DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
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Article 307
Les associes commanditaires et les associes commandites non gerants ont Ie droit, deux (2) fois
par an, d'obtenir communication des livres et des documents sociaux et de poser par ecrit des
questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit etre repondu egalement par ecrit.
Article 308
La societe continue malgre Ie deces d'un associe commanditaire. S'il est stipule que malgre Ie
deces de l'un des associes commandites, la societe continue avec ses heritiers, ceux-ci
deviennent associes commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non emancipes.
Si I' associe decede etait seul associe commandite et si ses heritiers sont alors mineurs non
emancipes, il doit etre pro cede a son remplacement par un nouvel associe commandite ou a la
transformation de la societe dans un delai d'un (1) an a compter du deces.
A deraut, la societe est dissoute de plein droit a I' expiration du delai prevu a I' alinea precedent.
LIVRE 3
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Article 309
La societe a responsabilite limitee est une societe dans laquelle les associes ne sont responsables
des dettes sociales qu'a concurrence de leurs apports et dont les droits sont representes par des
parts sociales.
Elle peut etre instituee par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs
personnes physiques ou morales.
Article 310
Elle est designee par une denomination sociale qui doit etre immediatement precedee ou suivie
en caracteres lisibles des mots: « societe a responsabilite limitee » ou du sigle: « S.A.R.L. ».
Article 311
Sauf dispositions nationales contraires, Ie capital social doit etre d'un million (1.000.000) de
francs CF A au moins. II est divise en parts sociales egales do la valeur nominale ne peut etre
inferieure a cinq mille (5.000) francs CFA.
~ ....
Article 311-1
Les parts sociales doivent etre souscrites en totalite par les aSSOCles. Elles doivent etre
integralement liberees lorsqu'elles representent des apports en nature.
Les parts representant des apports en numeraire sont liberees lors de la souscription du capital de
la moitie au moins de leur valeur nominale.
La liberation du surplus intervient en une ou plusieurs fois dans un deIai de deux (2) ans a
compter de l'immatriculation de la societe au registre du commerce et du credit mobilier, selon
les modalites definies par les statuts.
Evaluation des apports en nature
Article 312
Les statuts doivent necessairement contenir l'evaluation de chaque apport en nature et la
description des avantages particuliers stipules ainsi que, Ie cas echeant leur evaluation.
L'evaluation des apports en nature est controlee par un commissaire aux apports des lors que la
valeur de l'apport en nature considere, ou que la valeur de l'ensemble des apports en nature
consideres, est superieure a cinq millions (5.000.000) de francs CF A.
L'evaluation des avantages particuliers est obligatoirement controlee par un commissaire aux
apports.
Le commissaire aux apports, choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalites
prevues aux articles 694 et suivants du present Acte uniforme, est designe a l'unanimite par les
futurs associes ou, a defaut, par la juridiction competente, a la demande des fondateurs de la
societe ou de l'un d'entre eux.
Le commissaire aux apports etablit sous sa responsabilite un rapport annexe aux statuts. Ce
rapport decrit chacun des apports en nature et/ou avantages particuliers, selon Ie cas, indique Ie
mode d'evaluation adopte et les raisons pour lesquelles il a ete retenu. II atteste que la valeur des
apports correspond au moins a la valeur du nominal des parts a emettre.
En cas d'impossibilite d'etablir la valeur des avantages particuliers, Ie commissaire aux apports
en apprecie la consistance et les incidences sur la situation des associes.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est differente de
celle proposee par Ie commissaire aux apports, les associes sont solidairement responsables
pendant cinq (5) ans, a I' egard des tiers, de la valeur attribuee aux apports en nature.
L'obligation de garantie ne vise que la valeur des apports au moment de la constitution ou de
I' augmentation de capital et non pas Ie maintien de cette valeur.
Article 313
Les fonds provenant de la liberation des parts sociales font l'objet d'un depot immediat par Ie
fondateur, en banque ou dans tout autre etablissement de credit ou de micro finance dument
agree, contre recepisse, dans un compte ouvert au nom de la societe en formation, ou en I' etude
d'un notaire.
Mention de la liberation des parts et du depot des fonds est rtee dans les statuts. I
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Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 311-1
Les parts sociales doivent etre souscrites en totalite par les aSSOCles. Elles doivent etre
integralement liberees lorsqu'elles representent des apports en nature.
