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570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025-5f48c082.pdf
Empreinte SHA-256
679747519993acd77a0b93d141a016dc90da4b8c75d479881c40e49f6310274d
Pages
68
Langue
fr
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Texte des pages 10 à 14 sur 68

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202410 Art. 26 nouveau : Ouverture des dotations au profit des ministères et institutions Conformément à l’article 45 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, cette deuxième partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi que le plafond des autorisations d’engagement des projets d’investissement. Elle définit également les modalités de répartitions des fonds de concours, approuve les conventions financières de l’Etat et énonce des dispositions diverses. Les crédits budgétaires non répartis en programmes sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politique publique ou des critères de performance. Au titre de l’exercice budgétaire 2024, il est ouvert des dotations d’un montant de 686.164.103.000 FCFA au profit des institutions et des crédits globaux et se répartissent comme suit :

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 Art. 27 nouveau : Ouv erture des autorisations d’engagement et de crédits de paiement pour le financement des dépenses d’investissement Les montants des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) sur les investissements concourant à l’atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de l’exercice 2024, sont fixés respectivement à 964.853.463.000 FCFA et 600.758.345.000 FCFA. Art. 28 nouveau : Comptes spéciaux du Trésor Au titre de l’exercice 2024, il est ouvert des crédits de paiement (CP) d’un montant de 5.861.152.000 FCFA sur les comptes spéciaux du Trésor constitués uniquement des comptes d’affectation spéciale. CHAPITRE II : DISPOSITION FINALE Art. 4 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Lomé le 30 décembre 2024 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE LOI N° 2024-007 du 30-12-2024 portant loi de finances, exercice 2025 L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIERE PARTIE CONDITIONS GENERALES D’EQUILIBRE FINANCIER Article premier : Ressources et charges du budget de l’Etat Le budget de l’Etat pour l’exercice 2025 s’équilibre en ressources et en charges à 2.396.588.972.000 FCFA. Il est composé de recettes et de dépenses budgétaires, de ressources et de charges de trésorerie ainsi que de recettes et de dépenses des comptes spéciaux du Trésor. TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DU BUDGET DE L’ETAT Art. 2 : Autorisation de perception des recettes de l’Etat Pour l’exécution du programme de développement, le Gouvernement est autorisé, au titre de l’exercice 2025 à : - percevoir les impôts directs et indirects, droits, taxes et redevances au profit de l’Etat, des collectivités territoriales

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202412 et des autres organismes publics, selon les textes en vigueur et sous réserve des modifications portées au code des douanes national, au code général des impôts (CGI) et au livre des procédures fiscales (LPF) conformément à l’article 3 de la présente loi ; - effectuer tous les tirages d’emprunts destinés au financement des investissements et à mobiliser les appuis budgétaires, dans le cadre des accords ou conventions passés avec les bailleurs de fonds, dans la limite du plafond énuméré ci- dessous ; - mobiliser et affecter les dons-projets et les dons-programmes, conformément à l’intention exprimée par les donateurs ; - procéder, sur les marchés monétaire et financier, à toutes les opérations requises pour la gestion de la trésorerie de l’Etat. Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : - à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de l’année 2024 ; - à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ; - à compter du 1er janvier 2025 pour les autres dispositions fiscales. T outes contributions directes ou indirectes, outre que celles qui sont autorisées par les lois et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui confectionneraient des états d’émission et tarifs et ceux qui en assureraient le recouvrement, comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois (03) années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception. Sont également passibles des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les services et établissements relevant de l’Etat ou des collectivités territoriales. Art. 3 : Evaluation des ressources du budget de l’Etat Les ressources du budget de l’Etat pour l’exercice 2025 s’élèvent à 2.396.588.972.000FCFA. Elles sont composées de : - ressources du budget général : 2.388.825.604.000 FCFA, dont 1.486.371.673.000 FCFA de recettes budgétaires et 902.453.931.000 FCFA de ressources de trésorerie ; - recettes des comptes spéciaux du Trésor : 7.763.368.000 FCFA. Art. 4 : Recettes budgétaires et ressources de trésorerie Les recettes budgétaires sont composées de : - recettes fiscales : 1.208.363.700.000 FCFA ; - recettes non fiscales : 74.311.764.000 FCFA ; - dons-programmes : 12.986.840.000 FCFA ; - dons-projets : 190.709.368.000 FCFA. Les ressources de trésorerie sont constituées de : - titres publics : 332.315.774.000 FCFA ; - emprunts projets : 149.607.360.000 FCFA ; - autres emprunts : 420.530.797.000 FCFA. Art. 5 : Recettes des comptes spéciaux du Trésor Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour l’exercice 2025 ne comprennent que celles des comptes d’affectation spéciale et sont de 7.763.368.000 FCFA. CHAPITRE I MESURES RECONDUITES Art. 6 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, les taxes ci- après continuent d’être perçues au cordon douanier : - le Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) ; - la Taxe de Laissez-Passer (TLP) ; - le Prélèvement National de Solidarité (PNS). La perception de ces taxes est soumise aux conditions suivantes : Art. 6-1 : L’assiette du Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) est constituée par la valeur en douane des marchandises

