Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Chapitre 10
Céréales
Notes.
1.- A) Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent Chapitre ne relèvent de
ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.
B) Le présent Chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement
travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste
compris dans le n° 10.06. De même, le quinoa dont le péricarpe a été entièrement ou
partiellement enlevé afin de séparer la saponine, mais qui n’a pas subi d’autres
ouvraisons, reste compris dans le n° 10.08.
2.- Le n° 10.05 ne comprend pas le maïs doux (Chapitre 7).
Note de sous-positions.
1.- On considère comme froment (blé) dur le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides
dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de
chromosomes que celui-ci.
_________________
N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
10.01 Froment (blé) et méteil.
- Froment (blé) dur :
1001.11.00.00 -- De semence kg 5 1
1001.19.00.00 -- Autres kg 5 1
- Autres :
1001.91.00.00 -- De semence kg 5 1
1001.99.00.00 -- Autres kg 5 1
10.02 Seigle.
1002.10.00.00 - De semence kg 5 1
1002.90.00.00 - Autres kg 5 1
10.03 Orge.
1003.10.00.00 - De semence kg 5 1
1003.90.00.00 - Autres kg 5 1
10.04 Avoine.
1004.10.00.00 - De semence kg 5 1
1004.90.00.00 - Autres kg 5 1
10.05 Maïs.
1005.10.00.00 - De semence kg 5 1
1005.90.00.00 - Autre kg 5 1
10.06 Riz.
- Riz en paille (riz paddy) :
1006.10.10.00 -- De semence kg 5 1
1006.10.90.00 -- Autres kg 5 1
1006.20.00.00 - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) kg 10 1
- Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou
glacé :
49
N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
1006.30.10.00 -- En emballage immédiat de plus de 5kg ou en
Vrac kg 10 1
1006.30.90.00 -- En emballage immédiat de 5kg ou moins kg 10 1
1006.40.00.00 - Riz en brisures kg 10 1
10.07 Sorgho à grains.
1007.10.00.00 - De semence kg 5 1
1007.90.00.00 - Autres kg 5 1
10.08 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales.
1008.10.00.00 - Sarrasin kg 5 1
- Millet :
1008.21.00.00 -- De semence kg 5 1
1008.29.00.00 -- Autres kg 5 1
1008.30.00.00 - Alpiste kg 5 1
1008.40.00.00 - Fonio (Digitaria spp.) kg 5 1
1008.50.00.00 - Quinoa (Chenopodium quinoa) kg 5 1
1008.60.00.00 - Triticale kg 5 1
1008.90.00.00 - Autres céréales kg 5 1
_________________
50
Chapitre 11
Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment
Notes.
1.- Sont exclus du présent Chapitre :
a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01,
selon le cas);
b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01;
c) les corn flakes et autres produits du n° 19.04;
d) les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05;
e) les produits pharmaceutiques (Chapitre 30);
f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés
ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33).
2.- A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après
relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers
modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2);
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être
ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3).
Ceux ne remplissant pas les conditions ci -dessus sont à classer au n° 23.02.
Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent
dans tous les cas du n° 11.04.
B) Les produits de l'espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus
sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque le ur taux de passage à travers un tamis de
toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les
colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en
regard de la céréale. Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04.
Taux de passage dans un tamis d'une
ouverture de mailles de
Nature de la céréale
(1)
Teneur en
amidon
(2)
Teneur en
cendres
(3)
315 micromètres
(microns)
(4)
500 micromètres
(microns)
(5)
Froment et seigle …...
Orge.…………………
Avoine……………….
Maïs et sorgho
à grains.……………..
Riz ………………….
Sarrasin……………...
45 %
45 %
45 %
45 %
45 %
45 %
2,5 %
3 %
5 %
2 %
1,6 %
4 %
80 %
80 %
80 %
-
80 %
80 %
-
-
-
90 %
-
-
51
3.- Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par
fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture
de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids;
b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une
ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids.
_________________
N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
11.01 1101.00.00.00 Farines de froment (blé) ou de méteil. Kg 20 1
11.02 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou
de méteil.
1102.20.00.00 - Farine de maïs kg 20 1
- Autres
1102.90.10.00 -- De mil ou de sorgho kg 20 1
1102.90.90.00 -- D'autres céréales kg 20 1
11.03 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de
pellets, de céréales.
- Gruaux et semoules :
1103.11.00.00 -- De froment (blé) kg 5 1
1103.13.00.00 -- De maïs kg 10 1
1103.19.00.00 -- D'autres céréales kg 10 1
1103.20.00.00 - Agglomérés sous forme de pellets kg 10 1
11.04 Grains de céréales autrement travaillés (mondés,
aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés,
par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06;
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou
moulus.
- Grains aplatis ou en flocons :
1104.12.00.00 -- D'avoine kg 10 1
1104.19.00.00 -- D'autres céréales kg 10 1
- Autres grains travaillés (mondés, perlés,
tranchés ou concassés, par exemple) :
1104.22.00.00 -- D'avoine kg 10 1
1104.23.00.00 -- De maïs kg 10 1
1104.29.00.00 -- D'autres céréales kg 10 1
1104.30.00.00 - Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons
ou moulus kg 10 1
11.05 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et
agglomérés sous forme de pellets, de pommes de
terre.
1105.10.00.00 - Farine, semoule et poudre kg 10 1
1105.20.00.00 - Flocons, granulés et agglomérés sous forme de
pellets kg 10 1
52
N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
11.06 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse
secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou
tubercules du n° 07.14 et des produits du
Chapitre 8.
1106.10.00.00 - Des légumes à cosse secs du n° 07.13 kg 20 1
- De sagou ou des racines ou tubercules du
n° 07.14
-- De manioc :
1106.20.11.00 --- Farine et poudre kg 20 1
1106.20.12.00 --- Semoule kg 20 1
1106.20.20.00 -- D'igname kg 20 1
-- Autres :
1106.20.91.00 --- Farine de taro kg 20 1
1106.20.99.00 --- Autres kg 20 1
- Des produits du Chapitre 8 :
1106.30.10.00 -- Farine de banane plantain kg 20 1
1106.30.90.00 -- Autres kg 20 1
11.07 Malt, même torréfié.
1107.10.00.00 - Non torréfié kg 5 1
1107.20.00.00 - Torréfié kg 5 1
11.08 Amidons et fécules ; inuline.
- Amidons et fécules :
-- Amidon de froment (blé) :
1108.11.10.00 --- Du type destiné exclusivment à l'industrie
Pharmaceutique kg 10 1
1108.11.90.00 --- Autres: kg 10 1
-- Amidon de maïs :
1108.12.10.00 --- Du type destiné exclusivment à l'industrie
pharmaceutique kg 10 1
1108.12.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Fécule de pommes de terre :
1108.13.10.00 --- Du type destiné exclusivment à l'industrie
pharmaceutique kg 10 1
1108.13.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Fécule de manioc (cassave) :
1108.14.10.00 --- Du type destiné exclusivment à l'industrie
pharmaceutique kg 10 1
1108.14.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Autres amidons et fécules :
1108.19.10.00 --- Des types destinés exclusivment à l'industrie
pharmaceutique kg 10 1
1108.19.90.00 --- Autres kg 10 1
1108.20.00.00 - Inuline kg 10 1
11.09 1109.00.00.00 Gluten de froment (blé), même à l'état sec. kg 10 1
_________________