DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- non établie
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- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
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Lorsque la societe ne comprend qu'un seul associe, il est fait application des dispositions des
articles 558 a 561 ci-apres a l'exception de celles des deuxiemes alineas des articles 558 et 559
ci-apres. II est egalement fait application des dispositions non contraires du present Chapitre.
Article 358
Les modifications des statuts sont decidees par les associes representant au moins les trois quarts
du capital social.
Article 359
L'unanimite est requise dans les cas suivants :
1°) augmentation des engagements des associes ;
2°) transformation de la societe en societe en nom collectif ou en societe par actions simplifiee ;
3°) transfert du siege social dans un Etat autre qu'un Etat partie.
Article 360
Par derogation a l'article 358 ci-dessus, la decision d'augmenter Ie capital par incorporation de
benefices, de reserves ou de primes d'apports, d'emission ou de fusion est prise par les associes
representant au moins la moitie des parts sociales.
Article 360-1
Toute deliberation prise en violation des articles 358 a 360 ci-dessus est nulle.
Article 361
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numeraire, les fonds
provenant de la sou scription sont deposes en banque, dans tout autre etablissement de credit ou
de microfinance dument agree, ou en l'etude d'un notaire conformement aux dispositions
applicables lors de la creation de la societe.
Le gerant peut disposer des fonds provenant de la sou scription en remettant au depositaire, un
certificat du registre du commerce et du credit mobilier attestant du depot d'une inscription
modificative consecutive a l'augmentation de capital.
Article 361-1
Les parts sont obligatoirement liberees, lors de la souscription, de la moitie au moins de leur
valeur nominale.
La liberation du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans Ie delai de deux (2) ans a
compter dujour OU l'augmentation de capital est devenue definitive.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 361-2
L'augmentation de capital est reputee realisee des lors qu'elle a ete constatee dans un proces-
verbal d'assemblee.
Article 362
Si l'augmentation de capital n'a pas ete realisee dans Ie delai de six (6) mois a compter du
premier depot des fonds provenant de la souscription, tout souscripteur peut demander a la
juridiction competente l'autorisation de retirer soit individuellement, soit par mandataire les
representant collectivement, les fonds pour les restituer aux souscripteurs.
Article 363
En cas d'augmentation de capital realisee partiellement ou totalement par des apports en nature,
un commissaire aux apports doit etre designe par les associes des lors que la valeur de chaque
apport considere ou la valeur de I' ensemble des apports consideres est superieure a cinq millions
(5.000.000) de francs CFA. En cas d'octroi d'avantages particuliers, un commissaire aux apports
est obligatoirement designe par les associes.
Le commissaire aux apports est designe selon les memes modalites que celles prevues lors de la
constitution de la societe.
Le commissaire aux apports peut egalement etre nomme par la juridiction competente a la
demande de tout associe, quel que soit Ie nombre de parts qu'il represente.
11 etablit sous sa responsabilite un rapport, qui decrit chacun des apports et/ou avantages
particuliers, selon Ie cas, indique Ie mode d'evaluation adopte et les raisons pour lesquelles il a
ete retenu. 11atteste que la valeur des apports correspond au moins a la valeur du nominal des
parts sociales a emettre. En cas d'impossibilite d'etablir la valeur des avantages particuliers, Ie
commissaire aux apports en apprecie la consistance et les incidences sur la situation des associes.
Les deliberations prises en l'absence du commissaire aux apports prevu au present article sont
nulles. Les deliberations peuvent etre annulees dans Ie cas OU Ie rapport ne contient par les
indications prevues par les dispositions ci-dessus.
Le rapport du commissaire aux apports est soumis a I' assemblee chargee de statuer sur
I' augmentation de capital.
Article 364
L' apporteur en nature ou Ie beneficiaire de I' avantage particulier ne prend pas part au vote de la
resolution approuvant cet apport ou avantage particulier. Ses parts sociales ne sont pas prises en
compte pour Ie calcul de la majorite. Toute deliberation prise en violation du present article est
nulle.
Article 365
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est differente de
celle proposee par Ie commissaire aux apports, Ie gerant et les associes sont responsables de la
valeur attribuee aux apports en nature dans les conditions fixees a l'article 312 ci-dessus.
