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DOC026 — Loi

Nouveau code des investissements

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
République togolaise
Fichier d'origine
122-nouveau-code-des-investissements-9371d3c5.pdf
Empreinte SHA-256
e7232fb920386fa848a389b06a52e8eae22244d7de84a068260f665ecc969fea
Pages
48
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 36 à 40 sur 48

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 36

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Section 5 - Des incitations au développement des actifs immatériels et de l’innovation Article 41: Les entreprises éligibles aux avantages du présent Code dont l’investissement repose sur l’utilisation en République togolaise d’inventions ou d’innovations technologiques protégées par un titre de propriété intellectuelle reconnu par les Conventions de l’Organisation Africaine de la Pro- priété Intellectuelle (OMPI) ou de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), bénéficient d’une réduction de 5 % sur la taxe professionnelle pendant les cinq premières années d’exploitation desdits droits. Section 6 - Des incitations à l’exportation et du régime des zones franches ou régimes écono - miques spéciaux Article 42 : Les dispositions de la loi portant statut de Zone Franche Industrielle, telle que modifiée par les dispositions de la présente loi concernant son mode d’administration et de délivrance des agréments provisoires et des certificats d’entre - prises exportatrice font partie intégrante du présent Code. Les entreprises qui sont tournées principalement vers l’exportation peuvent bénéficier du régime des zones franches dans les conditions visées 36

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par la loi portant statut de Zone Franche Indus- trielle. Les entreprises agréées au statut de zone franche ne peuvent cumuler les avantages fiscaux accordés par le présent Code et ceux accordés par la loi por- tant statut de Zone Franche Industrielle qui a seule vocation à s’appliquer. Toutefois, les entreprises agréées au statut de la Zone Franche Industrielle ou à tout autre régime économique de faveur, peuvent valablement se prévaloir des dispositions de l’article 8 du présent Code en ce qui concerne le règlement des diffé - rends afférents à leur statut. Article 43 : Toute entreprise admise au présent Code bénéficie d’une réduction supplémentaire de 5 % de l’impôt sur les sociétés si la quotepart du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation est supé - rieure ou égal à 25 % du chiffre d’affaires global (hors TV A) de l’entreprise. Section 7 : De la limitation du montant des avantages consentis au titre du présent Code Article 44 : L’ensemble des diverses réductions de nature fiscale prévues par le présent Code ne peut excéder 55 % du bénéfice imposable de chaque exercice. 37

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Les abattements opérés en application des articles 28 à 31 du présent Code constituent des amortissements exceptionnels, lesquels ne peuvent faire double emploi avec l’amortissement accéléré prévu à l’article 39-2 du Code Général des Impôts. Les impôts et taxes qui ne sont pas expressément visés dans le présent Code sont dus. Il en est de même des retenues à la source auxquelles la so - ciété serait assujettie en tant que redevable légale. Section 8 - De la facilitation des projets de construction de grands complexes immobiliers Article 45 : Des avantages particuliers sont consentis aux entreprises désirant construire au Togo leur siège administratif régional ou interna - tional. Pour acquérir le statut de siège régional d’entre - prise internationale établi au Togo, une entreprise doit : 1. exercer au Togo au bénéficie d’autres sociétés dont le siège est situé hors du Togo au moins trois des services visés ci-après : a. administration générale ; b. planification et coordination ; c. achats de matières premières, composantes et produits finis ; 38

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d. appui technique et maintenance ; e. contrôle du marketing et planification de la pro- motion commerciale ; f. service de gestion et d’interprétation des don - nées et informations ; g. services de gestion financière ; h. service de conseils financiers aux sociétés ; i. travaux de recherche et de développement ; j. formation et gestion du personnel. 2. accorder des emplois sous forme de contrat à durée indéterminée aux citoyens togolais et leur assurer une formation et un transfert de compé - tence ; 3. effectuer, pendant la phase d’exploitation, des transactions financières internationales d’au moins deux milliards cinq cent millions (2 500.000.000) de francs CFA par an à travers une banque com - merciale agréée au Togo 4. dépenser, pendant la phase d’exploitation, au moins cinq cent millions (500. 000. 000) de francs CFA par an au Togo. Article 46 : Les entreprises remplissant les condi- tions définies à l’article 45, ne paieront qu’un droit de douanes (DD) forfaitaire de 5 % de la valeur CAF (coût, assurance et fret) sur les matériaux de construction et de finissage ainsi que les matériels et mobiliers de bureau, qui seront également 39

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exonérés de la TV A et prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Indus - triels et Commerciaux (BIC) au cordon douanier pour tout projet réunissant les critères suivants : a- un projet immobilier d’un montant au moins égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA y compris les équipements, installations et ma - chines requis pour l’installation de l’immeuble ; b- utilisant en priorité les matériaux disponibles au Togo ; c- réalisé par des entreprise employant majoritai - rement des employés togolais ; d- et portant sur des constructions conformes à la loi portant loi cadre sur l’environnement ; e- communiquer la liste des produits éligibles aux exonérations avant leur importation aves les quan- tités estimées, les caractéristiques et les prix cor - respondants. Article 47 : Les matériaux de construction et de fi- nissage importés doivent être ceux qui ne sont pas produit localement à des normes internationales ou qui seraient exigés par la nature spécifique du projet conformément aux spécifications du promo- teur de la construction. 40