DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
Texte extrait (non revu)
Dates (distinctes)
- Collecte (consultation)
- Publication
- Signature
- non renseignée
- Version interne du document
- non renseignée
- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
- Extraction du texte
- couche texte native du PDF
Règles Entrevo fondées sur ce document
Texte des pages 87 à 91 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
Si cette majorite n' est pas obtenue, et sauf clause contraire des statuts, les associes sont, selon Ie
cas, convoques ou consultes une seconde fois et les decisions sont prises a la majorite des votes
emis quelle que soit la proportion de capital representee.
Toutefois, la revocation des gerants ne peut, dans tous les cas, intervenir qu'a la majorite
absolue.
Article 350
L' assemblee generale ordinaire se prononce sur les conventions intervenues directement ou par
personne interposee entre la societe et I'un de ses gerants ou associes.
A cet effet, Ie ou les gerants ou s' il en existe un, Ie commissaire aux comptes, presentent a
I' assemblee generale ordinaire annuelle ou joignent aux documents communiques aux associes,
un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposee entre la
societe et l'un de ses gerants ou associes.
- une entreprise individuelle dont Ie proprietaire est simultanement gerant ou associe de la
societe a responsabilite limitee ;
une societe dont un associe indetiniment responsable, gerant, administrateur, directeur
general, administrateur general ou autre dirigeant social est simultanement gerant ou
associe de la societe a responsabilite limitee.
Lorsque la societe ne comprend qu'un seul associe et que cette convention est conclue avec lui, il
en est seulement fait mention sur Ie registre des deliberations.
Article 351
Le gerant avise Ie commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions vi sees a l'article
precedent, dans Ie delai d'un (1) mois a compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'execution de conventions conclues au cours d'exercices anterieurs est poursuivie au
cours du demier exercice, Ie commissaire aux comptes est informe de cette situation dans Ie delai
d'un (1) mois a compter de la cloture de l'exercice.
Article 352
L'autorisation de l'assemblee generale ordinaire n'est pas necessaire lorsque les conventions
portent sur des operations courantes conclues a des conditions normales.
Les operations courantes sont celles qui sont effectuees par une societe, d'une maniere
habituelle, dans Ie cadre de ses activites.
Les conditions normales sont celles qui sont appliquees pour des conventions semblables dans la
societe en cause ou, eventuellement, dans les societes du meme secteur.
Article 353
Le rapport du gerant ou, s'11en existe un, du commissaire.ox c mptes contient :~
n
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
87
Page PDF 88
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original1°) I' enumeration des conventions soumises a I' approbation de l' assemblee ;
2°) l'identification des parties a la convention et Ie nom des gerants ou associes interesses ;
3°) la nature et l'objet des conventions;
4°) les modalites essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs
pratiques, des ristoumes et commissions consenties, des delais de paiement accordes, des
inten~ts stipules, des suretes conferees et toutes autres indications permettant aux associes
d'apprecier l'inten~t qui s'attachait a la conclusion des conventions analysees ;
5°) l'importance des foumitures livrees ou des prestations de services foumies ainsi que Ie
montant des sommes versees ou re9ues au cours de l'exercice en execution des conventions
conclues au cours d'exercices anterieurs et dont l'execution s'est poursuivie au cours du
demier exercice.
Les deliberations relatives aux conventions visees a l'article 350 ci-dessus sont nulles
lorsqu'elles ont ete prises en l'absence du rapport du gerant, ou, s'il en existe un, du commissaire
aux comptes. Elles peuvent etre annulees dans Ie cas ou Ie rapport ne contient pas les
informations prevues au present article.
Article 354
L' assemblee generale ordinaire se prononce sur les conventions conformement aux dispositions
des articles 348 et 349 ci-dessus.
L' associe conceme ne prend pas part au vote de la deliberation relative a la convention et ses
voix ne sont pas prises en compte pour Ie calcul de la majorite.
Toute deliberation prise en violation du present article est nulle.
Article 355
Les conventions non approuvees par l'assemblee produisent neanmoins leurs effets, a charge
pour Ie gerant ou I' associe contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon Ie
cas, les consequences du contrat prejudiciables a la societe.
L'action en responsabilite doit etre intentee dans un delai de trois (3) ans a compter de la
conclusion de la convention ou, si e1le a ete dissimulee, de sa revelation.
Article 356
A peine de nullite du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gerantes ou associees, de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire
consentir par elle un decouvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou
avaliser par e1le leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique egalement aux conjoints, ascendants et descendants des personnes
visees a I' aline a premier du present article, ainsi qu'a toute personne interposee.
Article 357
Les decisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur la mOdificatiJ;es st~tuts.
:? \~
if ::§ U/
Lorsque la societe ne comprend qu'un seul associe, il est fait application des dispositions des
articles 558 a 561 ci-apres a l'exception de celles des deuxiemes alineas des articles 558 et 559
ci-apres. II est egalement fait application des dispositions non contraires du present Chapitre.
Article 358
Les modifications des statuts sont decidees par les associes representant au moins les trois quarts
du capital social.
