSion ~mrdifl!f~ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 41

Page PDF 42

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
Article 160-3 La decision de nomination de l'administrateur provisoire est publiee dans un delai de quinze (15) jours a compter de la date de sa nomination, dans un avis insere dans un journal habilite a recevoir les annonces legales dans 1'Etat partie du siege social. II contient, outre les mentions visees a 1'article 257 ci-apres, les mentions suivantes : 10) la cause de I' administration provisoire ; 2°) les nom, prenoms et domicile du ou des administrateurs provisoires ; 3°) Ie cas echeant, les limitations apportees a leurs pouvoirs ; 4°) Ie lieu OU la correspondance doit etre adressee et celui OU les actes et documents concernant I' administration provisoire doivent etre notifies; 5°) Ie greffe de la juridiction competente ou l'organe competent de 1'Etat partie aupres duquel est effectue, en annexe au registre du commerce et de credit mobilier, Ie depot des actes et pieces relatifs a I' administration provisoire. Article 160-4 L'administrateur proviso ire represente la societe dans Ie cadre de sa mission et dans la limite de ses pouvoirs. Tout acte qu'il accomplit en outrepassant ces pouvoirs est inopposable a la societe. Article 160-5 L' administrateur provisoire doit presenter a la juridiction competente, au moins une (1) fois to us les trois (3) mois, un rapport sur les operations qu'il a accomplies ainsi que sur 1'evolution de sa mISSIOn. Article 160-6 Les dispositions des alineas suivants sont applicables, Ie cas echeant, a l'administrateur provisoire lorsqu'il dispose de tous les pouvoirs d'administration au sein de la societe. L' administrateur provisoire, dans les quatre (4) mois de la cloture de I' exercice, etablit les etats financiers de synthese annuels au vu de l'inventaire qu'il a dresse des divers elements de l'actif et du passif existant a cette date et un rapport ecrit par lequel il rend compte des operations de I' administration provisoire au cours de I' exercice ecoule. Sauf dispense accordee par la juridiction competente, I' administrateur provisoire convoque, selon les modalites prevues par les statuts, dans les six (6) mois de la cloture de I' exercice, I' assemblee des associes qui statue sur les etats financiers de synthese annuels, donne les autorisations necessaires et, Ie cas echeant, renouvelle Ie mandat du commissaire aux comptes. En peri ode d'administration provisoire, les associes peuvent prendre communication des documents sociaux dans les memes conditions qu'anterieurement. Article 160-7 L' administrateur proviso ire peut etre revoque et remplace selon les formes prevues pour sa nomination. Tout associe peut obtenir en justice la revocation de I' administrateur proviso ire si cette demande est fondee sur un motif legitime. Article 160-8 L' administrateur provisoire est responsable, a l' egard tant de la societe que des tiers, des consequences dommageables des fautes qu'il comme! da l'exercice de ses fonctions. 0~ ~ , , c135~~tF r . U~ LIVRE 3 ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX Article 161 Sans prejudice de la responsabilite eventuelle de la societe, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Si plusieurs dirigeants sociaux ont participe aux memes faits, leur responsabilite est solidaire it l'egard des tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, la juridiction competente determine la part contributive de chacun dans la reparation du dommage. Article 162 L'action individuelle est l'action en reparation du prejudice subi par un tiers ou par un associe, lorsque celui-ci subit un prejudice distinct du prejudice que subit la societe, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions. Article 163 L'exercice de l'action individuelle ne s'oppose pas it ce qu'un associe ou plusieurs associes exercent l' action sociale en reparation du prejudice que la societe subit. Article 164 La juridiction competente pour connaitre de I' action individuelle est celIe dans Ie ressort de laquelle est situe Ie siege de la societe. L'action individuelle se prescrit par trois (3) ans it compter du fait dommageable ou, s'il a ete dissimule, de sa revelation. L'action individuelle se prescrit par dix (10) ans pour les crimes. Article 165 Chaque dirigeant social est responsable individuellement envers la societe, des fautes qu'il commet dans I' exercice de ses fonctions. Si plusieurs dirigeants sociaux ont participe aux memes 'rntd: la juridiction competente determine la part contributive de chacun dans la reparation du prejudice, dans les conditions fixees par Ie present Acte uniforme pour chaque forme de societe. Article 166 L' action sociale est l' action en reparation du dommage subi par la societe du fait de la faute commise par Ie ou les dirigeants sociaux dans I' exercice de leurs fonctions. Cette action est intentee par les dirigeants sociaux, dans les Acte uniforme pour chaque forme de societe. onditions prevues par Ie present ~7rw r ~ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 42 -

