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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originald’impôt n’est ni imputable, ni reportable, ni
remboursable.
Article 30 : En application de l’article 28 ci-des -
sous, les sommes réellement et effectivement
payées au titre des différentes phases du pro -
gramme d’investissement peuvent être déduites
de la base de l’impôt sur les sociétés à hauteur de
40% de la valeur CAF (coût, assurance et fret) des
équipements et matériels pour les investissements
relevant du régime de la déclaration.
Article 31 : En application de l’article 28 ci-
dessus, les sommes réellement et effectivement
payées au titre des différentes phases du pro -
gramme d’investissement peuvent être déduites
de la base de l’impôt sur les sociétés à hauteur de
50% de valeur CFA (coût, assurance et fret) des
équipements et matériels pour les investissements
relevant du régime de l’agrément.
Article 32 : Les entreprises dont le programme
d’investissement prévoit une phase d’installation
telle que définie à l’article 33-a sont exonérées de
l’impôt sur les sociétés (IS), de l’Impôt Minimum
Forfaitaire (IMF), de la taxe professionnelle (TP),
ainsi que de la taxe foncière (TF) pendant ladite
période.
Cette exonération ne concerne pas la période de
prorogation exceptionnelle visée à l’article 33-a.
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