Les parts representant des apports en numeraire sont liberees lors de la souscription du capital de
la moitie au moins de leur valeur nominale.
La liberation du surplus intervient en une ou plusieurs fois dans un deIai de deux (2) ans a
compter de l'immatriculation de la societe au registre du commerce et du credit mobilier, selon
les modalites definies par les statuts.
Evaluation des apports en nature
Article 312
Les statuts doivent necessairement contenir l'evaluation de chaque apport en nature et la
description des avantages particuliers stipules ainsi que, Ie cas echeant leur evaluation.
L'evaluation des apports en nature est controlee par un commissaire aux apports des lors que la
valeur de l'apport en nature considere, ou que la valeur de l'ensemble des apports en nature
consideres, est superieure a cinq millions (5.000.000) de francs CF A.
L'evaluation des avantages particuliers est obligatoirement controlee par un commissaire aux
apports.
Le commissaire aux apports, choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalites
prevues aux articles 694 et suivants du present Acte uniforme, est designe a l'unanimite par les
futurs associes ou, a defaut, par la juridiction competente, a la demande des fondateurs de la
societe ou de l'un d'entre eux.
Le commissaire aux apports etablit sous sa responsabilite un rapport annexe aux statuts. Ce
rapport decrit chacun des apports en nature et/ou avantages particuliers, selon Ie cas, indique Ie
mode d'evaluation adopte et les raisons pour lesquelles il a ete retenu. II atteste que la valeur des
apports correspond au moins a la valeur du nominal des parts a emettre.
En cas d'impossibilite d'etablir la valeur des avantages particuliers, Ie commissaire aux apports
en apprecie la consistance et les incidences sur la situation des associes.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est differente de
celle proposee par Ie commissaire aux apports, les associes sont solidairement responsables
pendant cinq (5) ans, a I' egard des tiers, de la valeur attribuee aux apports en nature.
L'obligation de garantie ne vise que la valeur des apports au moment de la constitution ou de
I' augmentation de capital et non pas Ie maintien de cette valeur.
Article 313
Les fonds provenant de la liberation des parts sociales font l'objet d'un depot immediat par Ie
fondateur, en banque ou dans tout autre etablissement de credit ou de micro finance dument
agree, contre recepisse, dans un compte ouvert au nom de la societe en formation, ou en I' etude
d'un notaire.
Mention de la liberation des parts et du depot des fonds est rtee dans les statuts. I
xr 1;9£/
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 314
Sauf dispositions nationales contraires, la liberation et Ie depot des fonds sont constates par un
notaire du res sort du siege social, au moyen d'une declaration notariee de souscription et de
versement qui indique la liste des souscripteurs avec les noms, prenoms, domicile pour les
personnes physiques, denomination sociale, forme juridique et siege social pour les personnes
morales, ainsi que la domiciliation bancaire des interesses, s'il y a lieu, et Ie montant des sommes
versees par chacun.
Les fonds ainsi deposes sont indisponibles jusqu'au jour de l'immatriculation de la societe au
registre du commerce et du credit mobilier. A compter de ce jour, ils sont mis a la disposition du
ou des gerants, regulierement nommes par les statuts ou par acte posterieur.
Dans Ie cas ou la societe ne serait pas immatriculee au registre du commerce et du credit
mobilier dans Ie delai de six (6) mois a compter du premier depot des fonds en banque, dans tout
autre etablissement de credit ou de microfinance dument agree, ou chez Ie notaire, les apporteurs
peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les representant collectivement, demander au
president de lajuridiction competente l'autorisation de retirer Ie montant de leurs apports.
Article 315
L' associe ou les associes doivent tous intervenir a I' acte instituant la societe, en personne ou par
mandataire justifiant d'un pouvoir special. A defaut, la societe est nulle.
Article 316
Les premiers gerants et les aSSOCles auxque1s la nullite de la societe est imputable sont
solidairement responsables envers les autres associes et les tiers du dommage resultant de
I' annulation.
L'action se prescrit par trois (3) ans a compter du jour ou la decision d'annulation est pas see en
force de chose jugee.
Article 317
La cession des parts sociales entre vifs doit etre constatee par ecrit.
