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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalDe telles importations doivent être préalable -
ment approuvées par l’administration des douanes
sur proposition de l’agence.
Section 9 - Des dérogations au présent Code
Article 48 : Conformément à la réglementation
en vigueur, les entreprises dont le programme
d’investissement revêt un caractère stratégique
au regard de perspectives en terme de transfert
de compétence et l’utilisation des technologies,
création d’emploi ou de contribution au dévelop-
pement territorial ou environnemental de la Répu-
blique togolaise peuvent, après instruction et avis
favorable de l’Agence, négocier avec l’Etat une
convention particulière leur accordant des avan -
tages dérogatoires ou complémentaires à ceux du
Code ainsi que toute mesure d’accompagnement
supplémentaire.
Article 49 : Toute mesure dérogatoire au pré -
sent Code, ne peut être négociée et accordée par
l’Agence qu’après l’approbation de l’Assemble
nationale.
Dans le respect des règles de confidentialité,
l’Agence rend publique la synthèse des conven -
tions particulières et la justification des avantages
qui ont été consentis aux entreprises visées à l’ar-
ticle 48 du présent Code.
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