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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 14 à 18 sur 59

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14 réglementations nationales et internationales des p rocédures de passation ainsi que des conditions d'exécution des marchés publics ou délégations de service public ; à ce titre, l'autorité de régulation des m archés publics est habilitée à ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s'a ssurer du respect par l'ensemble des acteurs du système de la réglementation en mati ère de marchés publics, de délégations de service public, et notamment à prosc rire la corruption. Ces investigations sont réalisées par des agents de l'a utorité de régulation des marchés publics assermentés dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont déterminés par décret en conseils des ministres ; - de prononcer, conformément aux dispositions du pr ésent décret, les sanctions pécuniaires et/ou d'exclusion temporaire ou définit ive visées à l'article 132 ci-après, à l'encontre des acteurs du secteur privé, en cas d 'atteinte par ces derniers à la réglementation applicable, notamment dans les cas a vérés de corruption ou d'infractions assimilables dans le cadre de l'attri bution et de l'exécution des marchés publics et délégations de service public ; - de recevoir les recours exercés par les candidats et soumissionnaires ; - de s'autosaisir des violations de la réglementati on en matière de marchés publics et délégations de service public, tenter de concilier les parties concernées, avant de statuer sur le litige et prononcer les sanctions pr évues par les dispositions du présent décret, statuer sur les recours opposant un e ou plusieurs entités administratives ; - de recevoir et transmettre aux autorités compéten tes les cas de violations constatées de la réglementation pénale, fiscale, de la fonction publique et de la concurrence ; - d’assurer la liaison avec tout organe ou institut ion régionale, communautaire ou international ayant compétence dans le domaine des marchés publics et délégations de service public ; de recevoir ou tran smettre toute information à ladite institution spontanément ou à sa demande dès lors q u'elle rentre dans le champ de compétence de cette autorité ; de diligenter toute investigation à la requête de ladite institution s'agissant de violations à la réglement ation régionale, communautaire ou internationale des marchés publics à l'occasion d'u ne procédure de passation ou d'exécution d'un marché public ou d'une délégation de service public, qu'elle ait été commise ou non par une entreprise domiciliée au Togo ; - de participer aux réunions sous régionales, régio nales et internationales ayant trait aux marchés publics et délégations de service publi c et entretenir des relations de coopération technique avec les organismes régionaux et internationaux agissant dans ce domaine ; - de transmettre au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, au Président du Sénat, et au Président d e la Cour des Comptes, un rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et délégations de s ervice public, assorti de toutes recommandations susceptibles de l'améliorer ; - de réaliser toute autre mission relative aux marc hés publics et délégations de service public qui lui est confiée par les autorités exécutives.

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15 TITRE III : PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Chapitre 1 er : Procédures de passation des marchés publics Section 1 ere : Dispositions générales en matière de transparence et de publicité Article 14 : Plans prévisionnels de passation des marchés Les marchés à passer par les autorités contractante s doivent avoir été préalablement inscrits dans les plans prévisionnels initiaux ou r évisés, qu’elles ont élaborés, à peine de nullité, sous réserve de l'appréciation de la direction nationale des marchés publics. Article 15 : Avis général de passation de marchés Les autorités contractantes font connaître, au moyen d'un avis général d'appel d'offres, les caractéristiques essentielles des marchés de travau x, fournitures et services, qu'elles entendent passer dans l'année et dont les montants égalent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics. Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnés dans l'avis indicatif. Section 2 : Dispositions générales sur les procédures de passation Article 16 : Règles applicables Les marchés publics sont passés après mise en concu rrence des candidats potentiels sur appel d'offres. Les autorités contractantes choisis sent les procédures de passation de leurs marchés conformément aux dispositions du présent décret. L'appel d'offres ouvert est la règle. Le recours à toute autre procédure de passation s'exerce dans les conditions définies par le présent décret. Les marchés peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré ou par entente directe dans les conditions définies da ns la loi n° 2009 – 013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public. Les marchés de prestations intellectuelles sont pas sés après consultation et remise de propositions, conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du présent décret. Les autorités contractantes peuvent avoir recours, en dessous des seuils de passation des marchés, à des demandes de cotation à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l'article 2 de la loi n° 2009 – 013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public. Ces demandes doivent préciser les spécifications te chniques requises par l'autorité contractante, les obligations auxquelles sont assuj etties les parties et les modalités

