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DOC054 — Loi

39-directive-n-04-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
39-directive-n-04-2005-cm-uemoa-7bd979e3.pdf
Empreinte SHA-256
bcd2660b746b0887c3d2d618536724383ecf06d95a131faadf453f6f2038ecf4
Pages
35
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 28 à 32 sur 35

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28 certaine. La date de notification est la date de reception du marché par le titulaire. Article 70 : De l’entrée en vigueur du marché Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation. Dans les quinze (15) jours calendaires de l’entrée en vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est publié dans un support national et dans un support communautaire. Chapitre 6 : Le régime spécial de passation des délégations de service public Article 71 : Des autorités délégantes L’Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions de délégation de service public en conformité avec les dispositions de la présente Directive, lorsqu’elles s’y rapportent, et avec celles visées au présent chapitre. La procédure de sélection du délégataire doit être préalablement validée par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics. Article 72 : De la publicité La passation de la convention de dél égation de service public doit être précédée d’une publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le projet considéré, selon les règles définies aux articles 40 à 42 de la présente Directive. Le délai de réception des soumissio ns est au minimum de quarante cinq (45) jours calendaires, à compter de la date de publication de l’avis. Article 73 : De la pré-qualification des candidats Une pré-qualification des candidats peut être organisée. Ces derniers doivent faire la preuve qu’ils satisfont aux critères de pré qualification que l’autorité délégante juge appropriés. Cette pré -qualification a pour objet d’identifier les cocontractants potentiels qui offrent les garanties techniques et financières suffisantes et qui ont la capacité d’assurer la continuité du service public dont ils seront délégataires. Article 74 : De la sélection des offres La sélection des offres doit être effectuée, suivant une procédure d’appel d’offres ouvert, ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au présent article. Lorsque l’autorité délégante dispose de spécifications techniques détaillées et de critères de performance ou d’indicateurs de résultats précis, la sélection se fait en une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré qualific ation, elle procédera, par voie d’appel d’offres ouvert. La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les candidats pré qualifiés remettent, tout d’abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance.

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29 Une fois les propositions reçues et examinées, l’autorité contractante peut inviter, après avoir éventuellement révisé le cahier des charges initial, les soumissionnaires à présenter les propositions techniques assorties d’un prix. L’autorité délégante peut également avoir recours à la procédure par entente directe selon les modalités définies à l’article 38 de la présente Directive, dans les cas suivants : - lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continuité du service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une procédure de sélection avec mise en concurrence ; - lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé. Article 75 : Des négociations finales L’autorité délégante et l’opérateur retenu, à l’issue du processus de sélection engagent des négociations en vue d’arrêter les termes définitifs de la conven tion de délégation de service public. Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparents dans l’intérêt des deux parties. Article 76 : De l’attribution des conventions L’attribution de la convention s’effectue sur la bas e de la combinaison optimale de différents critères d’évaluation prévus dans le dossier d’appel d’offres, tels que les spécifications et normes de performance prévues ou proposées, la qualité des services publics visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés sur les usagers ou reversés à l’Etat ou à la collectivité publique, le potentiel de développement socio - économique offert, le respect des normes environnementales, le coût, le montant et la rationalité du financement offert, toute autre recette q ue les équipements procureront à l’autorité délégante et la valeur de rétrocession des installations. Article 77 : De la publication de l’avis d’attribution L’autorité délégante publie un avis d’attribution de convention de délégation de service public. C et avis doit désigner le délégataire et comporter un résumé des principales clauses de la convention de délégation. Article 78 : Des entités de contrôle et des autorités d’approbation des délégations de service public Les entités administratives de contrô le des marchés publics sont également compétentes pour contrôler les procédures de passation des délégations de service public selon les modalités déterminées au titre II de la présente Directive.

