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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originaltaxes en vigueur à la date de la cession.
Sous-session 2 : De l’exonération de l’impôt
direct
Article 28 : Toute entreprise nouvelle, ou toute
projet d’extension d’une entreprise existante
admis au présent code bénéficie d’un abattement
de la base d’imposition au titre de l’impôt sur les
sociétés d’un montant correspondant à un pour -
centage des sommes réellement et effectivement
payées au titre des différentes phases du pro -
gramme d’investissement ayant fait l’objet d’une
déclaration ou d’un agrément, dans la limite de
50% des bénéfices nets taxables de l’exercice
fiscal au cours duquel ont été engagées une ou
plusieurs phases du programme d’investissement
pendant les cinq premiers exercices fiscaux de la
période d’exploitation.
Article 29 : Si en raison de la deuxième limitation,
il subsiste un reliquat non déductible des bénéfices
d’un ont l’exercice comptable, ce reliquat peut
être reporté sur le ou les exercices suivants sans
que la déduction totale annuelle ne puisse jamais
excéder 50% des bénéfices des années de report.
Ces reports sont autorisé jusqu’à l’expiration des
cinq premières années de la période d’exploita -
tion.
A l’expiration de cette période, le solde de crédit
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