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DOC044 — Autre document

570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025-5f48c082.pdf
Empreinte SHA-256
679747519993acd77a0b93d141a016dc90da4b8c75d479881c40e49f6310274d
Pages
68
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 28 à 32 sur 68

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202432 II. MODIFICATIONS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (LPF) Art. 7 du LPF : Toute personne physique ou morale, entité et construction juridique qui entreprend une activité commerciale ou toute autre activité, susceptible d’entraîner des obligations fiscales, y compris l’exploitation de plateforme électronique, doit se faire immatriculer auprès de l’Administration fiscale dès le début de l’activité ou de la création de l’entreprise. Toute personne physique ou morale susceptible de payer les impôts, droits et taxes en vigueur au Togo, est soumise obligatoirement à un système d’identification unique. Il est délivré à cet effet par l’administration fiscale, une fiche d’immatriculation fiscale. Il est également délivré par l’Administration fiscale, sur demande du contribuable, une carte d’immatriculation fiscale dont le contenu, les conditions d’octroi sont fixées par décision du Commissaire général. Sa durée de validité est d’une (01) année civile. L’Administration fiscale attribue aux personnes visées un numéro d’identification fiscale en abrégé « NIF » à utiliser pour tous les types d’impôts et taxes en vigueur ainsi que lors des transactions diverses. Le NIF est requis dans toutes les administrations et doit être marqué sur tous les documents ainsi que toutes les déclarations ou relevés à souscrire concernant une tierce personne. Les procédures de domiciliations bancaires et de dédouanements liées aux opérations de commerce extérieur, les ouvertures de comptes commerciaux, les paiements auprès de tout receveur des impôts ne peuvent s’effectuer sans le NIF. Les conditions d’attribution, de désactivation et de réactivation du NIF sont précisées par une décision du Commissaire général. Art. 22 du LPF  : Les contribuables, soumis à l’impôt sur les revenus au titre des revenus d’affaires visés aux articles 29 et suivants du Code général des impôts sont tenus de souscrire au plus tard le 31 mars une déclaration en cinq (05) exemplaires du montant de leur bénéfice imposable de l’année ou de l’exercice précédent. Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. La déclaration est adressée à l’Administration fiscale qui en donne décharge. Dans l’impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables pourront exceptionnellement produire dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être régularisée dans les trois (03) mois qui suivent. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l’article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais. L’obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus aux précédents alinéas du présent article s’applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système minimal de trésorerie. Art. 49 du LPF : Les sociétés et autres entités soumises à l’impôt sur les sociétés sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de leur résultat imposable afférent à l’exercice comptable clos au 31 décembre de l’année précédente au moyen d’un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale. En ce qui concerne les sociétés et compagnies d’assurances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année. Dans l’impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables exceptionnellement produisent dans le même délai, une déclaration provisoire qui est régularisée dans les trois mois qui suivent l’échéance. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le contribuable est passible des mêmes sanctions que celles prévues à l’article 113 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans les délais. L’obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus au premier et au troisième alinéa du présent article s’applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système normal. Il en est de même de toute entité bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire.