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TITRE III : EXECUTION ET REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1 : Les conditions du marché public
Article 79 : Des pièces constitutives du marché
Les marchés font l’objet d’un document unique qui comporte les pièces constitutives
et les mentions obligatoires conformes au dossier- type communautaire.
Ils doivent être conclus et approuvés avant tout commencement d’exécution.
Article 80 : Du prix du marché
Les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et
notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix
du marché en vertu du terme de commerce retenu; les prix sont réputés assurer au
titulaire un bénéfice.
Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont, soit des prix u nitaires
appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires,
soit une combinaison des deux, soit sur dépenses contrôlées.
Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable. Le prix est ferme lorsqu’il
ne peut pas être modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations des
conditions économiques.
Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolution prévisible des
conditions économiques n’expose ni le titulaire du marché, ni l’autorité contractante à
des aléas importants. Le prix ferme est actualisable entre la date limite de remise
des offres et la date de notification du marché.
Le prix est révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exécution des prestations aux
conditions de révision expressément prévues par le marché en vertu d’une clause de
révision du prix stipulée au marché par application des indices de prix officiels
nationaux et, le cas échéant, étrangers.
Article 81 : De la garantie de bonne exécution
Les titulaires de marché son t tenus de fournir une garantie de bonne exécution
lorsque la nature et le délai d’exécution du marché le requièrent.
Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l’objet du
marché. Les titulaires de marché de prestations intelle ctuelles ne sont pas soumis à
cette obligation.
Le montant de la garantie est fixé par l’autorité contractante. Il ne peut excéder cinq
pour cent (5 %) du prix de base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des
avenants.
La garantie de bonne exécuti on est libérée dans le délai d’un mois suivant le début
du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, immédiatement
suivant la réception provisoire des travaux, fournitures ou services.
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Article 82 : Des autres formes de garanties
Lorsque le marché prévoit des avances, le titulaire d’un marché est tenu de fournir
une garantie de restitution couvrant la totalité du montant des avances.
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement
peut être retenue par l’autorité contractante au titre de retenue de garantie pour
couvrir l’obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures et services. La part
des paiements retenue par l’autorité contractante ne peut être supérieure à cinq pour
cent (5 %) du montant des paiements. Elle est fixée dans le cahier des charges.
Article 83 : Du régime des garanties
La forme, la nature et les conditions de libération des garanties ainsi que les
modalités de leur restitution sont fixées en conformité avec les dispositions du Traité
OHADA et de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés.
Dans la définition des garanties requises, les Etats membres s’engagent à ce que les
autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire, notamment
celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la
commande publique.
Article 84 : Du nantissement des marchés publics
L’entrepreneur, fournisseur ou prestataire reçoit du représentant de l’autorité
contractante ou toute au tre autorité désignée à cet effet, un exemplaire original du
marché revêtu d’une mention, dûment signé par lui, indiquant que cette pièce est
délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de nantir le marché.
L’exemplaire unique doit être remis par l’organisme bénéficiaire au comptable
assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
Le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement ou d’un
groupement bancaire, agréé par le Ministre chargé des Finances d’un Etat membre
de l’UEMOA.
Les formalités de publicité prévues par la réglementation nationale en vigueur sur le
nantissement du marché doivent dans tous les cas être respectées.
Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché
envisage de confier à des co -traitants ou à des sous -traitants bénéficiant du
paiement direct et ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le
montant maximum du marché que le titulaire est autorisé à donner en nantissement.
Si, po stérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de
confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations
pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la
modification de la formule de l’exemplaire unique du marché, figurant sur la copie de
l’original.
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Chapitre 2 : Le changement en cours d’exécution du marché
Article 85 : Des changements dans le volume des prestations
La passation d’un avenant est obligatoire dès qu’il y a un changement dans la masse
des travaux, fournitures, ou prestations en application des conditions déterminées
par les réglementations nationales et mentionnées dans les cahiers des charges.
Elle est soumise à l’autorisation de l’entité adminis trative chargée du contrôle des
marchés publics.
