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DOC026 — Loi

Nouveau code des investissements

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
République togolaise
Fichier d'origine
122-nouveau-code-des-investissements-9371d3c5.pdf
Empreinte SHA-256
e7232fb920386fa848a389b06a52e8eae22244d7de84a068260f665ecc969fea
Pages
48
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 41 à 45 sur 48

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 41

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
De telles importations doivent être préalable - ment approuvées par l’administration des douanes sur proposition de l’agence. Section 9 - Des dérogations au présent Code Article 48 : Conformément à la réglementation en vigueur, les entreprises dont le programme d’investissement revêt un caractère stratégique au regard de perspectives en terme de transfert de compétence et l’utilisation des technologies, création d’emploi ou de contribution au dévelop- pement territorial ou environnemental de la Répu- blique togolaise peuvent, après instruction et avis favorable de l’Agence, négocier avec l’Etat une convention particulière leur accordant des avan - tages dérogatoires ou complémentaires à ceux du Code ainsi que toute mesure d’accompagnement supplémentaire. Article 49 : Toute mesure dérogatoire au pré - sent Code, ne peut être négociée et accordée par l’Agence qu’après l’approbation de l’Assemble nationale. Dans le respect des règles de confidentialité, l’Agence rend publique la synthèse des conven - tions particulières et la justification des avantages qui ont été consentis aux entreprises visées à l’ar- ticle 48 du présent Code. 41

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CHAPITRE VII : OBLIGATIONS ET SANCTIONS DES ENTREPRISES Section 1ère Des obligations Article 50 : Les entreprises bénéficiant des avan - tages et mesures incitatives décrites au présent Code sont soumises au contrôle de l’Agence, et des administrations publiques chargées de veiller au respect des conditions fixées pour le bénéfice de ces avantages. Elles sont, en particulier, suivies et assistées par l’Agence pendant la réalisation de l’investissement et pendant toute la durée des avantages octroyés au titre du Code. Indépendamment du respect des dispositions d’ordre légal et réglementaire régissant leur activi- té, les entreprises bénéficiaires des dispositions du présent Code doivent, pendant la durée du régime sous lequel elles se sont placées, s’engager à : a. tenir une comptabilité régulière et complète dans la forme prévue par les dispositions légales en vigueur ; b. accepter tout contrôle et tout surveillance de l’administration compétente et renseigner dans les délais impartis, tous questionnaires et formulaires de demandes d’ordre statistique ; 42

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c. fournir à l’Agence un rapport annuel sur l’avan- cement du programme d’investissement et lui communiquer tous documents et informations requis ; d. réaliser et se conformer strictement au pro - gramme d’investissement ayant fait l’objet d’une demande d’attestation ou d’agrément, dans les délais prévus par le présent Code ; e. utiliser, en priorité, à conditions égales de qua - lité, prix et disponibilité les services et produits d’origine togolaise ; f. employer majoritairement des salariés de natio- nalité togolaise ; g. organiser la formation et la promotion des na - tionaux togolais au sein de l’entreprise; h. déposer annuellement les états financiers auprès de l’administration des impôts, conformément aux dispositions du code général des impôts et une copie auprès de l’agence; i. se conformer aux normes de qualités nationales ou internationales applicables aux produits, équi - pements, infrastructures, ou services résultant de leur activité ; étant précisé que lorsque l’entre - prise est contrôlée par des investisseurs étrangers, les normes de qualité et de sécurité ne sauraient 43

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être inférieures aux normes de qualité exigées dans le pays d’origine de l’investisseur étranger ; j. se conformer aux dispositions de la loi portant loi cadre sur l’environnement ; k. respecter les droits des travailleurs conformé - ment au code du travail de la république togolaise; l. se conformer aux dispositions de la loi portant organisation du commerce et de la concurrence au Togo ; m. se conformer aux dispositions de la loi portant organisation du schéma d’harmonisation des acti- vités de normalisation, d’agrément, d’accrédita - tion, de certification, de métrologie, de l’environ- nement et de la promotion de la qualité au Togo. En outre, pour bénéficier du régime des exonéra - tions fiscales, le règlement des opérations réali - sées par l’entreprise à l’exportation doit se faire sur les comptes de l’entreprise ouverts auprès d’une banque au Togo. Section 2 - Des sanctions Article 51 : Il peut être procédé au retrait de l’at - testation ou de l’agrément par l’Agence dans les cas suivants : 44

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a. fausses déclarations ayant conduit à l’obtention d’un agrément ou d’une attestation ; b. non réalisation du projet d’investissement, dans les conditions ou délais prévus ; c. non respect de l’activité pour laquelle l’attesta- tion ou l’agrément à été délivré ; d. non respect de l’une des obligations prévues à l’article 50 ci-dessus, à laquelle il n’aurait pas été remédié dans un délai de quarante cinq (45) jours après une mise en demeure de l’Agence. Article 52 : Le retrait de l’attestation ou agrément entraîne la déchéance des avantages accordés à l’entreprise qui se trouve dès lors assujettie au droit commun. Dans ce cas, l’entreprise est soumise à titre ré - troactif, dans les conditions de la législation en vigueur aux dispositions sociales, fiscales et doua- nières pour lesquelles elle avait obtenu l’exonéra- tion à partir du moment où prend effet la décision de retrait de l’attestation ou de l’agrément, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires et sanctions encourues. 45