Article 359
L'unanimite est requise dans les cas suivants :
1°) augmentation des engagements des associes ;
2°) transformation de la societe en societe en nom collectif ou en societe par actions simplifiee ;
3°) transfert du siege social dans un Etat autre qu'un Etat partie.
Article 360
Par derogation a l'article 358 ci-dessus, la decision d'augmenter Ie capital par incorporation de
benefices, de reserves ou de primes d'apports, d'emission ou de fusion est prise par les associes
representant au moins la moitie des parts sociales.
Article 360-1
Toute deliberation prise en violation des articles 358 a 360 ci-dessus est nulle.
Article 361
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numeraire, les fonds
provenant de la sou scription sont deposes en banque, dans tout autre etablissement de credit ou
de microfinance dument agree, ou en l'etude d'un notaire conformement aux dispositions
applicables lors de la creation de la societe.
Le gerant peut disposer des fonds provenant de la sou scription en remettant au depositaire, un
certificat du registre du commerce et du credit mobilier attestant du depot d'une inscription
modificative consecutive a l'augmentation de capital.
Article 361-1
Les parts sont obligatoirement liberees, lors de la souscription, de la moitie au moins de leur
valeur nominale.
La liberation du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans Ie delai de deux (2) ans a
compter dujour OU l'augmentation de capital est devenue definitive.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 88 -
Page PDF 89
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalLorsque la societe ne comprend qu'un seul associe, il est fait application des dispositions des
articles 558 a 561 ci-apres a l'exception de celles des deuxiemes alineas des articles 558 et 559
ci-apres. II est egalement fait application des dispositions non contraires du present Chapitre.
Article 358
Les modifications des statuts sont decidees par les associes representant au moins les trois quarts
du capital social.
Article 359
L'unanimite est requise dans les cas suivants :
1°) augmentation des engagements des associes ;
2°) transformation de la societe en societe en nom collectif ou en societe par actions simplifiee ;
3°) transfert du siege social dans un Etat autre qu'un Etat partie.
Article 360
Par derogation a l'article 358 ci-dessus, la decision d'augmenter Ie capital par incorporation de
benefices, de reserves ou de primes d'apports, d'emission ou de fusion est prise par les associes
representant au moins la moitie des parts sociales.
Article 360-1
Toute deliberation prise en violation des articles 358 a 360 ci-dessus est nulle.
Article 361
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numeraire, les fonds
provenant de la sou scription sont deposes en banque, dans tout autre etablissement de credit ou
de microfinance dument agree, ou en l'etude d'un notaire conformement aux dispositions
applicables lors de la creation de la societe.
Le gerant peut disposer des fonds provenant de la sou scription en remettant au depositaire, un
certificat du registre du commerce et du credit mobilier attestant du depot d'une inscription
modificative consecutive a l'augmentation de capital.
Article 361-1
Les parts sont obligatoirement liberees, lors de la souscription, de la moitie au moins de leur
valeur nominale.
La liberation du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans Ie delai de deux (2) ans a
compter dujour OU l'augmentation de capital est devenue definitive.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
89
Page PDF 90
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 361-2
L'augmentation de capital est reputee realisee des lors qu'elle a ete constatee dans un proces-
verbal d'assemblee.
Article 362
Si l'augmentation de capital n'a pas ete realisee dans Ie delai de six (6) mois a compter du
premier depot des fonds provenant de la souscription, tout souscripteur peut demander a la
juridiction competente l'autorisation de retirer soit individuellement, soit par mandataire les
representant collectivement, les fonds pour les restituer aux souscripteurs.
Article 363
En cas d'augmentation de capital realisee partiellement ou totalement par des apports en nature,
un commissaire aux apports doit etre designe par les associes des lors que la valeur de chaque
apport considere ou la valeur de I' ensemble des apports consideres est superieure a cinq millions
(5.000.000) de francs CFA. En cas d'octroi d'avantages particuliers, un commissaire aux apports
est obligatoirement designe par les associes.
Le commissaire aux apports est designe selon les memes modalites que celles prevues lors de la
constitution de la societe.
Le commissaire aux apports peut egalement etre nomme par la juridiction competente a la
demande de tout associe, quel que soit Ie nombre de parts qu'il represente.
11 etablit sous sa responsabilite un rapport, qui decrit chacun des apports et/ou avantages
particuliers, selon Ie cas, indique Ie mode d'evaluation adopte et les raisons pour lesquelles il a
ete retenu. 11atteste que la valeur des apports correspond au moins a la valeur du nominal des
parts sociales a emettre. En cas d'impossibilite d'etablir la valeur des avantages particuliers, Ie
commissaire aux apports en apprecie la consistance et les incidences sur la situation des associes.
Les deliberations prises en l'absence du commissaire aux apports prevu au present article sont
nulles. Les deliberations peuvent etre annulees dans Ie cas OU Ie rapport ne contient par les
indications prevues par les dispositions ci-dessus.
Le rapport du commissaire aux apports est soumis a I' assemblee chargee de statuer sur
I' augmentation de capital.