Page PDF 43

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
Article 160-3 La decision de nomination de l'administrateur provisoire est publiee dans un delai de quinze (15) jours a compter de la date de sa nomination, dans un avis insere dans un journal habilite a recevoir les annonces legales dans 1'Etat partie du siege social. II contient, outre les mentions visees a 1'article 257 ci-apres, les mentions suivantes : 10) la cause de I' administration provisoire ; 2°) les nom, prenoms et domicile du ou des administrateurs provisoires ; 3°) Ie cas echeant, les limitations apportees a leurs pouvoirs ; 4°) Ie lieu OU la correspondance doit etre adressee et celui OU les actes et documents concernant I' administration provisoire doivent etre notifies; 5°) Ie greffe de la juridiction competente ou l'organe competent de 1'Etat partie aupres duquel est effectue, en annexe au registre du commerce et de credit mobilier, Ie depot des actes et pieces relatifs a I' administration provisoire. Article 160-4 L'administrateur proviso ire represente la societe dans Ie cadre de sa mission et dans la limite de ses pouvoirs. Tout acte qu'il accomplit en outrepassant ces pouvoirs est inopposable a la societe. Article 160-5 L' administrateur provisoire doit presenter a la juridiction competente, au moins une (1) fois to us les trois (3) mois, un rapport sur les operations qu'il a accomplies ainsi que sur 1'evolution de sa mISSIOn. Article 160-6 Les dispositions des alineas suivants sont applicables, Ie cas echeant, a l'administrateur provisoire lorsqu'il dispose de tous les pouvoirs d'administration au sein de la societe. L' administrateur provisoire, dans les quatre (4) mois de la cloture de I' exercice, etablit les etats financiers de synthese annuels au vu de l'inventaire qu'il a dresse des divers elements de l'actif et du passif existant a cette date et un rapport ecrit par lequel il rend compte des operations de I' administration provisoire au cours de I' exercice ecoule. Sauf dispense accordee par la juridiction competente, I' administrateur provisoire convoque, selon les modalites prevues par les statuts, dans les six (6) mois de la cloture de I' exercice, I' assemblee des associes qui statue sur les etats financiers de synthese annuels, donne les autorisations necessaires et, Ie cas echeant, renouvelle Ie mandat du commissaire aux comptes. En peri ode d'administration provisoire, les associes peuvent prendre communication des documents sociaux dans les memes conditions qu'anterieurement. Article 160-7 L' administrateur proviso ire peut etre revoque et remplace selon les formes prevues pour sa nomination. Tout associe peut obtenir en justice la revocation de I' administrateur proviso ire si cette demande est fondee sur un motif legitime. Article 160-8 L' administrateur provisoire est responsable, a l' egard tant de la societe que des tiers, des consequences dommageables des fautes qu'il comme! da l'exercice de ses fonctions. 0~ ~ , , c135~~tF r . U~ LIVRE 3 ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX Article 161 Sans prejudice de la responsabilite eventuelle de la societe, chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Si plusieurs dirigeants sociaux ont participe aux memes faits, leur responsabilite est solidaire it l'egard des tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, la juridiction competente determine la part contributive de chacun dans la reparation du dommage. Article 162 L'action individuelle est l'action en reparation du prejudice subi par un tiers ou par un associe, lorsque celui-ci subit un prejudice distinct du prejudice que subit la societe, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l'exercice de leurs fonctions. Article 163 L'exercice de l'action individuelle ne s'oppose pas it ce qu'un associe ou plusieurs associes exercent l' action sociale en reparation du prejudice que la societe subit. Article 164 La juridiction competente pour connaitre de I' action individuelle est celIe dans Ie ressort de laquelle est situe Ie siege de la societe. L'action individuelle se prescrit par trois (3) ans it compter du fait dommageable ou, s'il a ete dissimule, de sa revelation. L'action individuelle se prescrit par dix (10) ans pour les crimes. Article 165 Chaque dirigeant social est responsable individuellement envers la societe, des fautes qu'il commet dans I' exercice de ses fonctions. Si plusieurs dirigeants sociaux ont participe aux memes 'rntd: la juridiction competente determine la part contributive de chacun dans la reparation du prejudice, dans les conditions fixees par Ie present Acte uniforme pour chaque forme de societe. Article 166 L' action sociale est l' action en reparation du dommage subi par la societe du fait de la faute commise par Ie ou les dirigeants sociaux dans I' exercice de leurs fonctions. Cette action est intentee par les dirigeants sociaux, dans les Acte uniforme pour chaque forme de societe. onditions prevues par Ie present ~7rw r ~ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 43

