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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202410
Art. 26 nouveau : Ouverture des dotations au profit des
ministères et institutions
Conformément à l’article 45 de la loi organique n° 2014-013
du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, cette deuxième
partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et
les comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de
paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi
que le plafond des autorisations d’engagement des projets
d’investissement. Elle définit également les modalités de
répartitions des fonds de concours, approuve les conventions
financières de l’Etat et énonce des dispositions diverses.
Les crédits budgétaires non répartis en programmes sont
répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble
de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses
spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés
des objectifs de politique publique ou des critères de
performance.
Au titre de l’exercice budgétaire 2024, il est ouvert des
dotations d’un montant de 686.164.103.000 FCFA au
profit des institutions et des crédits globaux et se
répartissent comme suit :
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Art. 27 nouveau : Ouv erture des autorisations
d’engagement et de crédits de paiement pour le financement
des dépenses d’investissement
Les montants des autorisations d’engagement (AE) et des
crédits de paiement (CP) sur les investissements concourant
à l’atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de
l’exercice 2024, sont fixés respectivement à
964.853.463.000 FCFA et 600.758.345.000 FCFA.
Art. 28 nouveau : Comptes spéciaux du Trésor
Au titre de l’exercice 2024, il est ouvert des crédits de
paiement (CP) d’un montant de 5.861.152.000 FCFA sur
les comptes spéciaux du Trésor constitués uniquement des
comptes d’affectation spéciale.
CHAPITRE II : DISPOSITION FINALE
Art. 4 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Lomé le 30 décembre 2024
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
LOI N° 2024-007 du 30-12-2024
portant loi de finances, exercice 2025
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES D’EQUILIBRE FINANCIER
Article premier : Ressources et charges du budget de l’Etat
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2025 s’équilibre en
ressources et en charges à 2.396.588.972.000 FCFA.
Il est composé de recettes et de dépenses budgétaires, de
ressources et de charges de trésorerie ainsi que de recettes
et de dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
DU BUDGET DE L’ETAT
Art. 2 : Autorisation de perception des recettes de l’Etat
Pour l’exécution du programme de développement, le
Gouvernement est autorisé, au titre de l’exercice 2025 à :
- percevoir les impôts directs et indirects, droits, taxes et
redevances au profit de l’Etat, des collectivités territoriales
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et des autres organismes publics, selon les textes en vigueur
et sous réserve des modifications portées au code des
douanes national, au code général des impôts (CGI) et
au livre des procédures fiscales (LPF) conformément à
l’article 3 de la présente loi ;
- effectuer tous les tirages d’emprunts destinés au financement
des investissements et à mobiliser les appuis budgétaires,
dans le cadre des accords ou conventions passés avec les
bailleurs de fonds, dans la limite du plafond énuméré ci-
dessous ;
- mobiliser et affecter les dons-projets et les dons-programmes,
conformément à l’intention exprimée par les donateurs ;
- procéder, sur les marchés monétaire et financier, à toutes
les opérations requises pour la gestion de la trésorerie de
l’Etat.
Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi
s’applique :
- à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre
de l’année 2024 ;
- à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à
compter du 31 décembre 2024 ;
- à compter du 1er janvier 2025 pour les autres dispositions
fiscales.
T outes contributions directes ou indirectes, outre que celles
qui sont autorisées par les lois et décrets en vigueur et par
la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination
qu’elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine
de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui
confectionneraient des états d’émission et tarifs et ceux qui
en assureraient le recouvrement, comme concussionnaires,
sans préjudice de l’action en répétition pendant trois (03)
années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui
en auraient fait la perception.
Sont également passibles des peines prévues à l’égard des
concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique, qui,
sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit,
auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations
ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront
effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les
services et établissements relevant de l’Etat ou des collectivités
territoriales.
Art. 3 : Evaluation des ressources du budget de l’Etat
Les ressources du budget de l’Etat pour l’exercice 2025
s’élèvent à 2.396.588.972.000FCFA. Elles sont composées
de :
- ressources du budget général : 2.388.825.604.000 FCFA,
dont 1.486.371.673.000 FCFA de recettes budgétaires et
902.453.931.000 FCFA de ressources de trésorerie ;
- recettes des comptes spéciaux du Trésor : 7.763.368.000
FCFA.
