DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
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1°) la denomination sociale suivie, Ie cas echeant, de son sigle, la forme, l'adresse du siege
social, Ie montant du capital et Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du
credit mobilier de chacune des societes participant a I' operation;
2°) la denomination sociale suivie, Ie cas echeant, de son sigle, la forme, l'adresse du siege
social et Ie montant du capital de la ou des societes nouvelles qui resultent de I' operation ou
Ie montant de capital des societes existantes ;
3°) I' evaluation de I' actif et du passif dont la transmission aux societes absorbantes ou
nouvelles est prevue ;
4°) Ie rapport d'echange des titres sociaux ;
5°) Ie montant prevu de la prime de fusion ou de scission.
Le depot au registre du commerce et du credit mobilier et la publicite prevue au present article
doivent avoir lieu au moins un (1) mois avant la date de la premiere assemblee generale appelee
a statuer sur I' operation.
Article 195
L'apport partiel d'actif est l'operation par laquelle une societe fait apport d'une branche
autonome d'activite a une societe preexistante ou a creer. La societe apporteuse ne disparait pas
du fait de cet apport. L'apport partie I d'actif est soumis au regime de la scission.
Article 196
Sauf disposition contraire du present Acte uniforme, les operations de fusion, de scission et
d'apport partiel d'actifpeuvent intervenir entre des societes de forme differente.
Article 197
Les operations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif sont decidees, pour chacune des
societes interessees, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts et selon les
procedures suivies en matiere d'augmentation du capital et de dissolution de la societe. La nullite
des deliberations y relatives est soumise aux memes regles.
Toutefois, si l'operation projetee a pour effet d'augmenter les engagements des associes ou des
actionnaires, de l'une ou plusieurs societes en cause, elle ne peut etre decidee qu'a l'unanimite
desdits associes ou actionnaires. Les deliberations prises en violation des dispositions du present
alinea sont nulles.
Article 198 : A peine de nullite, les societes participant a une operation de fusion, SCISSIon,
apport partiel d' actifs sont tenues de deposer au greffe une declaration dans laquelle elles relatent
tous les actes effectues en vue d'y pro ceder et par laquelle elles affirment que l'operation a ete
realisee en conformite du present Acte uniforme.
Article 199
La fusion, la scission et l'apport partiel d'actifs peuvent concemer des societes dont Ie siege
social n'est pas situe sur Ie territoire d'un meme Etat partie. Dans ce cas, chaque societe
concemee est soumise aux dispositions du present Acte uniforme dans l'Etat partie de son siege
social.
LIVRE 7
DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
Article 200
La societe prend fin :
1°) par I' expiration du temps pour lequel elle a ete constituee ;
2°) par la realisation ou l'extinction de son objet;
3°) par I' annulation du contrat de societe;
4°) par decision des associes aux conditions prevues pour modifier les statuts ;
5°) par la dissolution anticipee prononcee par la juridiction competente, a la demande d'un
associe pour justes motifs, notamment en cas d'inexecution de ses obligations par un
associe ou de mesentente entre associes empechant Ie fonctionnement normal de la societe;
6°) par l'effet d'unjugement ordonnant la liquidation des biens de la societe;
7°) pour toute autre cause prevue par les statuts.
Article 201
La dissolution de la societe n'a d'effet a l'egard des tiers qu'a compter de sa publication par avis
insere dans un journal habilite a recevoir les annonces legales dans l'Etat partie du siege social.
La dissolution de la societe pluripersonnelle entraine de plein droit sa mise en liquidation.
La personnalite morale de la societe subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la
cloture de celle-ci.
La dissolution d'une societe dans laquelle tous les titres sont detenus par un seul associe entraine
la transmission universelle du patrimoine de la societe a cet associe, sans qu'il y ait lieu a
liquidation. Les creanciers peuvent faire opposition a la dissolution, devant la juridiction
competente, dans Ie delai de trente (30) jours a compter de la publication de celle-ci. La
juridiction competente rejette l'opposition ou ordonne soit Ie remboursement des creances, soit la
constitution de garanties si la societe en offre et si elles sont jugees suffisantes. La transmission
du patrimoine n'est realisee et il n'y a disparition de la societe qu'a l'issue du delai d'opposition
ou, Ie cas echeant, lorsque l'opposition a ete rejetee ou que Ie remboursement des creances a ete
effectue ou les garanties constituees.
Les dispositions du quatrieme alinea ne sont pas applicables aux societes dont I' associe unique
est une personne physique. Dans ce cas, la dissolution de la societe entraine de plein droit sa
mise en liquidation.