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16 d'exécution des prestations. Les règles et modalité s de ces procédures seront précisées par voie réglementaire. Dans le silence des dispositions concernées du Code des marchés, les délais visés doivent toujours être considérés comme faisant réfé rence au nombre de jours ouvrables dans lequel l'avis doit être diffusé ou l'action introduite. Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République togolaise sauf dérogations expresses prévues par le s textes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de financement extérieurs ou des conventions et accords internationaux. Section 3 : Marchés sur appel d'offres Article 17 : Définition L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'au torité contractante invite les candidats à soumissionner et choisit l'offre, conforme aux spéc ifications techniques, évaluée la moins- disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux c ritères de qualification. Cette procédure se conclut sans négociation, sur la base de critère s objectifs d'évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le doss ier d'appel d'offres et exprimés en termes monétaires. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours. L'appel d'offres est valable si, après avoir respecté toutes les dispositions réglementaires, et notamment sous réserve de celles de l’article 54 alinéa 5 du présent décret, l'autorité contractante compétente a reçu au moins une soumission jugée recevable et conforme. Article 18 : Appel d'offres ouvert L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candid at qui n'est pas exclu en application des articles 49 et 51 du présent décret peut soumettre une offre. Il peut être ou non précédé d'une procédure de pré-qualification conformément a ux dispositions de l'article 19 ci- après. Article 19 : Appel d'offres précédé d'une pré-qualification L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré -qualification dans le cas des travaux ou d'équipements importants ou complexes ou de services spécialisés. L'examen de la qualification des candidats s'effect ue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants : - références concernant des marchés analogues ; - effectifs techniques ; - installations et matériels dont les candidats dis posent pour exécuter le marché ; - situation financière. Le rapport de pré-qualification est transmis à la commission de contrôle des marchés pour avis, accompagné du projet de dossier d'appel d'offres comprenant la proposition de listes restreintes des candidats pré qualifiés.

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17 Article 20 : Contenu du dossier de pré-qualification L'avis de pré-qualification est publié dans les mêm es conditions que l'avis d'appel d'offres telles que précisées à l'article 43 ci-dessous. Le dossier de pré-qualification contient au moins : - les renseignements relatifs aux travaux, ou fourn itures, ou prestations qui font l'objet de la pré-qualification ; - une description précise des conditions à remplir pour être pré qualifié ; - les délais dans lesquels les résultats de la pré- qualification seront connus des candidats. Article 21 : Appel d'offres en deux étapes Lorsque l'autorité contractante fait son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées, le marché peut faire l'objet d'un appel d'offres en deux étapes. Le cas échéant, l'appel d'offres en de ux étapes est précédé d'une pré- qualification conduite selon les dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus. Le recours à la procédure de l'appel d'offres en de ux étapes doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable de la direction nationale de contrôle des marchés publics. Article 22 : Modalités de la procédure d’appel d'offres en deux étapes Dans la procédure d'appel d'offres en deux étapes, les candidats sont d'abord invités à remettre des propositions techniques, sans indicati on de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d'ajustements ultérieurs d'ordre aussi bien technique que commercial. A la suite de l'évaluation des offres par l'autorité contractante au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum accep table des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme, so nt invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des propo sitions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres pr éalablement révisé par l'autorité contractante. Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne sauraient être de nature à porter atteinte aux cond itions d'égalité et concurrence des soumissionnaires. Article 23 : Appel d'offres restreint L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls pe uvent remettre des offres, les candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire l'objet d'une publication. Le nombre de candidats admis à soumiss ionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert. Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécial isée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. Dans ce cas, tous les candidats potentiels doivent être invités.

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18 Article 24 : Appel d'offres avec concours L'appel d'offres peut revêtir la forme d'un concour s lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours porte sur la conception d'une œuvre ou d'un projet en matière architecturale. Ce mode d'appel d'offres est recommandé dans les cas suivants : - lorsque l'administration n'est pas en mesure de d éfinir les grandes lignes de la conception de l'ouvrage ; - lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de procédés techniques spéciaux. Article 25 : Modalités de la procédure d'appel d'offres avec concours Le concours a lieu sur la base d'un programme établ i par l'autorité contractante qui fournit les données nécessaires notamment les besoins à sat isfaire, les contraintes fonctionnelles et techniques ainsi que les exigence s à respecter et fixe le cas échéant le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet. L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint. Article 26 : Règlement de la procédure d'appel d'offres avec concours Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit prévoir : a) des primes, récompenses ou avantages à allouer a ux soumissionnaires les mieux classés ; b) soit que les projets primés deviennent en tout o u partie propriété de l'autorité contractante. Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les hommes de l'art, auteurs des projets, sont appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé. Les primes, récompenses ou avantages prévus à l'alinéa 1 du présent article peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l'autorité qui lance le concours et qui doivent être indépenda nts des participants au concours. Au moins un tiers des membres du jury est composé de p ersonnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l'objet du concours. La liste des membres du jury est soumise pour avis à la direction nationale de contrôle des marchés publics. Cet avis doit être donné dans les sept (7) jours ouvrables suivant sa saisine.