Article 364
L' apporteur en nature ou Ie beneficiaire de I' avantage particulier ne prend pas part au vote de la
resolution approuvant cet apport ou avantage particulier. Ses parts sociales ne sont pas prises en
compte pour Ie calcul de la majorite. Toute deliberation prise en violation du present article est
nulle.
Article 365
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est differente de
celle proposee par Ie commissaire aux apports, Ie gerant et les associes sont responsables de la
valeur attribuee aux apports en nature dans les conditions fixees a l'article 312 ci-dessus.
Toutefois, l'assemblee ne peut reduire la valeur des apports ou des avantages particuliers qu'a
l'unanimite des souscripteurs et avec Ie consentement expres de l'apporteur ou du beneficiaire
mentionne au proces-verbal. A defaut, I'augmentation du capital est nulle.
h7
Article 366
La reduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte a l'egalite des associes Toute
deliberation contraire est nulle.
Article 367
La reduction du capital peut etre realisee par reduction du nominal des parts sociales, ou par
diminution du nombre de parts.
S'il existe un commissaire aux comptes, Ie projet de reduction de capital lui est communique
dans les trente (30) jours precedant la tenue de l'assemblee generale extraordinaire.
II fait connaitre a l'assemblee son appreciation sur les causes et conditions de la reduction.
En cas de consultation ecrite, Ie projet de reduction du capital est adresse aux associes dans les
memes conditions que celles prevues a l'article 340 ci-dessus.
L' achat de ses propres parts par la societe est interdit.
Toutefois, l'assemblee qui a decide une reduction de capital non motivee par des pertes peut
autoriser Ie gerant a acheter un nombre determine de parts sociales pour les annuler.
Article 368
La reduction de capital ne peut avoir pour effet de reduire Ie capital
a un montant inferieur au
minimum legal, sauf augmentation correlative du capital lors de la meme assemblee pour Ie
porter a un niveau au moins egal au montant legal.
Article 369
En cas de manquement aux dispositions de l'article 368 ci-dessus, tout interesse peut demander
en justice la dissolution de la societe apres avoir mis en demeure les representants de celle-ci de
regulariser la situation.
L'action est eteinte lorsque cette cause de dissolution a cesse d'exister au jour OU la juridiction
competente statue sur Ie fond.
Article 370
Lorsque I' assemblee decide une reduction de capital non motivee par des pertes, les creanciers
dont la creance est anterieure a la date de l'avis publie dans unjoumal d'annonces legales relatif
au proces-verbal de deliberation, peuvent former opposition a la reduction du capital dans un
delai de trente (30) jours a compter de la date de publication de cet avis.
L'opposition est signifiee a la societe par exploit d'huissier ou notifiee par tout moyen
permettant d'etablir sa reception effective par Ie destinataire. La juridiction saisie rejette
l'opposition ou ordonne soit Ie remboursement des creances, soit la constitution de garanties si la
societe en offre et si elles sont jugees suffisantes.
Les operations de reduction du capital ne peuvent commencer pendant Ie delai d'opposition.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 90 -
Page PDF 91
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 366
La reduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte a l'egalite des associes Toute
deliberation contraire est nulle.
Article 367
La reduction du capital peut etre realisee par reduction du nominal des parts sociales, ou par
diminution du nombre de parts.
S'il existe un commissaire aux comptes, Ie projet de reduction de capital lui est communique
dans les trente (30) jours precedant la tenue de l'assemblee generale extraordinaire.
II fait connaitre a l'assemblee son appreciation sur les causes et conditions de la reduction.
En cas de consultation ecrite, Ie projet de reduction du capital est adresse aux associes dans les
memes conditions que celles prevues a l'article 340 ci-dessus.
L' achat de ses propres parts par la societe est interdit.
Toutefois, l'assemblee qui a decide une reduction de capital non motivee par des pertes peut
autoriser Ie gerant a acheter un nombre determine de parts sociales pour les annuler.
Article 368
La reduction de capital ne peut avoir pour effet de reduire Ie capital
a un montant inferieur au
minimum legal, sauf augmentation correlative du capital lors de la meme assemblee pour Ie
porter a un niveau au moins egal au montant legal.
Article 369
En cas de manquement aux dispositions de l'article 368 ci-dessus, tout interesse peut demander
en justice la dissolution de la societe apres avoir mis en demeure les representants de celle-ci de
regulariser la situation.
L'action est eteinte lorsque cette cause de dissolution a cesse d'exister au jour OU la juridiction
competente statue sur Ie fond.
Article 370
Lorsque I' assemblee decide une reduction de capital non motivee par des pertes, les creanciers
dont la creance est anterieure a la date de l'avis publie dans unjoumal d'annonces legales relatif
au proces-verbal de deliberation, peuvent former opposition a la reduction du capital dans un
delai de trente (30) jours a compter de la date de publication de cet avis.
L'opposition est signifiee a la societe par exploit d'huissier ou notifiee par tout moyen
permettant d'etablir sa reception effective par Ie destinataire. La juridiction saisie rejette
l'opposition ou ordonne soit Ie remboursement des creances, soit la constitution de garanties si la
societe en offre et si elles sont jugees suffisantes.
Les operations de reduction du capital ne peuvent commencer pendant Ie delai d'opposition.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
91