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CHAPITRE VI : TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR
ET TAXE SUR LES ENTREPRISES DE
TELECOMMUNICATION ET DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Section 1 : Paiement en ce qui concerne les
motocyclettes et les véhicules autres que les
motocyclettes
Art. 58 bis du LPF : Pour les véhicules autres que les
motocyclettes, le paiement est effectué au moment de
l’immatriculation à la première année et pour les autres
années, le paiement est fait au plus tard à la fin du premier
trimestre de l’année.
En ce qui concerne les personnes redevables de l’impôt sur
les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques dans la catégorie des revenus d’affaires, le
paiement s’effectue au moment du paiement du solde de
l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques lors du dépôt de la déclaration annuelle
de résultat visée aux articles 25 et 55 du présent livre.
Pour les redevables de la T axe Professionnelle Unique (TPU),
le paiement s’effectue au moment du dépôt de leurs états
financiers selon le système minimal de trésorerie (SMT) tel
que visé à l’article 56 du présent livre.
Section 2 : Modalités de déclaration, de paiement et
sanctions de la Taxe sur les entreprises de
télécommunication et des technologies de
l’information et de la communication
Art. 59 nouveau du LPF : Les contribuables assujettis à
la taxe sur les entreprises de télécommunications et des
technologies de l’information et de la communication sont
tenus de déclarer et de reverser, au plus tard le 15 de chaque
mois, la taxe liquidée au titre du mois précédent sous réserve
des régularisations sur la base du chiffre d’affaires dégagé
en fin d’exercice.
La TETTIC est recouvrée suivant les mêmes règles, sous
les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la
TVA.
Art. 85 du LPF : Les taxes foncières sont dues pour l’année
entière à compter du 1er janvier de l’année de l’imposition.
La taxe foncière est payable spontanément à la caisse du
receveur des impôts.
Les paiements sont effectués en deux (02) versements de
montant égal au plus tard le 31 mai et le 31 octobre de
l’année d’imposition.
Le propriétaire du sol et le locataire sont solidairement
responsables du paiement de l’impôt.
Art. 99 du LPF : Sont soumises à une retenue à la source,
les sommes versées en rémunération de prestations de
services des professions non commerciales titulaires des
revenus tels que définis à l’article 35 du Code général des
impôts et utilisées au Togo par des débiteurs établis au
Togo à des personnes qui y résident.
Sont également soumis à la retenue à la source les sommes
versées aux intermédiaires en opération de banque et
services de paiement tels que les agents généraux
d’assurance, les courtiers, les commissionnaires, les agents
d’affaires, les mandataires exclusifs et les mandataires de
ces intermédiaires.
Sont considérés comme débiteurs établis au Togo :
- les personnes physiques et personnes morales soumises
à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu
catégorie revenus d’affaires ;
- l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics ;
- les organisations non gouvernementales ;
- les projets et programmes.
La retenue est opérée au taux de :
-3% si le bénéficiaire fait valoir une attestation de régularité
fiscale en cours de validité ;
-5% si le bénéficiaire possède un numéro d’identification
fiscale ;
-20% pour les autres.
Les retenues effectuées doivent être versées à la caisse du
receveur chargé du recouvrement contre quittance au plus
tard le 15 du mois suivant.
Les versements donnent droit, à des attestations individuelles
de retenues que la partie versante est tenue de remettre
aux personnes ayant fait l’objet de retenue.
Ces dernières peuvent faire valoir ces attestations sur les
cotisations d’impôts qui sont à leur charge. Les crédits
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résiduels sont apurés par compensation dans les conditions
définies par l’Administration fiscale. Ces crédits résiduels
sont constatés par un certificat de crédit de retenue à la
source.
Les débiteurs sont tenus de joindre lors du versement des
sommes retenues, une annexe indiquant, pour chaque
fournisseur ayant subi la retenue de 20%, l’identité complète
notamment les nom et prénom(s) pour les personnes
physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les
personnes morales, les adresses géographiques, postales,
le numéro de téléphone et le montant total des prestations.
Les entreprises individuelles, les membres des sociétés
civiles et de personnes désignées à l’article 30 du CGI
exerçant des professions non commerciales et qui relèvent
de la direction des grandes entreprises ne sont pas
concernées par la présente disposition en tant que
redevables réels. Il leur est délivré une attestation de
dispense à cet effet.
Art. 103 du LPF : L’assiette du prélèvement est constituée
par le prix hors taxe des biens objet de l’opération, c’est-à-
dire :
1. en matière d’importation, la valeur CAF augmentée des
droits et taxes de douanes ;
2. en matière de ventes en gros, la valeur servant de base
pour la liquidation de la TVA ;
3. pour les produits dont la marge brute autorisée est fixée
à un montant spécifique par quantité ou unité de produit
vendu en vertu d’un arrêté du ministre chargé du commerce,
l’assiette est constituée par cette marge.
