DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- CFE
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- OHADA
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- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
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Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
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Chapitre 2 - NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPLEANT
Chapitre 3 - MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Chapitre 4 - RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SOUS-TITRE 8 - DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES
SOUS-TITRE 9 - RESPONSABILITE CIVILE
Chapitre 1 - RESPONSABILITE DES FONDATEURS
Chapitre 2 - RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS
TITRE 2 - VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES EMIS PAR LES SOCIETES
ANONYMES
Chapitre 1 - DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS
Chapitre 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS
TITRE 2 - 2 VALEURS MOBILIERES COMPOSEES
TITRE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIETES ANONYMES FAISANT
APPEL PUBLIC A L’EPARGNE
Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 2 - CONSTITUTION DE LA SOCIETE
Chapitre 3 - FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
LIVRE 5 - SOCIETE EN PARTICIPATION
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 2 - RAPPORTS ENTRE ASSOCIES
TITRE 3 - RAPPORTS AVEC LES TIERS
TITRE 4 - DISSOLUTION DE LA SOCIETE
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Capitre 5 - EMPECHEMENT TEMPORAIRE OU DEFINTIF DU COMMISSAIRE AU
COMPTES
LIVRE 4-2 - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS)
Section 1 - Obligations du commissaire aux comptes
Section 2 - Droits du commissaire aux comptes
Section 1 - Définition
Section 2 - Forme des titres
Section 3 - Nantissement des titres
Section 4 - Valeurs mobilières subordonnées
Section 1 - Dispositions générales
Section 2 - Assemblée générale des obligataires
Section 1 - Formes d’actions
Section 2 - Droits attachés aux actions
Section 3- Négociabilité des actions
Section 4 -Transmission des actions
Section 5 - Limitations à la transmission des actions
Section 6 - Nantissement des actions
Section 7 - Défaut de libération des actions
Section 8 - Remboursement des actions
Section 1 - Administration de la société
Section 2 - Assemblées d’actionnaires
Section 3 - Modification du capital social
Section 4 - Placement d’obligations
Section 5 - Assemblées d’obligataires
Section 6 - Publicité
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Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
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LIVRE 6 - SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT
LIVRE 7 - GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 2 - ADMINISTRATION
TITRE 3 - CONTROLE
TITRE 4 - TRANSFORMATION
TITRE 5 - DISSOLUTION
PARTIE 3 - DISPOSITIONS PENALES
TITRE 1 - INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES
TITRE 2 - INFRACTIONS RELATIVES A LA GERANCE, A L’ADMINISTRATION ET
A LA DIRECTION DES SOCIETES
TITRE 3 - INFRACTIONS RELATIVES AUX ASSEMBLEES GENERALES
TITRE 4 - INFRACTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DU CAPITAL DES
SOCIETES ANONYMES
Chapitre 1- AUGMENTATION DE CAPITAL
Chapitre 2 - REDUCTION DE CAPITAL
TITRE 5 - INFRACTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES SOCIETES
TITRE 6 - INFRACTIONS RELATIVES A LA DISSOLUTION DES SOCIETES
TITRE 7 - INFRACTIONS RELATIVES A LA LIQUIDATION DES SOCIETES
TITRE 8 - INFRACTIONS EN CAS D’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE
PARTIE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
REGLEMENT N°001/2014/CM/MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGLEMENT DE
PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DU 18 AVRIL
1996
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour I'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA),
Vu Ie Traite re1atif it l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signe it Port Louis Ie 17
octobre 1993, tel que revise it Quebec Ie 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 it 10 et
12 ;
Vu Ie rapport du Secretariat Permanent et les observations des Btats Parties;
Vu l'avis N° 02/2012/AU en date du 9 novembre 2012 de la Cour Commune de Justice et
d' Arbitrage;
Apres en avoir delibere, adopte it I'unanimite des Btats Parties presents et votants, I' Acte
uniforme dont la teneur suit:
Article 1
Toute societe commerciale, y compris celle dans laquelle un Btat ou une personne morale de
droit public est associe, dont Ie siege social est situe sur Ie territoire de l'un des Btats parties au
Traite relatif it l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-apres designes « les Btats
parties ») est soumise aux dispositions du present Acte uniforme.
Tout groupement d'interet economique est egalement soumis aux dispositions du present Acte
uniforme.
En outre, les societes commerciales et les groupements d'interet economique demeurent soumis
aux lois non contraires au present Acte uniforme qui sont applicables dans I'Btat partie oil se
situe leur siege social.
