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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25
- le placement et la garantie de placement de titres ;
- l’introduction de titres en bourse ;
- la souscription et le rachat de titres d’Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et
de toute forme de placement collectif agréé par le Conseil
Régional de l’Epargne Publique et des Marchés
Financiers (CREPMF) ;
- le conseil en placement ou investissements boursiers ;
- la négociation de valeurs mobilières ;
- l’animation de titres sur le marché secondaire ;
- la tenue de compte titres ;
- la conservation de titres ;
- le service financier de titres ;
- la gestion sous mandat ;
- le transfert et le nantissement de titres ;
- tout autre service lié aux activités du marché financier et
considéré comme tel par le Conseil Régional de l’Epargne
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).
Les contrats de cession de portefeuille de l’Etat à des tiers
ne doivent contenir aucune clause d’exonération fiscale.
Toutes conventions, tous accords ou protocoles conclus en
méconnaissance des présentes dispositions ne sont pas
opposables aux Administrations fiscales.
Art. 243 du CGI :
Des droits d’accises sont établis au profit du budget de l’Etat
sur les produits ci-dessous énumérés et d’après les taux
suivants :