Le taux du prélèvement est fixé comme suit :
1. au cordon douanier, 1% sur présentation d’une carte
d’immatriculation fiscale en cours de validité ;
2. à l’intérieur, pour les achats en gros :
- 1% sur présentation d’une carte d’immatriculation fiscale
en cours de validité ;
- 5% si l’acquéreur possède un numéro d’identification
fiscale ;
- 20% pour les autres.
Le vendeur est tenu de reverser les prélèvements sur le
Numéro d’Identification Fiscale du contribuable ayant subi
le prélèvement.
Les débiteurs sont tenus de joindre, lors du versement des
sommes retenues, une annexe indiquant, pour les
acquéreurs ayant subi la retenue de 20%, l’identité complète
notamment les nom et prénom(s) pour les personnes
physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les
personnes morales, les adresses géographiques, postales,
le numéro de téléphone et le montant total des prestations.
Art. 113 du LPF :
1) Le défaut de la déclaration des résultats dans les délais
prescrits est sanctionné par une amende de :
- deux millions (2 000 000) de francs CFA pour les
contribuables relevant du segment des grandes
entreprises ;
- un million (1 000 000) de francs CFA pour les contribuables
relevant du segment des moyennes entreprises ;
- trois cent mille (300 000) francs CFA pour les contribuables
relevant de la TPU selon le régime déclaratif et ceux
relevant du régime du réel d’imposition dont le chiffre
d’affaires est inférieur à soixante millions (60 000 000)
francs CFA ;
- vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour les contribuables
relevant de la TPU selon le régime forfaitaire.
2) l’Administration fiscale peut adresser par pli recommandé
avec avis de réception, une mise en demeure d’avoir à fournir
les documents susmentionnés dans un délai de quinze (15)
jours.
Si la régularisation intervient dans le délai, l’amende est
majorée de 10% des sommes dues. Au-delà, la majoration
est de 20%.
3) Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de
manière incomplète ou inexacte de la déclaration annuelle
simplifiée des prix de transfert prévue à l’article 105 du code
général des impôts est sanctionné par une amende de dix
millions (10.000.000) de francs CFA.
Le défaut de réponse ou la réponse incomplète ou inexacte
à la mise en demeure prévue à l’alinéa 5 de l’article 106 du
code général des impôts est sanctionné, pour chaque
exercice vérifié, par une amende égale à 0,5% du montant
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des transactions concernées par les documents ou
compléments qui n’ont pas été mis à la disposition de
l’Administration fiscale après mise en demeure. Le montant
de cette amende ne peut être inférieur à dix millions
(10.000.000) de francs CFA par exercice.
Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de
manière incomplète ou inexacte de la déclaration pays par
pays prévue à l’article 106 bis du code général des impôts
est sanctionné par une amende de cinquante millions
(50.000.000) de francs CFA.
Le défaut de réponse à la demande faite en application de
l’article 106 ter du code général des impôts ou la réponse
incomplète ou inexacte à la mise en demeure est
sanctionné, pour chaque exercice visé par cette demande
ou cette mise en demeure, par une amende de cinq millions
(5.000.000) de francs CFA.
4) En cas de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes
informatisés, le constat que la comptabilité n’est pas
présentée selon les modalités prévues à l’article 216 du
présent Livre entraine l’application d’une amende de dix
millions (10 000 000) de francs CFA ou d’une majoration de
10% des droits simples mis à la charge du contribuable en
cas de redressement si ce montant est plus élevé.
Le défaut de transmission dans les délais de la comptabilité
tenue au moyen de systèmes informatisés selon les
modalités prévues à l’article 216 du présent Livre, est
sanctionné d’une amende de vingt millions (20 000 000) de
francs CFA.
5) Le défaut de déclaration soit pour absence de base
taxable en toute matière fiscale, soit pour TVA créditrice,
est sanctionné par une amende de cinquante mille (50 000)
francs CFA sauf dispositions contraires.
Sans préjudice des sanctions prévues par le Livre des
Procédures Fiscales, le non-respect des obligations
d’immatriculation, de déclaration et de paiement par les
opérateurs des plateformes électroniques ou leurs
commissionnaires étrangers ou locaux, donne lieu à la
publication de la liste des opérateurs défaillants et à la
suspension des activités de la plateforme sur le territoire
togolais.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités
de mise en œuvre des présentes dispositions.