Page PDF 44

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
Article 167 Un ou plusieurs associes peuvent intenter l'action sociale apres une mise en demeure des organes competents non suivie d'effet dans Ie delai de trente (30) jours. Les requerants sont habilites a demander la reparation du prejudice subi par la societe. En cas de condamnation, les dommages et inten~ts sont alloues a la societe et non au(x) requerant(s). Toutefois, a peine d'irrecevabilite de la demande, la societe doit etre regulierement appelee en cause par l'intermediaire de ses representants legaux. La societe ou tout associe peut egalement demander a la juridiction competente de designer un mandataire ad hoc pour la representer dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'interets entre la societe et ses representants legaux. Article 168 Les statuts ne peuvent subordonner l'exercice de l'action sociale a l'avis prealable ou a l'autorisation de l'assemblee, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration ou comporter par avance renonciation a l'exercice de cette action. Cette disposition ne s'oppose pas a ce que l'associe ou les associes qui ont intente une action puissent conclure une transaction avec la ou les personnes contre laquelle ou contre lesquelles I' action est intentee pour mettre fin au litige. Article 169 Aucune decision de I'assemblee des aSSOCles, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration ne peut avoir pour effet d'eteindre une action en responsabilite contre les dirigeants sociaux pour la faute commise dans I' accomplissement de leurs fonctions. Toute decision contraire est nulle. Article 170 La juridiction competente pour connaitre de l'action sociale est celIe dans Ie ressort de laquelle est situe Ie siege de la societe. L'action sociale se prescrit par trois (3) ans a compter du fait dommageable ou, s'il a ete dissimule, de sa revelation. L' action sociale se prescrit par dix (l0) ans pour les crimes. Article 171 Les frais et honoraires occasionnes par l'action sociale, lorsqu'elle est intentee par un ou plusieurs associes, sont avances par la societe. Article 172 L'exercice de l'action sociale ne s'oppose pas ace qu'un associe exerce contre la societe l'action en reparation du prejudice qu'il subit personnellement. LIVRE 4 LIENS DE DROIT ENTRE LES SOCIETES Article 173 Un groupe de societes est l'ensemble forme par des societes unies entre elles par des liens divers qui permettent a l'une d'elles de contraler les autres. Article 174 Le contrale d'une societe est la detention effective du pouvoir de decision au sein de cette societe. Article 175 Une personne physique ou morale est presumee detenir Ie contrale d'une societe: 1°) lorsqu'elle detient, directement ou indirectement ou par personne interposee, plus de la moitie des droits de vote; 2°) lorsqu'elle dispose de plus de la moitie des droits de vote en vertu d'un accord ou d'accords conclus avec d'autres associes. Article 176 Lorsqu'une societe possede dans une autre societe une fraction de capital egale ou superieure a dix pour cent (10%), la premiere est consideree, pour I' application du present Acte uniforme, comme ayant une participation dans la seconde. Article 177 Une societe par actions ou une societe a responsabilite limitee ne peut posseder d'actions ou de parts sociales d'une autre societe si celle-ci detient une fraction de son capital superieure a dix pour cent (10%). A defaut d'accord entre les societes interessees pour regulariser la situation, celIe qui detient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit ceder ses actions ou ses parts sociales. Si les participations reciproques sont de meme importance, chacune des societes do it reduire la sienne, de telle SOrtequ'elle n'excede pas dix pour cent (10%) du capital de l'autre. Jusqu'a leur cession effective, les actions ou les parts sociales a ceder sont privees du droit de vote et du paiement des dividendes y attaches. Article 178 Si une societe, autre qu'une societe par actions ou une societe a responsabilite limitee a, parmi ses associes, une societe par actions ou une societe a responsabilite limitee detenant une participation a son capital superieure a dix pour cent (10%), ell . ne peut detenir d'actions ou de parts sociales de cette societe. ~ 1 >i~? 38 {iJr 1 Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 44 -

