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DOC026 — Loi

Nouveau code des investissements

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
République togolaise
Fichier d'origine
122-nouveau-code-des-investissements-9371d3c5.pdf
Empreinte SHA-256
e7232fb920386fa848a389b06a52e8eae22244d7de84a068260f665ecc969fea
Pages
48
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 22 à 26 sur 48

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 22

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
h. la nature et le type d’assistance et de faci - litation que l’investisseur souhaite obtenir auprès de l’Agence, dont, entre autres : l’accès aux ter - rains industriels et agricoles, les infrastructures publiques, les permis de travail, les visas, et toutes autres assistantes envisageables ; i. le mode de règlement des différends souhaité ; j.un plan de protection et de sauvegarde de l’envi- ronnement si nécessaire. Article 18 : L’Agence délivre à l’investisseur une attestation dans un délai maximum de huit (8) jours ouvrables après dépôt de la déclaration dûment remplie, datée et signée. L’attestation comporte la liste des avantages consentis et indique en outre la date convenue avec l’entreprise pour la durée de la période d’installa- tion et le démarrage de la période d’exploitation. Lorsque les documents et informations four - nis dans la déclaration sont incomplets ou si des explications supplémentaires sont nécessaires, l’Agence peut être amenée à demander des infor- mations ou documents complémentaires. Dans ce cas, la décision de l’Agence de fournir l’attestation devra être donnée au plus tard 22

Page PDF 23

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
huit(8) jours après le dépôt des compléments d’information par l’investisseur. En cas de rejet de l’Agence, une notification est faite par écrit à l’investisseur dans les mêmes dé- lais que ci-dessus. La notification comporte obli - gatoirement l’énumération précise des motifs du rejet. Section 2 – De la procédure d’agrément Article 19 : La procédure d’agrément s’applique à tout projet d’investissement dans une entreprise nouvelle ou d’extension d’une entreprise existante dont le montant du programme d’investissement est supérieur à six cent millions (600.000.000) de franc CFA. Le régime d’agrément à l’investissement soumet toute entreprise désirant bénéficier des avantages du Code à la procédure définie par la présente sec- tion. Article 20 : Toute entreprise qui sollicite un agré- ment à l’investissement doit en formuler la demande auprès de l’Agence contre récépissé. Article 21 : La demande d’agrément à l’Agence doit être accompagnée d’un dossier complet dont le contenu est établi et fixé par l’Agence après 23

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avis du ministre en charge de l’industrie , du ministre en charge du commerce et du ministre en charge des finances, ou tout autre ministère concerné. Article 22: La demande d’agrément est instruite par l’Agence et la réponse donnée, par écrit à l’investisseur, dans un délai de trente(30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dos - sier complet de demande d’agrément. Lorsque les documents et informations fournis dans la demande d’agrément telle que prévue à l’article 21 ci-dessus sont incomplets ou si des explications supplémentaires sont nécessaires, l’Agence peut être amenée à demander des infor- mations ou documents complémentaires. Dans ce cas, le délai de trente (30) jours est sus - pendu et ne recommence à courir qu’à compter du dépôt des pièces ou informations complémen - taires par l’investisseur. Article 23 : L’agrément est délivré par l’Agence. L’agrément comporte la liste des avantages consentis et indique en outre la date convenue avec l’entreprise pour la durée de la période d’ins- tallation et le démarrage de la période d’exploi - tation. 24

Page PDF 25

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Tout refus d’agrément est notifié par écrit à l’investisseur. Cette notification comporte obli - gatoirement l’énumération précise des motifs du rejet. 25

Page PDF 26

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
CHAPITRE VI-NATURE ET DUREE DES A V ANTAGES ACCORDES Section 1 ere – De l’aide à l’implantation et à l’exploitation Sous-section 1ère – De l’exonération des droits, taxes et impôts indirects sur les importations Article 24 : Toute entreprise admise au présent Code bénéficie , au cordon douanier , d’une exoné- ration des Droits de Douanes(DD), de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TV A) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices In- dustriels et Commerciaux (BIC) sur les matériels et équipements neufs importés , nécessaires à la réalisation du programme d’investissement et dé- clarés par l’investisseur dans sa demande d’attes- tation ou d’agrément , ainsi que le premier lot de pièces de rechange les accompagnant pendant la période de réalisation de l’investissement. Article 25 : Toute entreprise admise au présent Code bénéficie, au cordon douanier, de l’appli - cation des Droits de Douanes (DD) à un taux unique et préférentiel de 5%, de l’exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TV A) et du prélè- vement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) 26