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DOC054 — Loi

39-directive-n-04-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
39-directive-n-04-2005-cm-uemoa-7bd979e3.pdf
Empreinte SHA-256
bcd2660b746b0887c3d2d618536724383ecf06d95a131faadf453f6f2038ecf4
Pages
35
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 13 à 17 sur 35

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13 TITRE II : PROCEDURES DE PASSATION Chapitre 1 : les procédures de passation Article 27 : Des plans prévisionnels Les Etats membres veillent à ce que les autorités contractantes élaborent des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d’activité. Ces plans dûment approuvés par les entités nationales compétentes doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Ils sont révisables. Ils doivent être communiqués aux entités administratives nationales et communautaires chargées du contrôle des marchés publics qui en assurent la publicité. Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés, à peine de nullité, sous réserve de l’appréciation de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés publics, caractérise un fractionnement, constitutif d’une pratique frauduleuse. Article 28 : Des modes de passation des marchés Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les marchés peuvent, à l’exclusion de toute autre procédure, être passés, soit, sur appel d’offres, soit, par entente directe, conformément aux dispositions des articles 29 à 38 de la présente Directive. L’appel d’offres ouvert est la règle; le recours à tout autre mode de passation doit être exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et remise de propositions, conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente Directive. Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils nationaux de passation de marchés, à des procédures de consultation d’entrepreneurs, de fournisseurs, de prestataires de services, ou de sollicitation de prix à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l’article 2 de la présente Directive. Article 29 : De l’appel d’offres L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit l’offre conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification.

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14 Cette procédure se conclue sans négociations, sur la base de critères objectifs d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres et exprimés en termes monétaires. L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. Article 30 : De l’appel d’offres ouvert L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui n’est visé par les restrictions visées aux articles 17 et 18 de la présente Directive, peut soumettre une demande de pré qualification ou une offre. Article 31 : De l’appel d’offres ouvert précédé de pré qualification Lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer et les services à fournir revêtent un caractère complexe et/ou exigent une technicité particulière, l’appel d’offres ouvert est pr écédé d’une pré qualification. L’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères définis dans l’invitation à soumissionner. Article 32 : De l’appel d’offres restreint L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert. Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque l es biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre li mité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services. Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Article 33 : De l’appel d’offres en deux étapes L’appel d’offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont d’abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou d e normes de performance, et sous réserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre technique et/ou financiers, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l’autorité contractante. A la suite de l’évaluation par l’autorité contractante de s offres au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présent ent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d’appel d’offres préalablement révisé par l’autorité contractante.

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15 La procédure de l’appel d’offres en deux étapes peut être précédée d’une pré qualification. Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes que : a) dans le cas d’un marché d’une grande complexité ; ou b) dans le cas d’un marché qui doit être attribué sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées. Le recours à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Article 34 : Des procédures spécifiques au marché de prestations intellectuelles Le marché de prestations intellectuelles est relatif aux activités qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel, dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable; il inclut les services d’assistanc e informatique et de maîtrise d’ouvrage déléguée. Il est attribué après mise en concurrence, sur la base d’une liste restreinte des candidats pré qualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la suite d’un avis à manifestation d’intérêt. Le dossier de consultation comprend les termes de référence, la lettre d’invitation indiquant les critères de sélection et leur mode d’application détaillé et le projet de marché. Le dossier de consultation indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations qui font l’objet de l’invitation. La soumission des propositions s’effectue sous la forme d’une enveloppe unique, contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement l’offre technique et l’offre financière. L’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définis ci -après. Dans un deuxiè me temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés. L’ouverture des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont invités à participer. La sélection s’effectue, par référence à une qualification minimum requise, soit, - sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition, soit, - sur la base d’un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible, soit, - sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une notation technique minimum, soit,

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16 - dans les cas où les prestations sont d’une complexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien encore lorsqu’elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition. Le marché peut faire l’objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue. Ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois. Dans tous les cas, lorsque le prix a été un critère de sélection, ces négociations ne peuvent porter sur les prix unitaires proposés. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition. Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d’un consultant, à raison de sa qualification unique o u de la nécessité de continuer avec le même prestataire, peut intervenir par entente directe. Dans ce cas, le marché ne peut être passé qu’avec des consultants qui acceptent de se soumettre au contrôle des prix spécifiques pendant l’exécution des prestations. Article 35 : Des procédures applicables en matière de maîtrise d’ouvrage déléguée Les dispositions de l’article 34 de la présente Directive sont applicables à l’ensemble des marchés conclus dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée. Les procédures d’attribution de ces marchés doivent permettre d’assurer leur mise en concurrence effective. Article 36 : De la procédure applicable au marché à commandes Les dispositions des articles 29 à 32 de la présente Directive sont applicables à la passation du marché à commandes qui a pour objet de permettre à l’autorité contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures dont il n’est pas possible, au début de l’année, de prévoir l’importance exacte, ou bien qui excèdent les possibilités de stockage. Le marché à commandes, dont la durée ne saurait excéder une année renouvelable une fois, indique les limites maximales et minimales de la prestation globale à fournir, ces limites pouvant être exprimées soit, en quantité soit, en valeur. Leur attribution doit se faire sur la base des quantités nécessaires prévues à l’année initiale de la conclusion du marché. Le renouvellement du marché à commandes est soumis à l’autorisation de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Article 37 : De la procédure applicable au marché de clientèle Les dispositions des articles 29 à 32 de la présente Directive sont applicables à la passation du marché de clientèle par lequel l’autorité contractante s’engage à confier, pour une période lim itée, et qui ne saurait excéder une année, renouvelable une fois, l’exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de

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17 services, définies par la réglementation nationale, suivant des commandes faites au fur et à mesure des besoins. Le r enouvellement du marché de clientèle est soumis à l’autorisation de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Article 38 : Du recours au marché par entente directe Le marché est passé par entente directe lorsque l’autorité contractan te engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles, avec un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services. Le recours à la procédure par entente directe doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de l’entité adm inistrative chargée du contrôle des marchés publics. Le marché est passé par entente directe dans les cas suivants : - lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de d roits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; - lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ; - dans le cas d’extrême urgence, pour les trav aux, fournitures ou services que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ; - dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence. Le marché par entente directe ne peut être passé qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l’exécution des prestations. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et notamment l’obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que sa comptabilité analytique d’exploitation ou, à défaut de celle -ci, tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient. Chapitre 2 : La forme et la publication de la commande Section 1 : Les règles communes en matière de publicité Article 39 : Des avis indicatifs Les entités administratives chargées du contrôle des marchés publics font connaître au moyen d’un avis indic atif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, fournitures et services qu’elles entendent passer dans l’année et dont les montants égalent ou dépassent les seuils communautaires.