Lorsque l’augmentation de la masse des travaux dépasse d’un montant de trente
pour cent (30 %), le montant du marché calculé sur la base des prix initiaux, ou
lorsqu’en cas d’avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit
porter le total cumulé des avenants, au -delà de trente pour cent (30 %) du montant
du marché, il est passé un nouveau marché.
La passation du nouveau marché est soumise aux dispositions du Titre II de la
présente Directive.
Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne
donne pas lieu à passation d’avenant.
Toutefois, lorsque l’application de la formule de variation des prix conduit à une
variation supérieure à vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché ou du
montant de la partie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le
titulaire peuvent demander la résiliation du marché.
Article 86 : Du non respect des délais contractuels
En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du
marché est passible de pénalités, sous réserve que les conditions de mise en œuvre
de ces pénalités soient prévues dans le marché.
Ces pénalités ne peuvent excéder le montant fixé dans les cahiers des cla uses
administratives générales pour chaque catégorie de marché.
Lorsque le montant visé à l’alinéa précédent est atteint, le représentant de l’autorité
contractante peut demander la résiliation du marché. La remise totale ou partielle
des pénalités peut ê tre prononcée par l’autorité hiérarchique de l’autorité
contractante.
Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités
de retard qui pourraient en résulter.
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Chapitre 3 : La résiliation et l’ajournement des marchés
Article 87 : De l’ajournement
L’autorité contractante peut ordonner l’ajournement des travaux, fournitures, ou
prestations, objet du marché avant leur achèvement.
Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour
une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en
est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois
mois.
L’ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché d’une indemnité
couvrant les frais résultant de l’ajournement.
Article 88 : De la résiliation
Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les conditions
stipulées aux cahiers des charges, dans les cas suivants:
a. soit, à l’initiative de la personne responsable du marché en raison de la
faute du titulaire du marché ou de la liquidation de son entreprise ;
b. soit, à l’initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite
d’une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, ou par suite
d’un ajournement dans les conditions prévues à l’article 87 de la présente
Directive ;
c. soit, à l’initiative de chacune des parties contractantes conformément aux
dispositions de l’alinéa 6 de l’article 85 de la présente Directive.
Tout marché public peut égal ement être résilié lorsqu’un cas de force majeure en
rend l’exécution impossible.
En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu de l’alinéa (a) du présent
article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée
forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Ce
pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour
chaque catégorie de marché.
Chapitre 4 : Le règlement des marchés
Article 89 : Du règlement des marchés
Les marchés donnent lieu à des versements soit, à titre d’avances ou d’acomptes
soit, à titre de règlement partiel définitif ou pour solde du marché.
Article 90 : Des avances de démarrage
Des avances de démarrage peuvent être accordées en raison des opérations
préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du
marché.
Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut en
aucun cas excéder trente pour cent (30 %) du montant du marché initial.
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Les av ances sont toujours définies dans le dossier d’appel d’offres ou de
consultation.
Les avances doivent être garanties à concurrence de leur montant et comptabilisées
afin de s’assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées selon des
modalités fixées par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre
d’acompte ou de solde.
Article 91 : Des acomptes
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché
ouvrent droit au versement d’acomptes.
Le montant des acomp tes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles
ils se rapportent, une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au
remboursement des avances.
Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d’exécution et non
de l’ exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le
montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du
marché.
Les cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de
marché les term es périodiques ou les phases techniques d’exécution en fonction
desquelles les acomptes doivent être versés.
Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes
pour d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.
Le non respect de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein
droit.
Article 92 : Du régime des paiements
Les règlements d’avance et d’acompte n’ont pas le caractère de paiements définitifs;
leur bénéficiaire en est débiteur jus qu’au règlement final du marché, ou lorsque le
marché le prévoit, jusqu’au règlement partiel définitif.
Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement
d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être cons tatées par un
écrit dressé par le représentant de l’autorité contractante ou accepté par elle.
Le représentant de l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement des
acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante jours; toutefoi s,
un délai plus long peut être fixé pour le paiement du solde de certaines catégories de
marchés.
Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités
locales et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entrepr ises
régulièrement installées sur leur ressort territorial.