DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
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Texte des pages 80 à 84 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
Est nulle toute cession de parts intervenue en violation de clauses statutaires etablies
conformement a I' alinea 1er du present article ou, a defaut, en violation des alineas 2 et suivants
du present article.
Article 320
Si a I' expiration des delais impartis a I' article precedent aucune des solutions prevues aux alineas
4 et 5 dudit article, n'est intervenue, l'associe cedant peut librement realiser la cession
initialement prevue ou, s'ille juge preferable, renoncer a la cession et conserver ses parts.
Article 321
Les statuts peuvent prevoir qu'en cas de deces d'un associe, un ou plusieurs heritiers ou
successeurs ne peuvent devenir associes qu'apres avoir ete agrees dans les conditions qu'ils
detinissent.
Les deIais accordes a la societe pour l'agrement ne peuvent etre plus longs que ceux prevus aux
articles 319 et 320 ci-dessus et la majorite exigee ne peut etre plus forte que celIe prevue audit
article 319.
La decision d'agrement doit etre notifiee a chaque heritier ou successeur interesse par lettre au
porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception.
En cas de refus d'agrement, il est fait application des dispositions des articles 318 et 319 ci-
dessus et si aucune solution prevue a ces articles n'intervient dans les delais impartis, l'agrement
est repute acquis. II en est de meme si aucune notification n'a ete faite aux interesses.
Est nulle toute cession de parts intervenue en violation de clauses statutaires etablies
conformement aI' alinea 1er du present article ou, a defaut, en violation des alineas 2 et suivants
du present article.
Article 322
Lorsque la societe donne son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, dans
les conditions prevues pour la cession de parts a des tiers, ce consentement emporte agrement du
cessionnaire en cas de realisation forcee des parts sociales regulierement nanties, a moins que la
societe ne prefere, apres la cession, racheter sans deIai lesdites parts en vue de reduire son
capital.
Pour l'application de l'alinea ci-dessus et pour etre opposable aux tiers, Ie nantissement des parts
est constate par un acte notarie ou par acte sous seing prive signifie a la societe et publie au
registre du commerce et du credit mobilier.
Article 323
La societe a responsabilite limitee est ge
ou non.
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Elles sont nommees par les associes dans les statuts ou dans un acte posterieur. Dans Ie second
cas, a moins qu'une clause des statuts n'exige une majorite superieure, la decision est prise a une
majorite des associes representant plus de la moitie du capital.
Toute deliberation prise en violation de ces regles de majorite est nulle.
Article 324
En l'absence de dispositions statutaires, Ie ou les gerants sont nommes pour quatre (4) ans. Ils
sont reeligibles.
Article 325
Les fonctions de gerant sont gratuites ou remunerees dans les conditions fixees dans les statuts,
ou dans une decision collective des associes.
Le gerant, lorsqu'il est associe, ne prend pas part au vote de la deliberation relative a sa
remuneration et ses voix ne sont pas prises en compte pour Ie calcul de la majorite. Toute
deliberation prise en violation du present alinea est nulle. Les dispositions du present alinea ne
sont pas applicables lorsque la societe ne comprend qu'un seul associe.
La fixation de la remuneration n'est pas soumise au regime des conventions reglementees aux
articles 350 et suivants ci-apres.
Article 326
Le ou les gerants statutaires ou non sont revocables par decision des associes representant plus
de la moitie des parts sociales. Toute deliberation prise en violation du present alinea est nulle.
Si la revocation est decidee sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et inten~ts.
En outre, Ie gerant est revocable par la juridiction competente, dans Ie ressort de laquelle est
situe Ie siege social, pour juste motif, a la demande de tout associe.
Article 327
Le ou les gerants peuvent librement demissionner. Toutefois, si la demission est faite sans juste
motif, la societe peut demander en justice reparation du prejudice qu'elle subit.
Article 328
Dans les rapports entre associes et en I' absence de la determination de ses pouvoirs par les
statuts, Ie gerant peut faire tous les actes de gestion dans l'interet de la societe.
En cas de pluralite de gerants, ceux-ci detiennent separement les pouvoirs prevus au present
article, saufle droit pour chacun de s'opposer a toute operation avant qu'elle ne soit conclue.
L'opposition formee par un gerant aux actes d'un autre gerant est sans effet a l'egard des tiers, a
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalElles sont nommees par les associes dans les statuts ou dans un acte posterieur. Dans Ie second
cas, a moins qu'une clause des statuts n'exige une majorite superieure, la decision est prise a une
majorite des associes representant plus de la moitie du capital.
Toute deliberation prise en violation de ces regles de majorite est nulle.
Article 324
En l'absence de dispositions statutaires, Ie ou les gerants sont nommes pour quatre (4) ans. Ils
sont reeligibles.
Article 325
Les fonctions de gerant sont gratuites ou remunerees dans les conditions fixees dans les statuts,
ou dans une decision collective des associes.
Le gerant, lorsqu'il est associe, ne prend pas part au vote de la deliberation relative a sa
remuneration et ses voix ne sont pas prises en compte pour Ie calcul de la majorite. Toute
deliberation prise en violation du present alinea est nulle. Les dispositions du present alinea ne
sont pas applicables lorsque la societe ne comprend qu'un seul associe.
La fixation de la remuneration n'est pas soumise au regime des conventions reglementees aux
articles 350 et suivants ci-apres.
Article 326
Le ou les gerants statutaires ou non sont revocables par decision des associes representant plus
de la moitie des parts sociales. Toute deliberation prise en violation du present alinea est nulle.
Si la revocation est decidee sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et inten~ts.
En outre, Ie gerant est revocable par la juridiction competente, dans Ie ressort de laquelle est
situe Ie siege social, pour juste motif, a la demande de tout associe.
Article 327
Le ou les gerants peuvent librement demissionner. Toutefois, si la demission est faite sans juste
motif, la societe peut demander en justice reparation du prejudice qu'elle subit.
Article 328
Dans les rapports entre associes et en I' absence de la determination de ses pouvoirs par les
statuts, Ie gerant peut faire tous les actes de gestion dans l'interet de la societe.
En cas de pluralite de gerants, ceux-ci detiennent separement les pouvoirs prevus au present
article, saufle droit pour chacun de s'opposer a toute operation avant qu'elle ne soit conclue.
L'opposition formee par un gerant aux actes d'un autre gerant est sans effet a l'egard des tiers, a
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 329
Dans les rapports avec les tiers, Ie gerant est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en
toute circonstance au nom de la societe, sous reserve des pouvoirs que Ie present Acte uniforme
attribue expressement aux associes.
La societe est engagee, meme par les actes du gerant qui ne relevent pas de l' objet social, a
moins qu'elle ne prouve que Ie tiers savait que l'acte depassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, etant exclu que la seule publication des statuts suffise a
constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gerants qui resultent du present article sont
inopposables aux tiers de bonne foi.
Article 330
Les gerants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon Ie cas, envers la societe
ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions legislatives ou reglementaires applicables
aux societes a responsabilite limitee, soit des violations des statuts, soit des fautes commises
dans leur gestion.
Si plusieurs gerants ont coopere aux memes faits, la juridiction competente determine la part
contributive de chacun dans la reparation du prejudice.
Article 331
Outre l'action en reparation du prejudice subi personnellement, les associes representant Ie quart
des associes et Ie quart des parts sociales peuvent, soit individuellement, soit en se groupant,
intenter I' action sociale en responsabilite contre Ie gerant.
Les requerants sont habilites
a demander la reparation de I' entier prejudice subi par la societe a
laquelle, Ie cas echeant, des dommages et interets sont alloues.
Aucune clause des statuts ne peut subordonner I' exercice de l' action sociale a I' avis prealable ou
a I' autorisation de I' assemblee, ou comporter par avance renonciation a I' exercice de cette
action.
Aucune decision de l'assemblee ne peut avoir pour effet d'eteindre une action en responsabilite
contre les gerants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Toute decision
contraire est nulle.
Article 332
Les actions en responsabilite prevues aux deux (2) articles precedents se prescrivent par trois (3)
ans a compter du fait dommageable ou, s'il a ete dissimule, de sa revelation.
Toutefois, lorsque Ie fait est qualifie de crime, l' action se prescrit par dix (l0) ans.
Article 333
Les decisions collectives sont prises en assemblee.
Toutefois, les statuts peuvent prevoir que toutes les decisions ou certaines d' entre elles sont
prises par consultation ecrite des associes, excepte Ie cas de I' assemblee generale annuelle. Les
deliberations prises en violation de ces clauses statutaires sont nulles.
Article 334
Chaque associe a Ie droit de participer aux decisions et dispose d'un nombre de voix egal it celui
des parts sociales qu'il possede. S'il n'y a qu'un associe unique, il prend seulles decisions de la
competence de l'assemblee.
Un associe peut se faire representer par son conjoint, it moins que la societe ne comprenne que
les deux (2) epoux.
Sauf si les associes sont au nombre de deux (2), un associe peut se faire representer par un autre
associe. II ne peut se faire representer par une autre personne que si les statuts Ie permettent.
Article 335
Le mandat donne it un autre associe ou it un tiers ne vaut que pour une seule assemblee ou pour
plusieurs assemblees successives, convoquees avec Ie meme ordre du jour.
Article 336
Un associe ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter
en personne du chef de I' autre partie.
Les deliberations prises en violation des articles 334 et 335 ci-dessus sont nulles.