Page PDF 45

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
Article 167 Un ou plusieurs associes peuvent intenter l'action sociale apres une mise en demeure des organes competents non suivie d'effet dans Ie delai de trente (30) jours. Les requerants sont habilites a demander la reparation du prejudice subi par la societe. En cas de condamnation, les dommages et inten~ts sont alloues a la societe et non au(x) requerant(s). Toutefois, a peine d'irrecevabilite de la demande, la societe doit etre regulierement appelee en cause par l'intermediaire de ses representants legaux. La societe ou tout associe peut egalement demander a la juridiction competente de designer un mandataire ad hoc pour la representer dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'interets entre la societe et ses representants legaux. Article 168 Les statuts ne peuvent subordonner l'exercice de l'action sociale a l'avis prealable ou a l'autorisation de l'assemblee, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration ou comporter par avance renonciation a l'exercice de cette action. Cette disposition ne s'oppose pas a ce que l'associe ou les associes qui ont intente une action puissent conclure une transaction avec la ou les personnes contre laquelle ou contre lesquelles I' action est intentee pour mettre fin au litige. Article 169 Aucune decision de I'assemblee des aSSOCles, d'un organe de gestion, de direction ou d'administration ne peut avoir pour effet d'eteindre une action en responsabilite contre les dirigeants sociaux pour la faute commise dans I' accomplissement de leurs fonctions. Toute decision contraire est nulle. Article 170 La juridiction competente pour connaitre de l'action sociale est celIe dans Ie ressort de laquelle est situe Ie siege de la societe. L'action sociale se prescrit par trois (3) ans a compter du fait dommageable ou, s'il a ete dissimule, de sa revelation. L' action sociale se prescrit par dix (l0) ans pour les crimes. Article 171 Les frais et honoraires occasionnes par l'action sociale, lorsqu'elle est intentee par un ou plusieurs associes, sont avances par la societe. Article 172 L'exercice de l'action sociale ne s'oppose pas ace qu'un associe exerce contre la societe l'action en reparation du prejudice qu'il subit personnellement. LIVRE 4 LIENS DE DROIT ENTRE LES SOCIETES Article 173 Un groupe de societes est l'ensemble forme par des societes unies entre elles par des liens divers qui permettent a l'une d'elles de contraler les autres. Article 174 Le contrale d'une societe est la detention effective du pouvoir de decision au sein de cette societe. Article 175 Une personne physique ou morale est presumee detenir Ie contrale d'une societe: 1°) lorsqu'elle detient, directement ou indirectement ou par personne interposee, plus de la moitie des droits de vote; 2°) lorsqu'elle dispose de plus de la moitie des droits de vote en vertu d'un accord ou d'accords conclus avec d'autres associes. Article 176 Lorsqu'une societe possede dans une autre societe une fraction de capital egale ou superieure a dix pour cent (10%), la premiere est consideree, pour I' application du present Acte uniforme, comme ayant une participation dans la seconde. Article 177 Une societe par actions ou une societe a responsabilite limitee ne peut posseder d'actions ou de parts sociales d'une autre societe si celle-ci detient une fraction de son capital superieure a dix pour cent (10%). A defaut d'accord entre les societes interessees pour regulariser la situation, celIe qui detient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit ceder ses actions ou ses parts sociales. Si les participations reciproques sont de meme importance, chacune des societes do it reduire la sienne, de telle SOrtequ'elle n'excede pas dix pour cent (10%) du capital de l'autre. Jusqu'a leur cession effective, les actions ou les parts sociales a ceder sont privees du droit de vote et du paiement des dividendes y attaches. Article 178 Si une societe, autre qu'une societe par actions ou une societe a responsabilite limitee a, parmi ses associes, une societe par actions ou une societe a responsabilite limitee detenant une participation a son capital superieure a dix pour cent (10%), ell . ne peut detenir d'actions ou de parts sociales de cette societe. ~ 1 >i~? 38 {iJr 1 Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 45