Article 202
La dissolution est publiee par un avis dans un journal habilite a recevoir les annonces legales du
x-/-ieu du siegesocial, pardepOt auregiS? d7 erce t ducredit mobilier desactesouPhr~
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalverbaux decidant ou constatant la dissolution et par la modification de l'inscription au registre du
commerce et du credit mobilier.
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Article 203
Les dispositions du present chapitre s'appliquent a to ute liquidation de societe commerciale
qu'elle soit organisee a l'amiable conformement aux statuts ou a l'accord des associes ou
ordonnee par decision de justice conformement au 2°) de l'article 223 ci-apres.
Toutefois, e1les ne s'appliquent pas lorsque la liquidation intervient dans Ie cadre des
dispositions de l' Acte uniforme portant organisation des procedures collectives d'apurement du
passif.
Article 204
La societe est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La mention « societe en liquidation» ainsi que Ie nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur
tous les actes et documents emanant de la societe et destines aux tiers, notamment sur toutes
lettres, factures, annonces et publications diverses.
Article 205
La personnalite morale de la societe subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la
publication de la cloture de celle-ci.
Article 206
Lorsque la liquidation est decidee par les associes, un ou plusieurs liquidateurs sont nommes :
1°) dans les societes en nom collectif, a l'unanimite des associes ;
2°) dans les societes en commandite simple, a l'unanimite des commandites et a la majorite en
capital des commanditaires ;
3°) dans les societes a responsabilite limitee, ala majorite en capital des associes ;
4°) dans les societes par actions, aux conditions de quorum et de majorite prevues pour les
assemblees generales extraordinaires.
Article 207
Le liquidateur peut etre choisi parmi les associes ou les tiers. II peut etre une personne morale.
Article 208
Si les associes n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est designe par decision de justice a la
demande de tout interesse, dans les conditions prevues aux articles 226 et 227 ci-apres.
Article 209
Sauf disposition contraire de l' acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont ete nommes, ils
peuvent exercer leurs fonctions separement.
Article 210
La remuneration du liquidateur
~ompetente qui Ie no=e:_~
associes Oll de la juridiction hI
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commerce et du credit mobilier.
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Article 203
Les dispositions du present chapitre s'appliquent a to ute liquidation de societe commerciale
qu'elle soit organisee a l'amiable conformement aux statuts ou a l'accord des associes ou
ordonnee par decision de justice conformement au 2°) de l'article 223 ci-apres.
Toutefois, e1les ne s'appliquent pas lorsque la liquidation intervient dans Ie cadre des
dispositions de l' Acte uniforme portant organisation des procedures collectives d'apurement du
passif.
Article 204
La societe est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La mention « societe en liquidation» ainsi que Ie nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur
tous les actes et documents emanant de la societe et destines aux tiers, notamment sur toutes
lettres, factures, annonces et publications diverses.
Article 205
La personnalite morale de la societe subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la
publication de la cloture de celle-ci.
Article 206
Lorsque la liquidation est decidee par les associes, un ou plusieurs liquidateurs sont nommes :
1°) dans les societes en nom collectif, a l'unanimite des associes ;
2°) dans les societes en commandite simple, a l'unanimite des commandites et a la majorite en
capital des commanditaires ;
3°) dans les societes a responsabilite limitee, ala majorite en capital des associes ;
4°) dans les societes par actions, aux conditions de quorum et de majorite prevues pour les
assemblees generales extraordinaires.
Article 207
Le liquidateur peut etre choisi parmi les associes ou les tiers. II peut etre une personne morale.
Article 208
Si les associes n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est designe par decision de justice a la
demande de tout interesse, dans les conditions prevues aux articles 226 et 227 ci-apres.
Article 209
Sauf disposition contraire de l' acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont ete nommes, ils
peuvent exercer leurs fonctions separement.
Article 210
La remuneration du liquidateur
~ompetente qui Ie no=e:_~
associes Oll de la juridiction hI
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 211
Le liquidateur peut etre revoque et remplace selon les formes prevues pour sa nomination.
Toutefois, tout associe peut demander en justice la revocation du liquidateur si cette demande est
fondee sur des motifs legitimes.
Article 212
L' acte de nomination du liquidateur est publie dans les conditions et delais fixes a I' article 266
ci-apres.
La nomination et la revocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu'a compter de cette
publication.
Ni la societe, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire a leurs engagements, se prevaloir d'une
irregularite dans la nomination ou dans la revocation du liquidateur, des lors que celle-ci a ete
regulierement publiee.
