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CHAPITRE VI-NATURE ET DUREE
DES A V ANTAGES ACCORDES
Section 1 ere – De l’aide à l’implantation et à
l’exploitation
Sous-section 1ère – De l’exonération des droits,
taxes et impôts indirects sur les importations
Article 24 : Toute entreprise admise au présent
Code bénéficie , au cordon douanier , d’une exoné-
ration des Droits de Douanes(DD), de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée (TV A) et du prélèvement au titre
des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices In-
dustriels et Commerciaux (BIC) sur les matériels
et équipements neufs importés , nécessaires à la
réalisation du programme d’investissement et dé-
clarés par l’investisseur dans sa demande d’attes-
tation ou d’agrément , ainsi que le premier lot de
pièces de rechange les accompagnant pendant la
période de réalisation de l’investissement.
Article 25 : Toute entreprise admise au présent
Code bénéficie, au cordon douanier, de l’appli -
cation des Droits de Douanes (DD) à un taux
unique et préférentiel de 5%, de l’exonération de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TV A) et du prélè-
vement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie
des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)
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sur les matériels et équipements usagés impor-
tés, nécessaires à la réalisation du programme
d’investissement et déclarés par l’investisseur lors
de la délivrance de son attestation ou d’agrément,
ainsi que le premier lot de pièces de rechange
importées, destinées spécialement à l’exercice de
l’activité agréée dans la limite d’un montant qui
n’excède pas :
a. 10% de la valeur CAF (coût, assurance et fret)
des équipements et matériels pour les investisse -
ments relevant du régime de la déclaration ;
b. 15% de la valeur CAF (coût, assurance et fret)
des équipements et matériels pour les investisse -
ments relevant du régime de l’agrément.
Article 26 : Sauf dérogations sectorielles expres -
sément visées par le présent Code ou par la loi,
sont exclus du régime d’exonération des Droits de
Douanes (DD), de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TV A) et du prélèvement au titre des acomptes
IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et
Commerciaux(BIC) :
a. les matériaux de construction ;
b. les fournitures de bureau, les matériels et mobi-
liers de bureau ;
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c. les appareils et matériels électroménagers
non professionnels ;
d. les matériels roulant non agricoles, les véhi -
cules automobiles (à l’exception des véhicules
spéciaux visés comme tels par le Tarif Officiel des
douanes) ;
e. les produits pétroliers ;
f. le matériel de climatisation (à l’exception du
matériel de chambre frigorifique).
La liste des autres matériels et équipements et
les pièces de rechange ne peuvent bénéficier des
exonérations prévues au présent code est fixée par
décret, après avis de l’administration des douanes.
Article 27 : Les matériels et équipements ayant bé-
néficié des avantages du présent code ne peuvent
faire l’objet de cession, de transfert ou recevoir
d’autres utilisations que celles pour lesquelles
ils ont été importés sauf autorisation du ministre
chargé des finances, après avis de l’Agence, ou au
profit de société de crédit-bail lorsque l’investisse-
ment est réalisé par ce mode de financement, selon
des conditions qui seront déterminées par décret.
La cession des matériels et équipements, si elle
est autorisée, entraine le paiement des droits et
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taxes en vigueur à la date de la cession.
Sous-session 2 : De l’exonération de l’impôt
direct
Article 28 : Toute entreprise nouvelle, ou toute
projet d’extension d’une entreprise existante
admis au présent code bénéficie d’un abattement
de la base d’imposition au titre de l’impôt sur les
sociétés d’un montant correspondant à un pour -
centage des sommes réellement et effectivement
payées au titre des différentes phases du pro -
gramme d’investissement ayant fait l’objet d’une
déclaration ou d’un agrément, dans la limite de
50% des bénéfices nets taxables de l’exercice
fiscal au cours duquel ont été engagées une ou
plusieurs phases du programme d’investissement
pendant les cinq premiers exercices fiscaux de la
période d’exploitation.
Article 29 : Si en raison de la deuxième limitation,
il subsiste un reliquat non déductible des bénéfices
d’un ont l’exercice comptable, ce reliquat peut
être reporté sur le ou les exercices suivants sans
que la déduction totale annuelle ne puisse jamais
excéder 50% des bénéfices des années de report.
Ces reports sont autorisé jusqu’à l’expiration des
cinq premières années de la période d’exploita -
tion.
A l’expiration de cette période, le solde de crédit
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d’impôt n’est ni imputable, ni reportable, ni
remboursable.
Article 30 : En application de l’article 28 ci-des -
sous, les sommes réellement et effectivement
payées au titre des différentes phases du pro -
gramme d’investissement peuvent être déduites
de la base de l’impôt sur les sociétés à hauteur de
40% de la valeur CAF (coût, assurance et fret) des
équipements et matériels pour les investissements
relevant du régime de la déclaration.
Article 31 : En application de l’article 28 ci-
dessus, les sommes réellement et effectivement
payées au titre des différentes phases du pro -
gramme d’investissement peuvent être déduites
de la base de l’impôt sur les sociétés à hauteur de
50% de valeur CFA (coût, assurance et fret) des
équipements et matériels pour les investissements
relevant du régime de l’agrément.
Article 32 : Les entreprises dont le programme
d’investissement prévoit une phase d’installation
telle que définie à l’article 33-a sont exonérées de
l’impôt sur les sociétés (IS), de l’Impôt Minimum
Forfaitaire (IMF), de la taxe professionnelle (TP),
ainsi que de la taxe foncière (TF) pendant ladite
période.
Cette exonération ne concerne pas la période de
prorogation exceptionnelle visée à l’article 33-a.
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