Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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- de veiller, par des études et avis réguliers, à l a saine application de la
réglementation et des procédures relatives aux marc hés publics et délégations de
service public et de proposer au Gouvernement et au x institutions en charge des
marchés publics et délégations toutes recommandatio ns ou propositions de nature
à améliorer et renforcer l'efficience du système des marchés publics ;
- d’élaborer, de diffuser, et de mettre à jour, en collaboration avec la DNCMP, les
ministères techniques compétents, les organisations professionnelles, les
documents types, manuels de procédures, guides d'év aluation et progiciels
appropriés ;
- de collecter et de centraliser, en collaboration avec la direction nationale de
contrôle des marchés publics, en vue de la constitu tion d'une banque de données,
la documentation et les statistiques sur l'attribut ion, l'exécution et le contrôle des
marchés publics et délégations de service public. A cet effet, l'ARMP reçoit des
autorités contractantes copies des avis, dossiers, autorisations, procès verbaux,
rapports d'évaluation, marchés et de tout rapport d'activité dont elle assure la bonne
tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés et délégations ;
- d’évaluer périodiquement les capacités des instit utions en charge des marchés
publics et délégations de service public, ainsi que les procédures et les pratiques
du système de passation des marchés et délégations, et proposer des actions
correctives et préventives de nature à améliorer la qualité de leurs performances,
dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité ;
- d’initier, en collaboration avec la direction nat ionale de contrôle des marchés
publics, des programmes de formation, de sensibilis ation et d'information des
opérateurs économiques et des institutions concerné es par les marchés publics et
les délégations de service public sur le cadre régl ementaire et institutionnel de leur
passation, notamment à travers la publication régul ière d'un Journal Officiel des
Marchés Publics ;
- d’assurer le contrôle des procédures de certifica tion des entreprises ; participer à
l'élaboration des normes, spécifications techniques , systèmes de management de
la qualité applicables aux marchés publics et délégations de service public ;
- de procéder au recrutement d'observateurs indépen dants selon des modalités
définies par voie réglementaire qui sont chargés d' assister sans voie consultative
ou délibérative aux séances d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ;
- d’assurer par le biais d'audits annuels, indépend ants techniques et/ou financiers, le
contrôle a posteriori de la passation, de l'exécuti on des marchés et délégations de
service public. A cette fin, l'autorité de régulation des marchés publics commande, à
la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indé pendant sur un échantillon de
marchés, et transmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées
aux dispositions légales et réglementaires en matiè re de passation, d'exécution et
de contrôle des marchés publics ou délégations de service public ;
- d’initier ou faire procéder sur la base d'une dem ande ou d'une information émanant
de toute personne intéressée, à tout moment, à des enquêtes portant sur la
transparence et les conditions de régularité au reg ard des législations et
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réglementations nationales et internationales des p rocédures de passation ainsi
que des conditions d'exécution des marchés publics ou délégations de service
public ; à ce titre, l'autorité de régulation des m archés publics est habilitée à ester
en justice dans le cadre de sa mission visant à s'a ssurer du respect par l'ensemble
des acteurs du système de la réglementation en mati ère de marchés publics, de
délégations de service public, et notamment à prosc rire la corruption. Ces
investigations sont réalisées par des agents de l'a utorité de régulation des marchés
publics assermentés dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont déterminés
par décret en conseils des ministres ;
- de prononcer, conformément aux dispositions du pr ésent décret, les sanctions
pécuniaires et/ou d'exclusion temporaire ou définit ive visées à l'article 132 ci-après,
à l'encontre des acteurs du secteur privé, en cas d 'atteinte par ces derniers à la
réglementation applicable, notamment dans les cas a vérés de corruption ou
d'infractions assimilables dans le cadre de l'attri bution et de l'exécution des
marchés publics et délégations de service public ;
- de recevoir les recours exercés par les candidats et soumissionnaires ;