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 13 importées, originaires de pays tiers à l’Union et mises à la consommation au Togo. Le taux de Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) est fixé à 0,2% de la valeur en douane des marchandises importées. Sont exonérés du Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) : a- les dons et aides destinés à l’Etat ou aux œuvres de bienfaisance ; b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques. Le Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) est affecté à l’Union Africaine à travers un compte spécial ouvert à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au nom de l’Union Africaine. Art. 6-2 : La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est constituée de la vignette d’importation temporaire de véhicules ou laissez-passer. Elle est perçue sur les véhicules d’immatriculation étrangère entrant sur le territoire national dans les conditions ci-après : a. voitures de tourisme et autres véhicules de transport de personnes : 7000 FCFA pour un séjour de trente (30) jours ; b. véhicules automobiles de transport de marchandises : 7000 FCFA pour un séjour de cinq (05) jours. Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires sont exemptés de la Taxe de Laissez-Passer (TLP). La T axe de Laissez-Passer (TLP) est affectée au budget de l’Etat. Art. 6-3 : L’assiette du Prélèvement National de Solidarité (PNS) est constituée par la valeur en douane des marchandises importées, originaires de pays tiers à la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et mises à la consommation au Togo. Le taux de Prélèvement National de Solidarité est fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées. Sont exonérés du Prélèvement National de Solidarité (PNS) : a- les dons et aides destinés à l’Etat ou aux œuvres de bienfaisance ; b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques. Le Prélèvement National de Solidarité (PNS) est affecté au budget de l’Etat et versé sur un compte spécial du Trésor public. Art. 7 : Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l’article 175 du code général des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales et de l’article 6-3 de la présente loi, les véhicules de transport de marchandises et de personnes, de cinq (5) ans d’âge au maximum et les motocycles électriques neufs ainsi que les batteries de ces motocycles destinées à l’industrie du montage, importés ou vendus en République togolaise bénéficient, du 1 er janvier au 31 décembre 2025, des avantages douaniers et fiscaux suivants : a) abattement sur la valeur en douane de : - 100% pour les véhicules électriques ou hybrides à l’état neuf ; - 100% pour les motocycles électriques à l’état neuf et leurs batteries ; - 80% pour les véhicules neufs de tourisme ; - 90% pour les autres véhicules neufs ; - 50% pour les véhicules d’un (1) à deux (2) ans d’âge ; - 35% pour les véhicules de trois (3) à cinq (5) ans d’âge ; b) exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ; c) exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; d) dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP catégorie des revenus d’affaires perçus au cordon douanier. Art. 8 : Au sens de la présente loi, Les véhicules de transport de marchandises désignent : 1. Les tracteurs routiers pour semi-remorques ou remorques des positions tarifaires 8701.21.10.00 ; 8701.21.20.00 ; 8701.22.10.00 ; 8701.22.20.00 ; 8701.23.10.00 ; 8701.23.20.00 ; 8701.24.10.00 ; 8701.24.20.00 ; 8701.29.10.00 et 8701.29.20.0 du TEC CEDEAO ; 2. les v éhicules automobiles pour transport de marchandises de la position 87.04 du TEC CEDEAO ;

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202414 3. les remorques et semi-remorques pour tous véhicules de la position 87.16 du TEC CEDEAO. Les véhicules de transport de personnes désignent : 1. les véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus chauffeur inclus de la position 87.02 du TEC CEDEAO ; 2. les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes de la position 87.03 du TEC CEDEAO. Les motocycles électriques désignent les motocycles à deux (2) roues et à trois (3) roues équipées de moteur électrique pour la propulsion des positions tarifaires 8711.60.10.00 et 8711.60.90.00 du TEC CEDEAO. Les batteries des motocycles électriques désignent les accumulateurs électriques au lithium-ion de la position tarifaire 8507.60.00.00, à condition d’être importées par les industries de montage et pour leur compte et identifiables comme éléments constitutifs de motocycle électrique. Art. 9 : Les modalités pratiques d’octroi des avantages ci- dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 10 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, un régime fiscal dérogatoire est applicable aux opérations de restructuration des entreprises en difficulté. 1- Champ d’application Le ministre chargé des finances est habilité à accorder, par voie d’agrément, certaines exonérations aux entreprises en difficulté qui font l’objet d’opérations de restructuration. Par « entreprises en difficulté » au sens de la présente loi, on entend (i) les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation visée à l’article 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou (ii) d’une procédure de règlement préventif prévue par l’article 1-1 du même acte uniforme ainsi que (iii) les entreprises tenues de reconstituer leurs capitaux propres en vertu des dispositions des articles 371 et suivants de l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique de l’OHADA. Par « opérations de restructuration » au sens de la présente loi, on entend (i) tout acte concrétisant un changement de contrôle de l’entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (ii) tout acte de cession d’actifs de l’entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (iii) tout acte connexe ou préparatoire aux opérations visées aux (i) et (ii) du présent article et (iv) tout acte constitutif du plan de restructuration économique, financier et social de l’entreprise en difficulté. 2 - Avantages fiscaux Les avantages fiscaux consistent en des exonérations qui concernent exclusivement : a) en matière d’impôt sur les sociétés, les bénéfices, les reprises de provisions, quel que soit le régime fiscal appliqué lors de leur dotation, les plus-values constatées lors de la cession ou de la réévaluation libre d’éléments d’actifs immobilisés ainsi que tout autre produit exceptionnel; b) en matière d’imposition minimum forfaitaire, la totalité du chiffre d’affaires réalisé quels que soient son origine et son montant ; c) en matière d’impôts fonciers, les propriétés bâties au sens de l’article 258 du code général des impôts (CGI) ainsi que les propriétés non bâties au sens de l’article 259 du CGI ; d) en matière de patente et de taxes équivalentes, le chiffre d’affaires, et les valeurs locatives des immeubles ou terrains servant à l’exercice de la profession ; e) en matière de taxe sur les activités financières, l’ensemble des opérations financières, bancaires ou se rapportant au commerce de valeur et de l’argent dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ; f) en matière de taxe sur les conventions d’assurances, toute convention d’assurance ou de rente viagère dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ; g) en matière de droits d’enregistrement et de timbre, les actes portant augmentation de capital en numéraire ou au moyen d’incorporation de créances, de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, les actes de fusion de sociétés et les actes de cession de titres sociaux et d’éléments d’actif immobilisés.