Article 2
Les statuts de la societe commerciale et du groupement d'interet economique ne peuvent deroger
aux dispositions du present Acte uniforme sauf dans les cas oil celui-ci autorise expressement
I' associe unique ou les associes, soit it substituer des clauses statutaires aux dispositions du
present Acte uniforme, soit it completer par des clauses statutaires les dispositions du present
Acte uniforme.
Est reputee non ecrite toute clause statutaire contraire it une disposition du present Acte
uniforme.
Article 2-1
Sous reserve du respect des dispositions du present Acte uniforme auxquelles il ne peut etre
deroge et des clauses statutaires, les associes peuvent conclure des conventions extrastatutaires
en vue notamment d' organiser, selon les modalites qu'ils 0 librement ~ h '~
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalles relations entre associes ;
la composition des organes sociaux ;
la conduite des affaires de la societe;
I' acces au capital social;
la transmission des titres sociaux.
Article 3
Toutes personnes, queUe que soit leur nationalite, desirant exercer en societe, une activite
commerciale sur Ie territoire de l'un des Etats parties, doivent choisir l'une des formes de societe
qui convient a I' activite envisagee, parmi ceUes prevues par Ie present Acte uniforme.
Les personnes vi sees a l'alinea precedent peuvent aussi choisir de s'associer, dans les conditions
prevues par Ie present Acte uniforme, en groupement d'interet economique.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalPARTIE 1
DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE
LIVRE 1
CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE
Article 4
La societe commerciale est creee par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un
contrat, d'affecter a une activite des biens en numeraire ou en nature, ou de l'industrie, dans Ie
but de partager Ie benefice ou de profiter de l' economie qui peut en resulter. Les associes
s' engagent a contribuer aux pertes dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme.
Article 5
La societe commerciale peut etre egalement creee, dans les cas prevus par Ie present Acte
uniforme, par une seule personne, denommee « associe unique », par un acte ecrit.
Article 6
Le caractere commercial d'une societe est determine par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales a raison de leur forme et quel que soit leur objet, les societes en nom
collectif, les societes en commandite simple, les societes a responsabilite limitee, les societes
anonymes et les societes par actions simplifiees.
Article 7
Une personne physique ou morale ne peut etre associee dans une societe commerciale lorsqu'elle
fait l'objet d'une interdiction, incapacite ou incompatibilite prevue par une disposition legale ou
reglementaire.
Article 8
Les mineurs et les majeurs incapables ne peuvent etre associes d'une societe dans laquelle ils
seraient tenus des dettes sociales au dela de leurs apports.
Article 9
Des epoux ne peuvent etre associes d 'une societe dans laquelle ils seraient tenus des dettes
sociales indefiniment ou solidairement.
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I
Article 10
Sauf dispositions nationales contraires, les statuts sont etablis par acte notarie ou par tout acte
offrant des garanties d'authenticite dans l'Etat du siege de la societe depose avec reconnaissance
d'ecritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent
etre modifies qu'en la meme forme.
Article 11
Lorsque les statuts sont etablis par acte sous seing prive, il en est dresse autant d'originaux qu'il
est necessaire pour Ie depot d'un exemplaire au siege social et l'execution des diverses
formalites requises par les textes en vigueur.
En outre, il est remis un exemplaire original:
1°) pour les societes en nom collectif, les societes en commandite simple et les societes a
responsabilite limitee, a chaque associe ;
2°) pour les autres societes, a ceux des associes qui en ont fait la demande a la signature des
statuts ou Ie cas echeant, lors de l'assemblee generale constitutive.
Vne copie des statuts est tenue a la disposition des associes par la societe.
Article 12
Les statuts constituent soit Ie contrat de societe, en cas de pluralite d'associes, soit l'acte de
volonte d'une seule personne, en cas d'associe unique.
Article 13
Les statuts mentionnent :
1°) la forme de la societe;
2°) sa denomination suivie, Ie cas echeant, de son sigle;
3°) la nature et Ie domaine de son activite, qui forment son objet social;
4°) son siege social;
5°) sa duree ;
6°) l'identite des apporteurs en numeraire avec, pour chacun d'eux, Ie montant des apports, Ie
nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
7°) l'identite des apporteurs en nature, la nature et l'evaluation de l'apport effectue par chacun
d' eux, Ie nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
8°) l'identite des apporteurs en industrie, la nature et la duree des prestations foumies par
chacun d'eux, Ie nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque
apport ;
9°) l'identite des beneficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
10°) Ie rnontant du capital social; . . 'tt'J ~
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