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DOC047 — Convention

564-convention-fiscale-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
564-convention-fiscale-uemoa-2cfe68d9.pdf
Empreinte SHA-256
b5a68b87620cb77a039287e86cd1f9a8325ed6451d94dfadc1c8434212df102a
Pages
26
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 20 à 24 sur 26

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20 5) L’échange des renseignements a lieu, soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. La Commission prend les dispositions nécessaires pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office. 6) Les administrations fisca les des Etats membres peuvent également s’entendre, pour instituer une procédure de vérification conjointe, entre deux ou plusieurs Etats membres , lorsque certains contribuables installés dans chacun des Etats intéressés présentent dans leurs opérations de s comptes de liaison entre succursales ou filiales. Elles en informent la Commission. Article 34 : Assistance en matière de recouvrement des impôts 1) Les Etats membres conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte des Etats membres ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application de lois ou règlements de l’Etat demandeur. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 5 et 6. 2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée de s documents exigés par les lois ou règlements de l’Etat membre pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues. 3) Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois ou règlement s applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. 4) Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l’Etat de recouvrement. Article 35 : Mesures conservatoires En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre Etat membre de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. Article 36 : Contrôle des opérations commerciales Lorsque deux ou plusieurs Etats membres éprouvent la nécessité de suivre et de contrôler des opérations commerciales entre eux, ils conviennent des modalités d’un tel dispositif.

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21 Dans ce cas, ils transmettent à la Commission de l’UEMOA, dans un délai de trois (3) mois, le protocole et les mécanismes dudit dispositif. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS SPECIALES Article 37 : Non-discrimination 1) Les nationaux d’un Etat membre ne sont soumis dans les autres Etats membres à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Eta t se trouvant dans la même situation. 2) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat membre a, dans l’un des autres Etats membres, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de ce t autre Etat qui exercent la même activité. 3) Les entreprises d’un Etat membre , dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’un des autres Etats membres, ne sont soumises d ans le premier Etat membre à une imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat. 4) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l’article 6 du présent Règlement. 5) Les dispositions du présent R èglement ne doivent pas faire obstacle à l’application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de chacun des Etats membres en faveur des investissements. ARTICLE 38 : Procédure amiable 1) Lorsqu’un résident d’un Etat membre estime que les mesures prises par un autre Etat membre entraînent pour lui une imposition non conforme au présent Règlement, il peut , indépendamment des recours prévus par la législation nationale de cet Etat, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat membre dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois (03) ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions du présent Règlement. 2) Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’Etat ou des autres Etats membres , en vue d’éviter une imposition non conforme au présent Règlement.

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22 Les Etats membres peuvent soumettre à la Commission les cas de double imposition non prévus par le présent Règlement. La Commission prend les dispositions pour trouver une solution à ces cas. ARTICLE 39 : Agents diplomatiques et consulaires Les dispositions du présent Règlement ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en vertu, soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 40 : Date des premiers effets du Règlement Le présent Règlement produira ses effets pour la première fois : 1) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus perçus ou attribués à compter du 1 er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du présent Règlement ; 2) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, pour tout exercice fiscal ou période d’imposition commençant à compter du 1 er janvier de l’année qui suit celle de son entrée en vigueur ; 3) en ce qui concerne les impôts sur les successions, pou r les successions des personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l’entrée en vigueur du présent Règlement ; 4) en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur du présent Règlement. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 41 : Règlements d’exécution Conformément aux dispositions de l’article 24 du Traité de l’UEMOA, la Commission est habilitée à prendre les Règlements d’exécutio n nécessaires à l’application du présent Règlement.

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23 ARTICLE 42 : Règlement des différends Les différends nés de l’interprétation ou de l’application du présent Règlement relèvent, selon le cas, de la compétence de la Cour de Justice de l’Union ou des juridictions nationales. ARTICLE 43 : Sort des conventions fiscales signées par les Etats membres Les conventions bilatérales existant entre les Etats membres de l’Union sont de nul effet dans leurs dispositions contraires au présent Règlement. Le pré sent Règlement se substitue , entre les Etats membres de l’Union , à la Convention signée entre les Etats membres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest, à Bamako le 29 octobre 1984 et à la Convention entre les Etats membres de l’Organisation C ommune Africaine Malgache et Mauricienne, signée à Fort-Lamy, le 29 janvier 1971. ARTICLE 44 : Entrée en vigueur Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009, sera publié au Bulletin officiel de l’Union. Fait à Bamako, le 26 septembre 2008 Pour le Conseil des Ministres Le Président, Charles Koffi DIBY

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24 ANNEXE AU REGLEMENT N° ………../CM/UEMOA PORTANT ADOPTION DES REGLES VISANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION AU SEIN DE L’UEMOA ET DES REGLES D’ASSISTANCE EN MATIERE FISCALE Les impôts visés à l’article 6 du Règlement, dans chacun des Etats membres, sont énumérés ci-dessous : République du Bénin : § Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles § Impôt sur les bénéfices non commerciaux § Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers § Impôt général sur le revenu § Taxe foncière unique – Budget national § Impôt progressif sur les traitements et salaires § Droits d’enregistrement et de timbre § Taxe immobilière sur loyers § Taxe professionnel unique – Budget national Burkina Faso : § Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles § Impôt sur les bénéfices non commerciaux § Impôt sur les revenus fonciers § Taxe sur les plus-values immobilières § Impôt unique sur les traitements et salaires § Impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements § Impôt sur le revenu des valeurs mobilières § Droits d’enregistrement et de timbre