Art. 117 du LPF : Lorsqu’une personne physique ou morale,
une association ou toute autre entité tenue de souscrire ou
de présenter une déclaration ou un acte comportant
l’indication de bases ou éléments à retenir pour l’assiette,
la liquidation ou le paiement de l’un des impôts, droits,
taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou
recouvrés par les receveurs chargés du recouvrement,
déclare ou fait apparaître une base ou des éléments
d’imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue
un versement insuffisant, le montant des droits éludés est
majoré de 20%.
Dans les deux cas précités, la pénalité est portée à 40% en
ce qui concerne la TVA.
Lorsqu’un contribuable fait connaître par une indication
expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une
note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels
il ne mentionne pas certains éléments d’imposition en totalité
ou en partie, ou donne à ces éléments d’imposition une
qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation
atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement
reconnues justifiées, les redressements opérés à ces titres
n’entraînent pas l’application de la majoration prévue ci-
dessus.
En cas de redressement n’aboutissant pas à un rappel de
droits pour cause de déficit ou de crédit d’impôts ou de
taxes, la pénalité est égale à 5% du redressement effectué.
Toutefois, lorsque le redressement aboutit à un rappel
d’impôts, après annulation du déficit ou du crédit, la pénalité
est égale à 5% du montant des redressements couvrant le
déficit ou le crédit et 20% du montant des rappels.
Les sanctions définies dans le présent article s’appliquent
également aux contribuables bénéficiant d’un régime fiscal
dérogatoire.
Art. 121 du LPF : En cas de taxation d’office à défaut de
déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la
charge du contribuable sont majorés de 30% des droits dus
pour chaque période d’imposition si la situation est
régularisée dans les quinze (15) jours qui suivent la
notification de la taxation d’office par l’Administration fiscale.
A l’expiration de ce délai, la majoration est portée à 40% si
la situation n’est pas régularisée.
Dans le cas d’évaluation ou de rectification d’office des bases
d’imposition, les suppléments de droits mis à la charge du
contribuable sont assortis d’une majoration de 80%.
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Art. 205 du LPF : Le contribuable a le droit de donner par
écrit, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter
de la date de réception, des observations au sujet de la
notification de redressements. Le contribuable peut
également transmettre des preuves complémentaires à
l’Administration fiscale ainsi que tout renseignement
démontrant que le redressement est inexact.
Ce délai est ramené à vingt -deux (22) jours en matière de
contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de contrôle sur pièces.
En cas de rejet total ou partiel des observations formulées
par le contribuable, le service ayant procédé à l’établissement
de la notification de redressements doit obligatoirement
constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste.
Il doit envoyer dans un délai égal à celui imparti au
contribuable, pour compter de la date de réception des
observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer
ou infirmer en totalité ou en partie les redressements.
Il doit aussi notifier au contribuable, dans le même délai,
l’acceptation de ses observations.
Pendant toute la procédure de la vérification sur place, le
contribuable a le droit d’être entendu, jusqu’à la réponse
aux observations du contribuable. Ces faits sont interruptifs
des délais de réponse de l’Administration fiscale.
La notification de redressement devient définitive :
1. à l’égard du contribuable s’il n’a pas réagi dans les délais
de réponse de la notification de redressements ;
2. lorsque l’Administration fiscale a informé le contribuable
que ses observations sont jugées non fondées, en totalité
ou en partie ;
3. lorsque le contribuable a été entendu et l’Administration
fiscale l’a informé que ses observations sont jugées non
fondées, en totalité ou en partie.
Art. 213 du LPF : Les divers produits de consommation
sont soumis au contrôle et à la traçabilité à l’importation et
à la production en République Togolaise.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions
d’application de la présente disposition.
Art. 228 du LPF : En matière de vérification, le contribuable
est tenu de recevoir l’équipe des vérificateurs et de mettre à
sa disposition :
1. les livres et documents visés par les règlementations
comptable, fiscale et douanière sous formats électronique
et papier ;
2. un local adapté à l’exercice du contrôle.
Le contrôle des livres et documents s’effectuent sur place.
Le vérificateur peut toutefois emporter les documents pour
examen au bureau avec l’autorisation écrite du contribuable.
La vérification sur place est close par un débat contradictoire
sanctionné par un procès-verbal signé par le contribuable et
le vérificateur. Ce procès-verbal indique le déroulement de la
vérification, les erreurs constatées et les documents que le
contribuable n’a pas présentés au cours de la vérification.