Toutefois, l'assemblee ne peut reduire la valeur des apports ou des avantages particuliers qu'a
l'unanimite des souscripteurs et avec Ie consentement expres de l'apporteur ou du beneficiaire
mentionne au proces-verbal. A defaut, I'augmentation du capital est nulle.
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Article 366
La reduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte a l'egalite des associes Toute
deliberation contraire est nulle.
Article 367
La reduction du capital peut etre realisee par reduction du nominal des parts sociales, ou par
diminution du nombre de parts.
S'il existe un commissaire aux comptes, Ie projet de reduction de capital lui est communique
dans les trente (30) jours precedant la tenue de l'assemblee generale extraordinaire.
II fait connaitre a l'assemblee son appreciation sur les causes et conditions de la reduction.
En cas de consultation ecrite, Ie projet de reduction du capital est adresse aux associes dans les
memes conditions que celles prevues a l'article 340 ci-dessus.
L' achat de ses propres parts par la societe est interdit.
Toutefois, l'assemblee qui a decide une reduction de capital non motivee par des pertes peut
autoriser Ie gerant a acheter un nombre determine de parts sociales pour les annuler.
Article 368
La reduction de capital ne peut avoir pour effet de reduire Ie capital
a un montant inferieur au
minimum legal, sauf augmentation correlative du capital lors de la meme assemblee pour Ie
porter a un niveau au moins egal au montant legal.
Article 369
En cas de manquement aux dispositions de l'article 368 ci-dessus, tout interesse peut demander
en justice la dissolution de la societe apres avoir mis en demeure les representants de celle-ci de
regulariser la situation.
L'action est eteinte lorsque cette cause de dissolution a cesse d'exister au jour OU la juridiction
competente statue sur Ie fond.
Article 370
Lorsque I' assemblee decide une reduction de capital non motivee par des pertes, les creanciers
dont la creance est anterieure a la date de l'avis publie dans unjoumal d'annonces legales relatif
au proces-verbal de deliberation, peuvent former opposition a la reduction du capital dans un
delai de trente (30) jours a compter de la date de publication de cet avis.
L'opposition est signifiee a la societe par exploit d'huissier ou notifiee par tout moyen
permettant d'etablir sa reception effective par Ie destinataire. La juridiction saisie rejette
l'opposition ou ordonne soit Ie remboursement des creances, soit la constitution de garanties si la
societe en offre et si elles sont jugees suffisantes.
Les operations de reduction du capital ne peuvent commencer pendant Ie delai d'opposition.
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La reduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte a l'egalite des associes Toute
deliberation contraire est nulle.
Article 367
La reduction du capital peut etre realisee par reduction du nominal des parts sociales, ou par
diminution du nombre de parts.
S'il existe un commissaire aux comptes, Ie projet de reduction de capital lui est communique
dans les trente (30) jours precedant la tenue de l'assemblee generale extraordinaire.
II fait connaitre a l'assemblee son appreciation sur les causes et conditions de la reduction.
En cas de consultation ecrite, Ie projet de reduction du capital est adresse aux associes dans les
memes conditions que celles prevues a l'article 340 ci-dessus.
L' achat de ses propres parts par la societe est interdit.
Toutefois, l'assemblee qui a decide une reduction de capital non motivee par des pertes peut
autoriser Ie gerant a acheter un nombre determine de parts sociales pour les annuler.
Article 368
La reduction de capital ne peut avoir pour effet de reduire Ie capital
a un montant inferieur au
minimum legal, sauf augmentation correlative du capital lors de la meme assemblee pour Ie
porter a un niveau au moins egal au montant legal.
Article 369
En cas de manquement aux dispositions de l'article 368 ci-dessus, tout interesse peut demander
en justice la dissolution de la societe apres avoir mis en demeure les representants de celle-ci de
regulariser la situation.
L'action est eteinte lorsque cette cause de dissolution a cesse d'exister au jour OU la juridiction
competente statue sur Ie fond.
Article 370
Lorsque I' assemblee decide une reduction de capital non motivee par des pertes, les creanciers
dont la creance est anterieure a la date de l'avis publie dans unjoumal d'annonces legales relatif
au proces-verbal de deliberation, peuvent former opposition a la reduction du capital dans un
delai de trente (30) jours a compter de la date de publication de cet avis.
L'opposition est signifiee a la societe par exploit d'huissier ou notifiee par tout moyen
permettant d'etablir sa reception effective par Ie destinataire. La juridiction saisie rejette
l'opposition ou ordonne soit Ie remboursement des creances, soit la constitution de garanties si la
societe en offre et si elles sont jugees suffisantes.