- de s'autosaisir des violations de la réglementati on en matière de marchés publics et
délégations de service public, tenter de concilier les parties concernées, avant de
statuer sur le litige et prononcer les sanctions pr évues par les dispositions du
présent décret, statuer sur les recours opposant un e ou plusieurs entités
administratives ;
- de recevoir et transmettre aux autorités compéten tes les cas de violations
constatées de la réglementation pénale, fiscale, de la fonction publique et de la
concurrence ;
- d’assurer la liaison avec tout organe ou institut ion régionale, communautaire ou
international ayant compétence dans le domaine des marchés publics et
délégations de service public ; de recevoir ou tran smettre toute information à ladite
institution spontanément ou à sa demande dès lors q u'elle rentre dans le champ de
compétence de cette autorité ; de diligenter toute investigation à la requête de ladite
institution s'agissant de violations à la réglement ation régionale, communautaire ou
internationale des marchés publics à l'occasion d'u ne procédure de passation ou
d'exécution d'un marché public ou d'une délégation de service public, qu'elle ait été
commise ou non par une entreprise domiciliée au Togo ;
- de participer aux réunions sous régionales, régio nales et internationales ayant trait
aux marchés publics et délégations de service publi c et entretenir des relations de
coopération technique avec les organismes régionaux et internationaux agissant
dans ce domaine ;
- de transmettre au Président de la République, au Président de l'Assemblée
Nationale, au Président du Sénat, et au Président d e la Cour des Comptes, un
rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et
de contrôle des marchés publics et délégations de s ervice public, assorti de toutes
recommandations susceptibles de l'améliorer ;
- de réaliser toute autre mission relative aux marc hés publics et délégations de
service public qui lui est confiée par les autorités exécutives.
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TITRE III : PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Chapitre 1
er : Procédures de passation des marchés publics
Section 1
ere : Dispositions générales en matière de transparence et de publicité
Article 14 : Plans prévisionnels de passation des marchés
Les marchés à passer par les autorités contractante s doivent avoir été préalablement
inscrits dans les plans prévisionnels initiaux ou r évisés, qu’elles ont élaborés, à peine de
nullité, sous réserve de l'appréciation de la direction nationale des marchés publics.
Article 15 : Avis général de passation de marchés
Les autorités contractantes font connaître, au moyen d'un avis général d'appel d'offres, les
caractéristiques essentielles des marchés de travau x, fournitures et services, qu'elles
entendent passer dans l'année et dont les montants égalent ou dépassent les seuils de
passation des marchés publics.
Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d'achat public
mentionnés dans l'avis indicatif.
Section 2 : Dispositions générales sur les procédures de passation
Article 16 : Règles applicables
Les marchés publics sont passés après mise en concu rrence des candidats potentiels sur
appel d'offres. Les autorités contractantes choisis sent les procédures de passation de
leurs marchés conformément aux dispositions du présent décret.
L'appel d'offres ouvert est la règle. Le recours à toute autre procédure de passation
s'exerce dans les conditions définies par le présent décret.
Les marchés peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré ou
par entente directe dans les conditions définies da ns la loi n° 2009 – 013 du 30 juin 2009
relative aux marchés publics et délégations de service public.
Les marchés de prestations intellectuelles sont pas sés après consultation et remise de
propositions, conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du présent décret.
Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils de passation des
marchés, à des demandes de cotation à condition que les procédures mises en œuvre
respectent les principes posés à l'article 2 de la loi n° 2009 – 013 du 30 juin 2009 relative
aux marchés publics et délégations de service public.
Ces demandes doivent préciser les spécifications te chniques requises par l'autorité
contractante, les obligations auxquelles sont assuj etties les parties et les modalités
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d'exécution des prestations. Les règles et modalité s de ces procédures seront précisées
par voie réglementaire.
Dans le silence des dispositions concernées du Code des marchés, les délais visés
doivent toujours être considérés comme faisant réfé rence au nombre de jours ouvrables
dans lequel l'avis doit être diffusé ou l'action introduite.
Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République
togolaise sauf dérogations expresses prévues par le s textes législatifs ou réglementaires,
et sous réserve des dispositions des conventions de financement extérieurs ou des
conventions et accords internationaux.
Section 3 : Marchés sur appel d'offres
Article 17 : Définition
L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'au torité contractante invite les candidats à
soumissionner et choisit l'offre, conforme aux spéc ifications techniques, évaluée la moins-
disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux c ritères de qualification. Cette procédure
se conclut sans négociation, sur la base de critère s objectifs d'évaluation préalablement
portés à la connaissance des candidats dans le doss ier d'appel d'offres et exprimés en
termes monétaires. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours.
L'appel d'offres est valable si, après avoir respecté toutes les dispositions réglementaires,
et notamment sous réserve de celles de l’article 54 alinéa 5 du présent décret, l'autorité
contractante compétente a reçu au moins une soumission jugée recevable et conforme.
Article 18 : Appel d'offres ouvert
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candid at qui n'est pas exclu en application des
articles 49 et 51 du présent décret peut soumettre une offre. Il peut être ou non précédé
d'une procédure de pré-qualification conformément a ux dispositions de l'article 19 ci-
après.
Article 19 : Appel d'offres précédé d'une pré-qualification
L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré -qualification dans le cas des travaux
ou d'équipements importants ou complexes ou de services spécialisés.
L'examen de la qualification des candidats s'effect ue exclusivement en fonction de leur
aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :
- références concernant des marchés analogues ;
- effectifs techniques ;
- installations et matériels dont les candidats dis posent pour exécuter le
marché ;
- situation financière.
Le rapport de pré-qualification est transmis à la commission de contrôle des marchés pour
avis, accompagné du projet de dossier d'appel d'offres comprenant la proposition de listes
restreintes des candidats pré qualifiés.
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Article 20 : Contenu du dossier de pré-qualification
L'avis de pré-qualification est publié dans les mêm es conditions que l'avis d'appel d'offres
telles que précisées à l'article 43 ci-dessous. Le dossier de pré-qualification contient au
moins :
- les renseignements relatifs aux travaux, ou fourn itures, ou prestations qui font
l'objet de la pré-qualification ;
- une description précise des conditions à remplir pour être pré qualifié ;
- les délais dans lesquels les résultats de la pré- qualification seront connus des
candidats.
Article 21 : Appel d'offres en deux étapes
Lorsque l'autorité contractante fait son choix sur la base de critères de performance et non
de spécifications techniques détaillées, le marché peut faire l'objet d'un appel d'offres en
deux étapes. Le cas échéant, l'appel d'offres en de ux étapes est précédé d'une pré-
qualification conduite selon les dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus.
Le recours à la procédure de l'appel d'offres en de ux étapes doit être motivé et soumis à
l'autorisation préalable de la direction nationale de contrôle des marchés publics.
Article 22 : Modalités de la procédure d’appel d'offres en deux étapes
Dans la procédure d'appel d'offres en deux étapes, les candidats sont d'abord invités à
remettre des propositions techniques, sans indicati on de prix, sur la base de principes
généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et
d'ajustements ultérieurs d'ordre aussi bien technique que commercial.
A la suite de l'évaluation des offres par l'autorité contractante au titre de la première étape,
les soumissionnaires qui satisfont au minimum accep table des critères de qualification et
qui ont soumis une offre techniquement conforme, so nt invités à participer à une seconde
étape au cours de laquelle ils présentent des propo sitions techniques définitives assorties
de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres pr éalablement révisé par l'autorité
contractante. Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne
sauraient être de nature à porter atteinte aux cond itions d'égalité et concurrence des
soumissionnaires.
Article 23 : Appel d'offres restreint
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls pe uvent remettre des offres, les candidats
que l'autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire l'objet d'une
publication. Le nombre de candidats admis à soumiss ionner doit assurer une concurrence
réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les
travaux ou les services, de par leur nature spécial isée, ne sont disponibles qu'auprès d'un
nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
Dans ce cas, tous les candidats potentiels doivent être invités.