Art. 4 : Recettes budgétaires et ressources de trésorerie
Les recettes budgétaires sont composées de :
- recettes fiscales : 1.208.363.700.000 FCFA ;
- recettes non fiscales : 74.311.764.000 FCFA ;
- dons-programmes : 12.986.840.000 FCFA ;
- dons-projets : 190.709.368.000 FCFA.
Les ressources de trésorerie sont constituées de :
- titres publics : 332.315.774.000 FCFA ;
- emprunts projets : 149.607.360.000 FCFA ;
- autres emprunts : 420.530.797.000 FCFA.
Art. 5 : Recettes des comptes spéciaux du Trésor
Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour l’exercice
2025 ne comprennent que celles des comptes d’affectation
spéciale et sont de 7.763.368.000 FCFA.
CHAPITRE I
MESURES RECONDUITES
Art. 6 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, les taxes ci-
après continuent d’être perçues au cordon douanier :
- le Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) ;
- la Taxe de Laissez-Passer (TLP) ;
- le Prélèvement National de Solidarité (PNS).
La perception de ces taxes est soumise aux conditions
suivantes :
Art. 6-1 : L’assiette du Prélèvement de l’Union Africaine (PUA)
est constituée par la valeur en douane des marchandises
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importées, originaires de pays tiers à l’Union et mises à la
consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) est fixé à
0,2% de la valeur en douane des marchandises importées.
Sont exonérés du Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) :
a- les dons et aides destinés à l’Etat ou aux œuvres de
bienfaisance ;
b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) est affecté à
l’Union Africaine à travers un compte spécial ouvert à la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
au nom de l’Union Africaine.
Art. 6-2 : La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est constituée
de la vignette d’importation temporaire de véhicules ou
laissez-passer. Elle est perçue sur les véhicules
d’immatriculation étrangère entrant sur le territoire national
dans les conditions ci-après :
a. voitures de tourisme et autres véhicules de transport de
personnes : 7000 FCFA pour un séjour de trente (30)
jours ;
b. véhicules automobiles de transport de marchandises :
7000 FCFA pour un séjour de cinq (05) jours.
Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires sont
exemptés de la Taxe de Laissez-Passer (TLP).
La T axe de Laissez-Passer (TLP) est affectée au budget de
l’Etat.
Art. 6-3 : L’assiette du Prélèvement National de Solidarité
(PNS) est constituée par la valeur en douane des
marchandises importées, originaires de pays tiers à la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et mises à la consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement National de Solidarité est fixé à
0,5% de la valeur en douane des marchandises importées.
Sont exonérés du Prélèvement National de Solidarité
(PNS) :
a- les dons et aides destinés à l’Etat ou aux œuvres de
bienfaisance ;
b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement National de Solidarité (PNS) est affecté au
budget de l’Etat et versé sur un compte spécial du Trésor
public.
Art. 7 : Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du
code des douanes national, de l’article 175 du code général
des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures
fiscales et de l’article 6-3 de la présente loi, les véhicules de
transport de marchandises et de personnes, de cinq (5) ans
d’âge au maximum et les motocycles électriques neufs ainsi
que les batteries de ces motocycles destinées à l’industrie
du montage, importés ou vendus en République togolaise
bénéficient, du 1 er janvier au 31 décembre 2025, des
avantages douaniers et fiscaux suivants :
a) abattement sur la valeur en douane de :
- 100% pour les véhicules électriques ou hybrides à l’état
neuf ;
- 100% pour les motocycles électriques à l’état neuf et leurs
batteries ;
- 80% pour les véhicules neufs de tourisme ;
- 90% pour les autres véhicules neufs ;
- 50% pour les véhicules d’un (1) à deux (2) ans d’âge ;
- 35% pour les véhicules de trois (3) à cinq (5) ans d’âge ;
b) exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ;
c) exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
d) dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP
catégorie des revenus d’affaires perçus au cordon douanier.