Article 213
Sauf Ie consentement unanime des associes, la cession de tout ou partie de I' actif de la societe en
liquidation a une personne ayant eu dans cette societe la qualite d'associe en nom, de
commandite, de gerant, d'administrateur, d'administrateur general, de directeur general ou autre
dirigeant social ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de la
juri diction competente, Ie liquidateur et Ie commissaire aux comptes entendus.
Article 214
La cession de tout ou partie de l'actif de la societe en liquidation au liquidateur, a ses employes
ou a leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.
Article 215
La cession globale de I' actif de la societe ou I' apport de I' actif a une autre societe, notamment
par voie de fusion, est autorisee :
1°) dans les societes en nom collectif, a l'unanimite des associes ;
2°) dans les societes en commandite simple, a l'unanimite des commandites et a la majorite en
capital des commanditaires ;
3°) dans les societes a responsabilite limitee, a la majorite exigee pour la modification des
statuts;
4°) dans les societes par actions, aux conditions de quorum et de majorite prevues par Ie present
Acte uniforme pour les assemblees generales extraordinaires.
Article 215-1
Les deliberations et operations prises ou realisees en violation des dispositions des articles 206,
211 alinea 1
er, 213, 214 et 215 ci-dessus sont nulles.
Article 216
La cloture de la liquidation doit intervenir dans un delai de trois (3) ans a compter de la
dissolution de la societe.
A defaut, Ie ministere public ou tout interesse peut saisir la juri diction competente dans Ie ressort
de laquelle est situe Ie siege de la societe afin qu'il soit procede a la liquidation de la societe ou,
si celle-ci a ele commencre, a son achevement. 47 n ~~ Y; ~>fy/7 l~
Article 217
Les associes sont convoques en fin de liquidation pour statuer sur les comptes definitifs, sur Ie
quitus de la gestion du liquidateur et la decharge de son mandat et pour constater la cloture de la
liquidation.
A defaut, tout associe peut demander a la juridiction competente statuant a bref delai, la
designation d'un mandataire ad hoc charge de pro ceder a la convocation.
Article 218
Si l'assemblee de cloture prevue a l'article precedent ne peut deliberer, ou si elle refuse
d'approuver les comptes du liquidateur, la juridiction competente statue sur ces comptes et, Ie
cas echeant, sur la cloture de la liquidation, en lieu et place de I' assemblee des associes, a la
demande du liquidateur ou de tout interesse.
Dans ce cas, Ie liquidateur depose ses comptes au registre du commerce et du credit mobilier de
l'Etat partie du siege social Oll tout interesse peut en prendre connaissance et obtenir, a ses frais,
la delivrance d'une copie.
Article 219
Les comptes definitifs etablis par Ie liquidateur sont deposes au registre du commerce et du
credit mobilier de l'Etat partie du siege social.
II y est joint, soit la decision de l'assemblee des associes statuant sur ces comptes de la
liquidation, Ie quitus de la gestion du liquidateur et la decharge de son mandat, soit, a defaut, la
decision de justice visee a I' article precedent.
Article 220
Sur justification de l'accomplissement des formalites prevues a l'article precedent, Ie liquidateur
demande la radiation de la societe au registre du commerce et du credit mobilier dans Ie delai
d'un (1) mois a compter de la publication de la cloture de la liquidation.
Article 221
Le liquidateur est responsable, aI' egard tant de la societe que des tiers, des consequences
dommageables des fautes par lui commises dans I' exercice de ses fonctions.
L'action sociale ou individuelle en responsabilite contre Ie liquidateur se prescrit par trois (3)
ans, a compter du fait dommageable ou, s'il a ete dissimule, de sa revelation.
Article 222
Toute action contre les associes non liquidateurs ou leur(s) conjoint(s) survivant(s), heritiers ou
ayants-cause, se prescrit par cinq (5) ans a compter de la publication de la dissolution de la
societe au registre du commerce et du credit mobilier.
Article 223
Les dispositions du present chapitre s'appliquent exclusivement :
en cas de liquidation organisee a I' amiable, a defaut de clauses statutaires ou
conventionnelles expresses entre les associes et ayant Ie meme objet ou en presence d'une
convention entreles associesprev riication, des artic1~,~ M~ ;
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 211
Le liquidateur peut etre revoque et remplace selon les formes prevues pour sa nomination.
Toutefois, tout associe peut demander en justice la revocation du liquidateur si cette demande est
fondee sur des motifs legitimes.