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30 TITRE III : EXECUTION ET REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS Chapitre 1 : Les conditions du marché public Article 79 : Des pièces constitutives du marché Les marchés font l’objet d’un document unique qui comporte les pièces constitutives et les mentions obligatoires conformes au dossier- type communautaire. Ils doivent être conclus et approuvés avant tout commencement d’exécution. Article 80 : Du prix du marché Les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du marché en vertu du terme de commerce retenu; les prix sont réputés assurer au titulaire un bénéfice. Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont, soit des prix u nitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires, soit une combinaison des deux, soit sur dépenses contrôlées. Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable. Le prix est ferme lorsqu’il ne peut pas être modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations des conditions économiques. Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolution prévisible des conditions économiques n’expose ni le titulaire du marché, ni l’autorité contractante à des aléas importants. Le prix ferme est actualisable entre la date limite de remise des offres et la date de notification du marché. Le prix est révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exécution des prestations aux conditions de révision expressément prévues par le marché en vertu d’une clause de révision du prix stipulée au marché par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers. Article 81 : De la garantie de bonne exécution Les titulaires de marché son t tenus de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la nature et le délai d’exécution du marché le requièrent. Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l’objet du marché. Les titulaires de marché de prestations intelle ctuelles ne sont pas soumis à cette obligation. Le montant de la garantie est fixé par l’autorité contractante. Il ne peut excéder cinq pour cent (5 %) du prix de base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des avenants. La garantie de bonne exécuti on est libérée dans le délai d’un mois suivant le début du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, immédiatement suivant la réception provisoire des travaux, fournitures ou services.

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31 Article 82 : Des autres formes de garanties Lorsque le marché prévoit des avances, le titulaire d’un marché est tenu de fournir une garantie de restitution couvrant la totalité du montant des avances. Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement peut être retenue par l’autorité contractante au titre de retenue de garantie pour couvrir l’obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures et services. La part des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être supérieure à cinq pour cent (5 %) du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier des charges. Article 83 : Du régime des garanties La forme, la nature et les conditions de libération des garanties ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées en conformité avec les dispositions du Traité OHADA et de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés. Dans la définition des garanties requises, les Etats membres s’engagent à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire, notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Article 84 : Du nantissement des marchés publics L’entrepreneur, fournisseur ou prestataire reçoit du représentant de l’autorité contractante ou toute au tre autorité désignée à cet effet, un exemplaire original du marché revêtu d’une mention, dûment signé par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de nantir le marché. L’exemplaire unique doit être remis par l’organisme bénéficiaire au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. Le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement ou d’un groupement bancaire, agréé par le Ministre chargé des Finances d’un Etat membre de l’UEMOA. Les formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur le nantissement du marché doivent dans tous les cas être respectées. Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des co -traitants ou à des sous -traitants bénéficiant du paiement direct et ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum du marché que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. Si, po stérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule de l’exemplaire unique du marché, figurant sur la copie de l’original.

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32 Chapitre 2 : Le changement en cours d’exécution du marché Article 85 : Des changements dans le volume des prestations La passation d’un avenant est obligatoire dès qu’il y a un changement dans la masse des travaux, fournitures, ou prestations en application des conditions déterminées par les réglementations nationales et mentionnées dans les cahiers des charges. Elle est soumise à l’autorisation de l’entité adminis trative chargée du contrôle des marchés publics. Lorsque l’augmentation de la masse des travaux dépasse d’un montant de trente pour cent (30 %), le montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, ou lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants, au -delà de trente pour cent (30 %) du montant du marché, il est passé un nouveau marché. La passation du nouveau marché est soumise aux dispositions du Titre II de la présente Directive. Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d’avenant. Toutefois, lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché. Article 86 : Du non respect des délais contractuels En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités, sous réserve que les conditions de mise en œuvre de ces pénalités soient prévues dans le marché. Ces pénalités ne peuvent excéder le montant fixé dans les cahiers des cla uses administratives générales pour chaque catégorie de marché. Lorsque le montant visé à l’alinéa précédent est atteint, le représentant de l’autorité contractante peut demander la résiliation du marché. La remise totale ou partielle des pénalités peut ê tre prononcée par l’autorité hiérarchique de l’autorité contractante. Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter.