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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 12 à 16 sur 59

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12 - de procéder à un examen administratif, juridique e t technique du dossier de marché avant son approbation et au besoin adresse à l'autorité contractante toute demande d'éclaircissement, de modification de nature à gara ntir la conformité du marché avec le dossier d'appel d'offres et la réglementation en vigueur ; - d’émettre un avis de non objection sur les projets d'avenants ; - d’apporter, en tant que de besoin, un appui techni que aux autorités contractantes depuis la préparation des dossiers d'appel d'offres jusqu'à la réception définitive des prestations. Les délais impartis à la direction nationale de con trôle des marchés publics pour examiner les dossiers qui lui sont soumis, rendre ses avis d e non objection et ses décisions d'autorisation, ainsi que les règles fixant les mod alités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseils des ministres. Les modalités d'exécution des opérations de contrôl e a posteriori de la régularité des procédures de passation et de suivi de l'exécution des marchés et délégations sont également fixées par décret en Conseils des ministres. Section 2 : Composition, missions et attributions de l'autorité de régulation des marchés publics Article 12 : Composition et structure de l’autorité de régulation Les membres de l'autorité de régulation des marchés publics sont nommés par décret. L’administration, les organisations représentatives du secteur privé et de la société civile désignent elles-mêmes leurs représentants composant l'organe de direction de l’autorité de régulation dans des conditions déterminées par d écret en Conseils des ministres. Les modalités d'organisation et de fonctionnement, et l es règles de procédure applicables à l'autorité de régulation sont fixées par décret en Conseils des ministres. Aux fins d’exécution des missions de l’autorité de régulation des marchés publics définies à l’article 13 du présent décret, iI est créé, au s ein de l'autorité de régulation des marchés publics, un comité de règlement des différends qui a pour mission de statuer, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, sur le s litiges opposant soit une autorité contractante et la direction nationale des marchés publics, soit des candidats et des soumissionnaires, soit une autorité contractante ou la direction nationale des marchés publics et un candidat ou un soumissionnaire. II est également créé, au sein de l'autorité de rég ulation des marchés publics, une commission disciplinaire qui a pour mission de sanc tionner, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, les violations de la r églementation des marchés publics perpétrées par les candidats et soumissionnaires. Les décisions rendues par le comité de règlement de s différends et par la commission disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours ju diciaire dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief. Article 13 : Missions et attributions de l'autorité de régulation L'autorité de régulation des marchés publics est plus particulièrement chargée :

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13 - de veiller, par des études et avis réguliers, à l a saine application de la réglementation et des procédures relatives aux marc hés publics et délégations de service public et de proposer au Gouvernement et au x institutions en charge des marchés publics et délégations toutes recommandatio ns ou propositions de nature à améliorer et renforcer l'efficience du système des marchés publics ; - d’élaborer, de diffuser, et de mettre à jour, en collaboration avec la DNCMP, les ministères techniques compétents, les organisations professionnelles, les documents types, manuels de procédures, guides d'év aluation et progiciels appropriés ; - de collecter et de centraliser, en collaboration avec la direction nationale de contrôle des marchés publics, en vue de la constitu tion d'une banque de données, la documentation et les statistiques sur l'attribut ion, l'exécution et le contrôle des marchés publics et délégations de service public. A cet effet, l'ARMP reçoit des autorités contractantes copies des avis, dossiers, autorisations, procès verbaux, rapports d'évaluation, marchés et de tout rapport d'activité dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés et délégations ; - d’évaluer périodiquement les capacités des instit utions en charge des marchés publics et délégations de service public, ainsi que les procédures et les pratiques du système de passation des marchés et délégations, et proposer des actions correctives et préventives de nature à améliorer la qualité de leurs performances, dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité ; - d’initier, en collaboration avec la direction nat ionale de contrôle des marchés publics, des programmes de formation, de sensibilis ation et d'information des opérateurs économiques et des institutions concerné es par les marchés publics et les délégations de service public sur le cadre régl ementaire et institutionnel de leur passation, notamment à travers la publication régul ière d'un Journal Officiel des Marchés Publics ; - d’assurer le contrôle des procédures de certifica tion des entreprises ; participer à l'élaboration des normes, spécifications techniques , systèmes de management de la qualité applicables aux marchés publics et délégations de service public ; - de procéder au recrutement d'observateurs indépen dants selon des modalités définies par voie réglementaire qui sont chargés d' assister sans voie consultative ou délibérative aux séances d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ; - d’assurer par le biais d'audits annuels, indépend ants techniques et/ou financiers, le contrôle a posteriori de la passation, de l'exécuti on des marchés et délégations de service public. A cette fin, l'autorité de régulation des marchés publics commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indé pendant sur un échantillon de marchés, et transmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées aux dispositions légales et réglementaires en matiè re de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics ou délégations de service public ; - d’initier ou faire procéder sur la base d'une dem ande ou d'une information émanant de toute personne intéressée, à tout moment, à des enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité au reg ard des législations et

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14 réglementations nationales et internationales des p rocédures de passation ainsi que des conditions d'exécution des marchés publics ou délégations de service public ; à ce titre, l'autorité de régulation des m archés publics est habilitée à ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s'a ssurer du respect par l'ensemble des acteurs du système de la réglementation en mati ère de marchés publics, de délégations de service public, et notamment à prosc rire la corruption. Ces investigations sont réalisées par des agents de l'a utorité de régulation des marchés publics assermentés dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont déterminés par décret en conseils des ministres ; - de prononcer, conformément aux dispositions du pr ésent décret, les sanctions pécuniaires et/ou d'exclusion temporaire ou définit ive visées à l'article 132 ci-après, à l'encontre des acteurs du secteur privé, en cas d 'atteinte par ces derniers à la réglementation applicable, notamment dans les cas a vérés de corruption ou d'infractions assimilables dans le cadre de l'attri bution et de l'exécution des marchés publics et délégations de service public ; - de recevoir les recours exercés par les candidats et soumissionnaires ; - de s'autosaisir des violations de la réglementati on en matière de marchés publics et délégations de service public, tenter de concilier les parties concernées, avant de statuer sur le litige et prononcer les sanctions pr évues par les dispositions du présent décret, statuer sur les recours opposant un e ou plusieurs entités administratives ; - de recevoir et transmettre aux autorités compéten tes les cas de violations constatées de la réglementation pénale, fiscale, de la fonction publique et de la concurrence ; - d’assurer la liaison avec tout organe ou institut ion régionale, communautaire ou international ayant compétence dans le domaine des marchés publics et délégations de service public ; de recevoir ou tran smettre toute information à ladite institution spontanément ou à sa demande dès lors q u'elle rentre dans le champ de compétence de cette autorité ; de diligenter toute investigation à la requête de ladite institution s'agissant de violations à la réglement ation régionale, communautaire ou internationale des marchés publics à l'occasion d'u ne procédure de passation ou d'exécution d'un marché public ou d'une délégation de service public, qu'elle ait été commise ou non par une entreprise domiciliée au Togo ; - de participer aux réunions sous régionales, régio nales et internationales ayant trait aux marchés publics et délégations de service publi c et entretenir des relations de coopération technique avec les organismes régionaux et internationaux agissant dans ce domaine ; - de transmettre au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et au Président d e la Cour des Comptes, un rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de s ervice public, assorti de toutes recommandations susceptibles de l'améliorer ; - de réaliser toute autre mission relative aux marc hés publics et délégations de service public qui lui est confiée par les autorités exécutives.

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15 TITRE III : PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Chapitre 1 er : Procédures de passation des marchés publics Section 1 ere : Dispositions générales en matière de transparence et de publicité Article 14 : Plans prévisionnels de passation des marchés Les marchés à passer par les autorités contractante s doivent avoir été préalablement inscrits dans les plans prévisionnels initiaux ou r évisés, qu’elles ont élaborés, à peine de nullité, sous réserve de l'appréciation de la direction nationale des marchés publics. Article 15 : Avis général de passation de marchés Les autorités contractantes font connaître, au moyen d'un avis général d'appel d'offres, les caractéristiques essentielles des marchés de travau x, fournitures et services, qu'elles entendent passer dans l'année et dont les montants égalent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics. Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnés dans l'avis indicatif. Section 2 : Dispositions générales sur les procédures de passation Article 16 : Règles applicables Les marchés publics sont passés après mise en concu rrence des candidats potentiels sur appel d'offres. Les autorités contractantes choisis sent les procédures de passation de leurs marchés conformément aux dispositions du présent décret. L'appel d'offres ouvert est la règle. Le recours à toute autre procédure de passation s'exerce dans les conditions définies par le présent décret. Les marchés peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré ou par entente directe dans les conditions définies da ns la loi n° 2009 – 013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public. Les marchés de prestations intellectuelles sont pas sés après consultation et remise de propositions, conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du présent décret. Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils de passation des marchés, à des demandes de cotation à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l'article 2 de la loi n° 2009 – 013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public. Ces demandes doivent préciser les spécifications te chniques requises par l'autorité contractante, les obligations auxquelles sont assuj etties les parties et les modalités

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16 d'exécution des prestations. Les règles et modalité s de ces procédures seront précisées par voie réglementaire. Dans le silence des dispositions concernées du Code des marchés, les délais visés doivent toujours être considérés comme faisant réfé rence au nombre de jours ouvrables dans lequel l'avis doit être diffusé ou l'action introduite. Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République togolaise sauf dérogations expresses prévues par le s textes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de financement extérieurs ou des conventions et accords internationaux. Section 3 : Marchés sur appel d'offres Article 17 : Définition L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'au torité contractante invite les candidats à soumissionner et choisit l'offre, conforme aux spéc ifications techniques, évaluée la moins- disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux c ritères de qualification. Cette procédure se conclut sans négociation, sur la base de critère s objectifs d'évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le doss ier d'appel d'offres et exprimés en termes monétaires. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours. L'appel d'offres est valable si, après avoir respecté toutes les dispositions réglementaires, et notamment sous réserve de celles de l’article 54 alinéa 5 du présent décret, l'autorité contractante compétente a reçu au moins une soumission jugée recevable et conforme. Article 18 : Appel d'offres ouvert L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candid at qui n'est pas exclu en application des articles 49 et 51 du présent décret peut soumettre une offre. Il peut être ou non précédé d'une procédure de pré-qualification conformément a ux dispositions de l'article 19 ci- après. Article 19 : Appel d'offres précédé d'une pré-qualification L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré -qualification dans le cas des travaux ou d'équipements importants ou complexes ou de services spécialisés. L'examen de la qualification des candidats s'effect ue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants : - références concernant des marchés analogues ; - effectifs techniques ; - installations et matériels dont les candidats dis posent pour exécuter le marché ; - situation financière. Le rapport de pré-qualification est transmis à la commission de contrôle des marchés pour avis, accompagné du projet de dossier d'appel d'offres comprenant la proposition de listes restreintes des candidats pré qualifiés.