Article 337
Les associes sont convoques aux assemblees par Ie gerant. Un ou plusieurs associes detenant la
moitie des parts sociales ou detenant, s'ils representent au moins Ie quart des associes, Ie quart
des parts sociales, peuvent exiger la reunion d'une assemblee.
En outre, tout associe peut demander en justice la designation d'un mandataire ad hoc charge de
convoquer l'assemblee et de fixer son ordre dujour.
Enfin, les assemblees peuvent etre egalement convoquees par Ie commissaire aux comptes, s'il
en existe un, apres que celui-ci en a vainement requis la convocation aupres du gerant par lettre
au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception.
Lorsque Ie commissaire aux comptes procede Ii cetteconvocation, il fixe I' ordre du hY et peut,
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 333
Les decisions collectives sont prises en assemblee.
Toutefois, les statuts peuvent prevoir que toutes les decisions ou certaines d' entre elles sont
prises par consultation ecrite des associes, excepte Ie cas de I' assemblee generale annuelle. Les
deliberations prises en violation de ces clauses statutaires sont nulles.
Article 334
Chaque associe a Ie droit de participer aux decisions et dispose d'un nombre de voix egal it celui
des parts sociales qu'il possede. S'il n'y a qu'un associe unique, il prend seulles decisions de la
competence de l'assemblee.
Un associe peut se faire representer par son conjoint, it moins que la societe ne comprenne que
les deux (2) epoux.
Sauf si les associes sont au nombre de deux (2), un associe peut se faire representer par un autre
associe. II ne peut se faire representer par une autre personne que si les statuts Ie permettent.
Article 335
Le mandat donne it un autre associe ou it un tiers ne vaut que pour une seule assemblee ou pour
plusieurs assemblees successives, convoquees avec Ie meme ordre du jour.
Article 336
Un associe ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter
en personne du chef de I' autre partie.
Les deliberations prises en violation des articles 334 et 335 ci-dessus sont nulles.
Article 337
Les associes sont convoques aux assemblees par Ie gerant. Un ou plusieurs associes detenant la
moitie des parts sociales ou detenant, s'ils representent au moins Ie quart des associes, Ie quart
des parts sociales, peuvent exiger la reunion d'une assemblee.
En outre, tout associe peut demander en justice la designation d'un mandataire ad hoc charge de
convoquer l'assemblee et de fixer son ordre dujour.
Enfin, les assemblees peuvent etre egalement convoquees par Ie commissaire aux comptes, s'il
en existe un, apres que celui-ci en a vainement requis la convocation aupres du gerant par lettre
au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception.
Lorsque Ie commissaire aux comptes procede Ii cetteconvocation, il fixe I' ordre du hY et peut,
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalpour des motifs determinants, choisir un lieu de reunion autre que celui eventuellement prevu par
les statuts. II expose les motifs de la convocation dans un rapport lu aI' assemblee.
Article 338
Les associes sont convoques quinze (15) jours au moins avant la reunion de l'assemblee par
lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception,
telecopie ou courrier electronique. Les convocations par telecopie et courrier electronique ne
sont valables que si l' associe a prealablement donne son accord ecrit et communique son numero
de telecopie ou son adresse electronique, se10n Ie cas. II peut a tout moment demander
expressement a la societe par lettre recommandee avec demande d'avis de reception que Ie
moyen de communication susmentionne soit remplace a l'avenir par un envoi postal.
La convocation indique la date, lieu et l'ordre dujour de la reunion.
Dans Ie cas OU la tenue de l' assemblee est demandee par les associes, Ie gerant la convoque avec
l'ordre dujour indique par eux.
Dans les formes et delais prevus au premier alinea du present article, les associes doivent etre
mis en situation d'exercer Ie droit de communication prevu a l'article 345 ci-apres.
Article 338-1
L'assemblee ne peut deliberer sur une question qui n'est pas inscrite a son ordre dujour.
Neanmoins, elle peut, meme si cette question n'est pas inscrite a l'ordre du jour, revoquer Ie
gerant et proceder a son remplacement.
Article 339
Toute assemblee irregulierement convoquee peut etre annulee. Toutefois, l'action en nullite n'est
pas recevable lorsque tous les associes etaient presents ou representes.
Article 340
En cas de consultation ecrite, Ie texte des resolutions proposees ainsi que les documents
necessaires a l'information des associes sont adresses a chacun d'eux dans les memes conditions
que celles prevues a l'article 338 alinea premier ci-dessus.
Les associes disposent d'un delai minimal de quinze (15) jours a compter de la date de reception
des projets de resolutions pour emettre leur vote.
Article 341
L'assemblee des associes est presidee par Ie gerant ou par l'un des gerants. Si aucun des gerants
n'est associe, elle est presidee par l'associe present et acceptant qui possede Ie plus grand
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