Art. 8 : Au sens de la présente loi,
Les véhicules de transport de marchandises désignent :
1. Les tracteurs routiers pour semi-remorques ou remorques
des positions tarifaires 8701.21.10.00 ; 8701.21.20.00 ;
8701.22.10.00 ; 8701.22.20.00 ; 8701.23.10.00 ;
8701.23.20.00 ; 8701.24.10.00 ; 8701.24.20.00 ;
8701.29.10.00 et 8701.29.20.0 du TEC CEDEAO ;
2. les v éhicules automobiles pour transport de
marchandises de la position 87.04 du TEC CEDEAO ;
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3. les remorques et semi-remorques pour tous véhicules
de la position 87.16 du TEC CEDEAO.
Les véhicules de transport de personnes désignent :
1. les véhicules automobiles pour le transport de dix (10)
personnes ou plus chauffeur inclus de la position 87.02
du TEC CEDEAO ;
2. les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles
principalement conçus pour le transport de personnes
de la position 87.03 du TEC CEDEAO.
Les motocycles électriques désignent les motocycles à deux
(2) roues et à trois (3) roues équipées de moteur électrique
pour la propulsion des positions tarifaires 8711.60.10.00 et
8711.60.90.00 du TEC CEDEAO.
Les batteries des motocycles électriques désignent les
accumulateurs électriques au lithium-ion de la position
tarifaire 8507.60.00.00, à condition d’être importées par les
industries de montage et pour leur compte et identifiables
comme éléments constitutifs de motocycle électrique.
Art. 9 : Les modalités pratiques d’octroi des avantages ci-
dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
Art. 10 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, un régime
fiscal dérogatoire est applicable aux opérations de
restructuration des entreprises en difficulté.
1- Champ d’application
Le ministre chargé des finances est habilité à accorder, par
voie d’agrément, certaines exonérations aux entreprises en
difficulté qui font l’objet d’opérations de restructuration.
Par « entreprises en difficulté » au sens de la présente loi,
on entend (i) les entreprises faisant l’objet d’une procédure
de conciliation visée à l’article 2 de l’Acte Uniforme portant
organisation des procédures collectives d’apurement du
passif de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA) ou (ii) d’une procédure de
règlement préventif prévue par l’article 1-1 du même acte
uniforme ainsi que (iii) les entreprises tenues de reconstituer
leurs capitaux propres en vertu des dispositions des articles
371 et suivants de l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique de l’OHADA.
Par « opérations de restructuration » au sens de la présente
loi, on entend (i) tout acte concrétisant un changement de
contrôle de l’entreprise en difficulté ou de tout ou partie de
ses filiales (ii) tout acte de cession d’actifs de l’entreprise
en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (iii) tout acte
connexe ou préparatoire aux opérations visées aux (i) et (ii)
du présent article et (iv) tout acte constitutif du plan de
restructuration économique, financier et social de l’entreprise
en difficulté.
2 - Avantages fiscaux
Les avantages fiscaux consistent en des exonérations qui
concernent exclusivement :
a) en matière d’impôt sur les sociétés, les bénéfices, les
reprises de provisions, quel que soit le régime fiscal
appliqué lors de leur dotation, les plus-values constatées
lors de la cession ou de la réévaluation libre d’éléments
d’actifs immobilisés ainsi que tout autre produit
exceptionnel;
b) en matière d’imposition minimum forfaitaire, la totalité
du chiffre d’affaires réalisé quels que soient son origine
et son montant ;
c) en matière d’impôts fonciers, les propriétés bâties au
sens de l’article 258 du code général des impôts (CGI)
ainsi que les propriétés non bâties au sens de l’article
259 du CGI ;
d) en matière de patente et de taxes équivalentes, le chiffre
d’affaires, et les valeurs locatives des immeubles ou
terrains servant à l’exercice de la profession ;
e) en matière de taxe sur les activités financières,
l’ensemble des opérations financières, bancaires ou se
rapportant au commerce de valeur et de l’argent dans le
cadre exclusif des opérations de restructuration des
entreprises en difficulté ;
f) en matière de taxe sur les conventions d’assurances,
toute convention d’assurance ou de rente viagère dans
le cadre exclusif des opérations de restructuration des
entreprises en difficulté ;
g) en matière de droits d’enregistrement et de timbre, les
actes portant augmentation de capital en numéraire ou
au moyen d’incorporation de créances, de bénéfices, de
réserves ou de provisions de toute nature, les actes de
fusion de sociétés et les actes de cession de titres
sociaux et d’éléments d’actif immobilisés.