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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originale. à la Cour commune de justice et d’arbitrage de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (OHADA) ;
f. au Centre International pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) ;
g. à toute autre instance arbitrale de leur choix
ou qui aurait été expressément prévue soit dans
un contrat en vertu d’une clause compromissoire
ou d’un compromis d’arbitrage, soit en vertu des
accords et traités relatifs à la protection des inves-
tisseurs conclus entre la République togolaise et
l’Etat dont la personne physique ou morale étran-
gère concernée est ressortissante.
Article 9 : Les personnes physiques ou morales
étrangères participant au capital et à la gestion
d’une société de droit togolais peuvent avoir re -
cours au CIRDI pour les différends visés à l’alinéa
1 de l’article 8 qui surgiraient entre ladite société
et la République togolaise.
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