Les operations de reduction du capital ne peuvent commencer pendant Ie delai d'opposition.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 371
Si, du fait des pertes constatees dans les etats financiers de synthese, les capitaux propres de la
societe deviennent inferieurs a la moitie du capital social, Ie gerant ou, Ie cas echeant, Ie
commissaire aux comptes, doit dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes
ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associes sur I' opportunite de prononcer la
dissolution anticipee de la societe.
Article 372
Si la dissolution est ecartee, la societe est tenue, dans les deux (2) ans qui suivent la date de
cloture de l'exercice deficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu'a ce que ceux-ci
soient a la hauteur de la moitie au moins du capital social.
A defaut, elle doit reduire son capital d'un montant au moins egal a celui des pertes qui n'ont pu
etre imputees sur les reserves, a la condition que cette reduction de capital n'ait pas pour effet de
reduire Ie capital a un montant inferieur a celui du capital legal.
Article 373
A defaut par les gerants ou Ie commissaire aux comptes de provoquer une decision, ou si les
associes n'ont pu deliberer valablement, tout interesse peut demander a lajuridiction competente
de prononcer la dissolution de la societe.
II en est de meme si la reconstitution des capitaux propres n' est pas intervenue dans les delais
prescrits.
L'action est eteinte lorsque cette cause de dissolution a cesse d'exister au jour OU la juridiction
competente statue sur Ie fond.
Article 374
La societe a responsabilite limitee peut etre transformee en societe d'une autre forme.
La transformation ne donne pas lieu a creation d'une personne morale nouvelle.
La transformation de la societe ne peut etre realisee que si la societe a responsabilite limitee a, au
moment OU la transformation est envisagee, des capitaux propres d'un montant au moins egal a
son capital social. Toute transformation realisee en violation de ces dispositions est nulle.
Article 375
La transformation ne peut etre faite qu'au vu d'un rapport d'un commissaire aux comptes
certifiant, sous sa responsabilite, que les conditions enoncees a l'article 374 ci-dessus sont bien
remplies.
Lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par Ie ou les gerant(s)
selon les modalites prevues aux articles 694 et suivants.
Toute transformation realisee en violation de ces dispositions est nulle.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 376
Les societes it responsabilite limitee qui remplissent, it la cloture de I' exercice social, deux des
conditions suivantes :
1°) total du bilan superieur it cent vingt cinq millions (125.000.000) de francs CFA;
2°) chiffre d'affaires annuel superieur it deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs
CFA;
3°) effectifpermanent superieur it cinquante (50) personnes ;
sont tenues de designer au moins un (1) commissaire aux comptes.
La societe n'est plus tenue de designer un commissaire aux comptes des lors qu'elle n'a pas
rempli deux (2) des conditions fixees ci-dessus pendant les deux (2) exercices precedant
I' expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Pour les autres societes it responsabilite limitee ne remplissant pas ces criteres, la nomination
d'un commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois etre demandee en justice par un
ou plusieurs associes detenant, au moins, Ie dixieme du capital social.
Article 377
Le commissaire aux comptes est choisi selon les modalites prevues aux articles 694 et suivants
ci-apres.
Article 378
Ne peuvent etre commissaires aux comptes de la societe:
1°) les fondateurs, associes, beneficiaires d'avantages particuliers, dirigeants SOClaux de la
societe ou de ses filiales, ainsi que leur(s) conjoint(s) ;
2°) les parents et allies, jusqu'au quatrieme degre inclus, des personnes visees au 1°) du present
article;
3°) les dirigeants sociaux de societes possedant Ie dixieme du capital de la societe ou dont celIe-
ci possede Ie dixieme du capital, ainsi que leur(s) conjoint(s) ;
4°) les personnes qui, directement ou indirectement, ou par personne interposee, rel;oivent, soit
des personnes figurant au 1°) du present article, soit de toute societe visee au 3°) du present
article, un salaire ou une remuneration quelconque en raison d'une activite permanente
autre que celIe de commissaire aux comptes ; il en est de meme pour les conjoints de ces
personnes;
5°) les societes de commissaires aux comptes dont l'un des associes, actionnaires ou dirigeants
se trouve dans I'une des situations visees aux points 1°) it 4°) du present article;
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