La carence ainsi constatée desdites pièces au cours de la
vérification emporte leur irrecevabilité par le service ayant
notifié le redressement dès la transmission de la notification
initiale. Cette carence emporte également l’irrecevabilité
absolue desdites pièces ultérieurement en phase
contentieuse.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas
lorsque le contribuable parvient à prouver qu’il était dans
l’impossibilité de produire ces documents additionnels au
cours de la vérification.
Le défaut de présentation de la comptabilité, de l’ensemble
des documents comptables y compris ceux informatisés
ou l’une des autres hypothèses prévues à l’article 249 du
LPF peut être constaté, quatorze (14) jours après la prise
de contact au cours de laquelle lesdits documents indiqués
dans l’avis ont été rappelés à l’entreprise, par un procès-
verbal que le contribuable et le cas échéant son conseil est
invité à contresigner. En cas de refus, mention est faite au
procès-verbal.
Art. 237 du LPF : En cas de désaccord sur le résultat de la
vérification, le contribuable peut soumettre le litige à l’avis
de la Commission administrative des recours (CAR) prévue
aux articles 356 et suivants.
La CAR peut être également saisie à l’initiative de
l’Administration fiscale.
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La partie à l’initiative de la saisine de la CAR est tenue d’en
informer la partie adverse le jour suivant.
Art. 357 du LPF : La CAR est composée de :
Membres permanents :
a) deux (02) cadres représentant le ministère chargé des
finances dont un (01) relevant de l’Unité de Politique Fiscale
(UPF) ;
b) un (01) représentant de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du T ogo (CCI-T ogo) ;
c) un (01) représentant du Conseil National du Patronat du
T ogo (CNP-T) ;
d) un (01) représentant de la Chambre des métiers ;
e) deux (02) représentants de l’Administration fiscale ;
f) un (01) représentant de l’Ordre National des Experts
Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) ;
g) un (01) représentant de l’ordre national des conseils
fiscaux ou de la structure organisationnelle regroupant
lesdits conseils.
Membres non permanents :
a) un (01) représentant du service du cadastre lorsque le
litige porte sur la détermination des valeurs locatives des
locaux imposables à la taxe foncière ;
b) un (01) représentant de l’Ordre National des Géomètres
et Topographes agréés au cas où le litige se rapporte à un
problème foncier ;
c) le Maire de la commune dans le ressort territorial de
laquelle se trouve le bien concerné ou son représentant
lorsque le litige porte sur la détermination des valeurs
locatives des locaux imposables à la taxe foncière ;
d) un (01) notaire désigné par la chambre des notaires pour
les litiges pouvant survenir à l’occasion d’insuffisances de
prix ou d’évaluation relevées en matière de droits
d’enregistrement.
Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité
togolaise, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits
civiques. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales.
Un arrêté du ministre chargé des finances précise les
conditions et les modalités de fonctionnement de la CAR.
Art. 358 du LPF : La CAR est présidée par l’un des
représentants du ministre chargé des finances.
La CAR est compétente pour connaître des désaccords
afférents tant aux impositions de l’année en cours qu’à celles
des années comprises dans les délais de répétition.
Art. 359 du LPF : Un cadre du service chargé du contentieux
de l’Administration fiscale assure la fonction de rapporteur
de la CAR. Le rapporteur a voix consultative.
Art. 360 du LPF : Le contribuable dispose d’un délai de
trente (30) jours à compter de la réception de la réponse
aux observations du contribuable ou de la notification définitive
pour saisir la Commission Administrative de Recours (CAR).
La CAR se réunit sur convocation de son président lorsqu’elle
est saisie par le contribuable ou par l’Administration fiscale,
au moyen d’une simple lettre adressée au Président de la
Commission.
Ladite lettre doit être accompagnée d’une copie de la
notification définitive de redressements et de tous autres
documents qui fondent sa demande.
Le contribuable intéressé est avisé quinze (15) jours à
l’avance de la réunion de la CAR. La convocation spécifie
qu’il dispose d’un délai de dix (10) jours pour prendre
connaissance au secrétariat de la CAR du rapport et de ses
annexes établis par l’Administration fiscale, qu’il peut faire
parvenir à la CAR des observations écrites dans le délai qui
lui est imparti ci-dessus et qu’il peut se faire assister par un
conseil de son choix, ou se faire représenter par un
mandataire dûment habilité.
La saisine de la CAR dans ce délai suspend la mise en
recouvrement des impositions établies.
La CAR délibère valablement si au moins cinq (05) de ses
membres sont présents, y compris le président.
La CAR peut faire appel à une expertise externe qu’elle juge
utile. L’expertise est ordonnée et doit être exécutée dans
un délai d’un (01) mois à compter de l’ordre d’expertise. Les
frais d’expertise sont à la charge de la CAR. L’expertise est
interruptive du délai de décision de la CAR.