Elle n'est rendue opposable a la societe qu'apres l'accomplissement de l'une des formalites
suivantes :
signification de la cession a la societe par exploit d'huissier ou notification par tout moyen
permettant d'etablir sa reception elTee Ive P: Ie destinataire ; ~
[
2°) acceptation de la cession par la societe dans un acte authentique ;
3°) depot d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par Ie gerant d'une
attestation de ce depot.
La cession n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de l'une des formalites ci-
dessus et modification des statuts et publicite au registre du commerce et du credit mobilier.
Article 318
Les statuts organisent librement les modalites de transmission des parts sociales entre associes. A
defaut, la transmission des parts entre associes est libre.
Les statuts peuvent egalement prevoir les modalites de transmission des parts sociales entre
conjoints, ascendants et descendants. A defaut, les parts sont librement cessibles entre les
interesses.
Est nulle to ute cession de parts intervenue en violation des clauses statutaires etablies
conformement au present article.
Article 319
Les statuts organisent librement les modalites de transmission des parts sociales
it titre onereux it
des tiers etrangers it la societe.
la transmission n'est possible qu'avec Ie consentement de la majorite des associes non
cedants representant les trois quarts des parts sociales deduction faite des parts de I' associe
cedant;
Ie projet de cession doit etre notifie par l'associe cedant it la societe et it chacun des autres
associes.
Si la societe n'a pas fait connaitre sa decision dans Ie delai de trois (3) mois it compter de la
demiere notification, Ie consentement it la cession est repute acquis.
Si la societe refuse de consentir it la cession, les associes sont indefiniment et solidairement tenus
dans Ie delai de trois (3) mois qui suit la notification du refus it l'associe cedant, d'acquerir les
parts it un prix qui, it defaut d'accord entre les parties, est fixe par un expert nomme par la
juridiction competente, it la demande de la partie la plus diligente.
Le delai de trois (3) mois peut etre proroge une seule fois par decision de la juridiction
competente, sans que cette prorogation puisse exceder cent vingt (120) jours. Dans un tel cas, les
sommes dues portent interet au taux legal.
La societe peut egalement, avec Ie consentement de l'associe cedant, decider dans les memes
delais, de reduire Ie montant du capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet
associe et de racheter ces parts au prix fixe d'un commun accord entre les parties, ou determine
conformement it l'alinea 4 du present article.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original2°) acceptation de la cession par la societe dans un acte authentique ;
3°) depot d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par Ie gerant d'une
attestation de ce depot.
La cession n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de l'une des formalites ci-
dessus et modification des statuts et publicite au registre du commerce et du credit mobilier.
Article 318
Les statuts organisent librement les modalites de transmission des parts sociales entre associes. A
defaut, la transmission des parts entre associes est libre.
Les statuts peuvent egalement prevoir les modalites de transmission des parts sociales entre
conjoints, ascendants et descendants. A defaut, les parts sont librement cessibles entre les
interesses.
Est nulle to ute cession de parts intervenue en violation des clauses statutaires etablies
conformement au present article.
Article 319
Les statuts organisent librement les modalites de transmission des parts sociales
it titre onereux it
des tiers etrangers it la societe.
la transmission n'est possible qu'avec Ie consentement de la majorite des associes non
cedants representant les trois quarts des parts sociales deduction faite des parts de I' associe
cedant;
Ie projet de cession doit etre notifie par l'associe cedant it la societe et it chacun des autres
associes.
Si la societe n'a pas fait connaitre sa decision dans Ie delai de trois (3) mois it compter de la
demiere notification, Ie consentement it la cession est repute acquis.
Si la societe refuse de consentir it la cession, les associes sont indefiniment et solidairement tenus
dans Ie delai de trois (3) mois qui suit la notification du refus it l'associe cedant, d'acquerir les
parts it un prix qui, it defaut d'accord entre les parties, est fixe par un expert nomme par la
juridiction competente, it la demande de la partie la plus diligente.
Le delai de trois (3) mois peut etre proroge une seule fois par decision de la juridiction
competente, sans que cette prorogation puisse exceder cent vingt (120) jours. Dans un tel cas, les
sommes dues portent interet au taux legal.
La societe peut egalement, avec Ie consentement de l'associe cedant, decider dans les memes
delais, de reduire Ie montant du capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet
associe et de racheter ces parts au prix fixe d'un commun accord entre les parties, ou determine
conformement it l'alinea 4 du present article.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalEst nulle toute cession de parts intervenue en violation de clauses statutaires etablies
conformement a I' alinea 1er du present article ou, a defaut, en violation des alineas 2 et suivants
du present article.