Article 212
L' acte de nomination du liquidateur est publie dans les conditions et delais fixes a I' article 266
ci-apres.
La nomination et la revocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu'a compter de cette
publication.
Ni la societe, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire a leurs engagements, se prevaloir d'une
irregularite dans la nomination ou dans la revocation du liquidateur, des lors que celle-ci a ete
regulierement publiee.
Article 213
Sauf Ie consentement unanime des associes, la cession de tout ou partie de I' actif de la societe en
liquidation a une personne ayant eu dans cette societe la qualite d'associe en nom, de
commandite, de gerant, d'administrateur, d'administrateur general, de directeur general ou autre
dirigeant social ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de la
juri diction competente, Ie liquidateur et Ie commissaire aux comptes entendus.
Article 214
La cession de tout ou partie de l'actif de la societe en liquidation au liquidateur, a ses employes
ou a leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.
Article 215
La cession globale de I' actif de la societe ou I' apport de I' actif a une autre societe, notamment
par voie de fusion, est autorisee :
1°) dans les societes en nom collectif, a l'unanimite des associes ;
2°) dans les societes en commandite simple, a l'unanimite des commandites et a la majorite en
capital des commanditaires ;
3°) dans les societes a responsabilite limitee, a la majorite exigee pour la modification des
statuts;
4°) dans les societes par actions, aux conditions de quorum et de majorite prevues par Ie present
Acte uniforme pour les assemblees generales extraordinaires.
Article 215-1
Les deliberations et operations prises ou realisees en violation des dispositions des articles 206,
211 alinea 1
er, 213, 214 et 215 ci-dessus sont nulles.
Article 216
La cloture de la liquidation doit intervenir dans un delai de trois (3) ans a compter de la
dissolution de la societe.
A defaut, Ie ministere public ou tout interesse peut saisir la juri diction competente dans Ie ressort
de laquelle est situe Ie siege de la societe afin qu'il soit procede a la liquidation de la societe ou,
si celle-ci a ele commencre, a son achevement. 47 n ~~ Y; ~>fy/7 l~
Article 217
Les associes sont convoques en fin de liquidation pour statuer sur les comptes definitifs, sur Ie
quitus de la gestion du liquidateur et la decharge de son mandat et pour constater la cloture de la
liquidation.
A defaut, tout associe peut demander a la juridiction competente statuant a bref delai, la
designation d'un mandataire ad hoc charge de pro ceder a la convocation.
Article 218
Si l'assemblee de cloture prevue a l'article precedent ne peut deliberer, ou si elle refuse
d'approuver les comptes du liquidateur, la juridiction competente statue sur ces comptes et, Ie
cas echeant, sur la cloture de la liquidation, en lieu et place de I' assemblee des associes, a la
demande du liquidateur ou de tout interesse.
Dans ce cas, Ie liquidateur depose ses comptes au registre du commerce et du credit mobilier de
l'Etat partie du siege social Oll tout interesse peut en prendre connaissance et obtenir, a ses frais,
la delivrance d'une copie.
Article 219
Les comptes definitifs etablis par Ie liquidateur sont deposes au registre du commerce et du
credit mobilier de l'Etat partie du siege social.
II y est joint, soit la decision de l'assemblee des associes statuant sur ces comptes de la
liquidation, Ie quitus de la gestion du liquidateur et la decharge de son mandat, soit, a defaut, la
decision de justice visee a I' article precedent.
Article 220
Sur justification de l'accomplissement des formalites prevues a l'article precedent, Ie liquidateur
demande la radiation de la societe au registre du commerce et du credit mobilier dans Ie delai
d'un (1) mois a compter de la publication de la cloture de la liquidation.
Article 221
Le liquidateur est responsable, aI' egard tant de la societe que des tiers, des consequences
dommageables des fautes par lui commises dans I' exercice de ses fonctions.
L'action sociale ou individuelle en responsabilite contre Ie liquidateur se prescrit par trois (3)
ans, a compter du fait dommageable ou, s'il a ete dissimule, de sa revelation.
Article 222
Toute action contre les associes non liquidateurs ou leur(s) conjoint(s) survivant(s), heritiers ou
ayants-cause, se prescrit par cinq (5) ans a compter de la publication de la dissolution de la
societe au registre du commerce et du credit mobilier.
Article 223
Les dispositions du present chapitre s'appliquent exclusivement :
en cas de liquidation organisee a I' amiable, a defaut de clauses statutaires ou
conventionnelles expresses entre les associes et ayant Ie meme objet ou en presence d'une
convention entreles associesprev riication, des artic1~,~ M~ ;
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