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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalpour une durée de six (6) mois renouvelable
une fois par l’Agence.
b. une période d’exploitation d’une durée de cinq
(5) ans qui prend effet :
i. à la date de la notification de la fin de la période
d’installation notifiée à l’Agence ; ou au terme de
la période maximum de réalisation du programme
d’investissement visée ci-dessus, ou
ii. à la date du démarrage effectif de l’exploitation,
telle que constatée par l’Agence ou toute autre ad-
ministration compétente dans le cadre de ses mis -
sions de contrôle.
Section 2 – Des incitations à la création
d’emplois, la formation, et au transfert de com-
pétence
Article 34 : Toute entreprise éligible aux avantages
du présent Code, quel que soit le régime, bénéfice
de l’application de la taxe sur les salaires à une
taux réduit à 2% sur les salaires de tous les nou -
veaux emplois permanents créés pendant la durée
d’admission au Code.
Article 35 : Toute entreprise admise au présent
Code bénéficie également d’une réduction de
l’impôt sur société de la manière suivante :
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