Article 320
Si a I' expiration des delais impartis a I' article precedent aucune des solutions prevues aux alineas
4 et 5 dudit article, n'est intervenue, l'associe cedant peut librement realiser la cession
initialement prevue ou, s'ille juge preferable, renoncer a la cession et conserver ses parts.
Article 321
Les statuts peuvent prevoir qu'en cas de deces d'un associe, un ou plusieurs heritiers ou
successeurs ne peuvent devenir associes qu'apres avoir ete agrees dans les conditions qu'ils
detinissent.
Les deIais accordes a la societe pour l'agrement ne peuvent etre plus longs que ceux prevus aux
articles 319 et 320 ci-dessus et la majorite exigee ne peut etre plus forte que celIe prevue audit
article 319.
La decision d'agrement doit etre notifiee a chaque heritier ou successeur interesse par lettre au
porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception.
En cas de refus d'agrement, il est fait application des dispositions des articles 318 et 319 ci-
dessus et si aucune solution prevue a ces articles n'intervient dans les delais impartis, l'agrement
est repute acquis. II en est de meme si aucune notification n'a ete faite aux interesses.
Est nulle toute cession de parts intervenue en violation de clauses statutaires etablies
conformement aI' alinea 1er du present article ou, a defaut, en violation des alineas 2 et suivants
du present article.
Article 322
Lorsque la societe donne son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, dans
les conditions prevues pour la cession de parts a des tiers, ce consentement emporte agrement du
cessionnaire en cas de realisation forcee des parts sociales regulierement nanties, a moins que la
societe ne prefere, apres la cession, racheter sans deIai lesdites parts en vue de reduire son
capital.
Pour l'application de l'alinea ci-dessus et pour etre opposable aux tiers, Ie nantissement des parts
est constate par un acte notarie ou par acte sous seing prive signifie a la societe et publie au
registre du commerce et du credit mobilier.
Article 323
La societe a responsabilite limitee est ge
ou non.
?'fot' -~
,ep~7~i.~lusieurs pe;es PhY7I,es, aSSOCiees~ ..
(L; V M \'V J-
Elles sont nommees par les associes dans les statuts ou dans un acte posterieur. Dans Ie second
cas, a moins qu'une clause des statuts n'exige une majorite superieure, la decision est prise a une
majorite des associes representant plus de la moitie du capital.
Toute deliberation prise en violation de ces regles de majorite est nulle.
Article 324
En l'absence de dispositions statutaires, Ie ou les gerants sont nommes pour quatre (4) ans. Ils
sont reeligibles.
Article 325
Les fonctions de gerant sont gratuites ou remunerees dans les conditions fixees dans les statuts,
ou dans une decision collective des associes.
Le gerant, lorsqu'il est associe, ne prend pas part au vote de la deliberation relative a sa
remuneration et ses voix ne sont pas prises en compte pour Ie calcul de la majorite. Toute
deliberation prise en violation du present alinea est nulle. Les dispositions du present alinea ne
sont pas applicables lorsque la societe ne comprend qu'un seul associe.
La fixation de la remuneration n'est pas soumise au regime des conventions reglementees aux
articles 350 et suivants ci-apres.
Article 326
Le ou les gerants statutaires ou non sont revocables par decision des associes representant plus
de la moitie des parts sociales. Toute deliberation prise en violation du present alinea est nulle.
Si la revocation est decidee sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et inten~ts.
En outre, Ie gerant est revocable par la juridiction competente, dans Ie ressort de laquelle est
situe Ie siege social, pour juste motif, a la demande de tout associe.
Article 327
Le ou les gerants peuvent librement demissionner. Toutefois, si la demission est faite sans juste
motif, la societe peut demander en justice reparation du prejudice qu'elle subit.
Article 328
Dans les rapports entre associes et en I' absence de la determination de ses pouvoirs par les
statuts, Ie gerant peut faire tous les actes de gestion dans l'interet de la societe.
En cas de pluralite de gerants, ceux-ci detiennent separement les pouvoirs prevus au present
article, saufle droit pour chacun de s'opposer a toute operation avant qu'elle ne soit conclue.
L'opposition formee par un gerant aux actes d'un autre gerant est sans effet a l'egard des tiers, a
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