Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
17
Article 20 : Contenu du dossier de pré-qualification
L'avis de pré-qualification est publié dans les mêm es conditions que l'avis d'appel d'offres
telles que précisées à l'article 43 ci-dessous. Le dossier de pré-qualification contient au
moins :
- les renseignements relatifs aux travaux, ou fourn itures, ou prestations qui font
l'objet de la pré-qualification ;
- une description précise des conditions à remplir pour être pré qualifié ;
- les délais dans lesquels les résultats de la pré- qualification seront connus des
candidats.
Article 21 : Appel d'offres en deux étapes
Lorsque l'autorité contractante fait son choix sur la base de critères de performance et non
de spécifications techniques détaillées, le marché peut faire l'objet d'un appel d'offres en
deux étapes. Le cas échéant, l'appel d'offres en de ux étapes est précédé d'une pré-
qualification conduite selon les dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus.
Le recours à la procédure de l'appel d'offres en de ux étapes doit être motivé et soumis à
l'autorisation préalable de la direction nationale de contrôle des marchés publics.
Article 22 : Modalités de la procédure d’appel d'offres en deux étapes
Dans la procédure d'appel d'offres en deux étapes, les candidats sont d'abord invités à
remettre des propositions techniques, sans indicati on de prix, sur la base de principes
généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et
d'ajustements ultérieurs d'ordre aussi bien technique que commercial.
A la suite de l'évaluation des offres par l'autorité contractante au titre de la première étape,
les soumissionnaires qui satisfont au minimum accep table des critères de qualification et
qui ont soumis une offre techniquement conforme, so nt invités à participer à une seconde
étape au cours de laquelle ils présentent des propo sitions techniques définitives assorties
de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres pr éalablement révisé par l'autorité
contractante. Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne
sauraient être de nature à porter atteinte aux cond itions d'égalité et concurrence des
soumissionnaires.
Article 23 : Appel d'offres restreint
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls pe uvent remettre des offres, les candidats
que l'autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire l'objet d'une
publication. Le nombre de candidats admis à soumiss ionner doit assurer une concurrence
réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les
travaux ou les services, de par leur nature spécial isée, ne sont disponibles qu'auprès d'un
nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
Dans ce cas, tous les candidats potentiels doivent être invités.
18
Article 24 : Appel d'offres avec concours
L'appel d'offres peut revêtir la forme d'un concour s lorsque des motifs d'ordre technique,
esthétique ou financier justifient des recherches particulières.
Le concours porte sur la conception d'une œuvre ou d'un projet en matière architecturale.
Ce mode d'appel d'offres est recommandé dans les cas suivants :
- lorsque l'administration n'est pas en mesure de d éfinir les grandes lignes
de la conception de l'ouvrage ;
- lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de
procédés techniques spéciaux.
Article 25 : Modalités de la procédure d'appel d'offres avec concours
Le concours a lieu sur la base d'un programme établ i par l'autorité contractante qui fournit
les données nécessaires notamment les besoins à sat isfaire, les contraintes
fonctionnelles et techniques ainsi que les exigence s à respecter et fixe le cas échéant le
maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procédure d'appel d'offres ouvert ou
restreint.
Article 26 : Règlement de la procédure d'appel d'offres avec concours
Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit prévoir :
a) des primes, récompenses ou avantages à allouer a ux soumissionnaires les mieux
classés ;
b) soit que les projets primés deviennent en tout o u partie propriété de l'autorité
contractante.
Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans
quelles conditions les hommes de l'art, auteurs des projets, sont appelés à coopérer à
l'exécution de leur projet primé.
Les primes, récompenses ou avantages prévus à l'alinéa 1 du présent article peuvent ne
pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l'autorité
qui lance le concours et qui doivent être indépenda nts des participants au concours. Au
moins un tiers des membres du jury est composé de p ersonnalités ayant des
compétences dans la matière qui fait l'objet du concours.
La liste des membres du jury est soumise pour avis à la direction nationale de contrôle des
marchés publics. Cet avis doit être donné dans les sept (7) jours ouvrables suivant sa
saisine.
19
Les résultats de chaque concours sont consignés dan s un procès verbal par le jury qui
formule un avis motivé relatant toutes les circonst ances de l'opération. Les projets des
concurrents non retenus sont restitués à leur auteur.
Article 27 : Marchés à commandes
Les marchés à commandes sont ceux qui ont pour obje t de permettre à l'autorité
contractante de couvrir ses besoins courants annuel s de fournitures dont il n'est pas
possible, au début de l'année, de prévoir l'importa nce exacte, qui ont une durée de vie
limitée, ou qui excèdent les possibilités de stocka ge. Ces marchés sont soumis aux
dispositions du présent décret.
Le marché à bon de commandes, dont la durée ne saur ait excéder une année, indique les
limites maximales et minimales de la prestation glo bale à fournir, ces limites pouvant être
exprimées soit en quantité, soit en valeur.
Leur attribution doit se faire sur la base des quan tités nécessaires prévues à l'année
initiale de la conclusion du marché.
Article 28 : Marchés de clientèle
Les marchés de clientèle sont ceux par lesquels l'a utorité contractante s'engage à confier,
pour une période limitée, et qui ne saurait excéder une année, l'exécution de tout ou partie
de certaines catégories de prestations de services, définies par la réglementation en
vigueur, suivant des commandes faites au fur et à m esure des besoins. Ces marchés sont
soumis aux dispositions du présent décret.
Article 29 : Allotissement
Lorsque l'allotissement est susceptible de présente r des avantages financiers ou
techniques, les travaux, fournitures ou services so nt répartis en lots homogènes pouvant
donner lieu, soit à un marché unique, soit à des marchés séparés.
En cas de marché unique, le cahier des charges préc ise si le marché sera conclu en
entreprise générale ou en groupement d'entreprises conjointes et solidaires avec
désignation d'un mandataire commun.
En cas de marchés séparés, le cahier des charges dé signe, le cas échéant, le lot dont
l'attributaire sera mandataire commun chargé de la coordination de l'exécution du marché.
Le cahier des charges fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les
conditions imposées aux candidats pour souscrire un ou plusieurs lots et les modalités de
leur attribution.
Chaque lot fait l'objet d'une offre séparée. Toutef ois, le soumissionnaire peut établir une
offre éventuellement pour plusieurs lots comme indi qué ci-dessus à condition que chaque
lot fasse l'objet d'une offre séparée.
Le soumissionnaire peut présenter son offre en ment ionnant le rabais global qu'il consent
en cas de réunion de certains lots ou de tous les l ots pour lesquels il a soumissionné. Ce
rabais est exprimé en pourcentage.
20
Dans le cas où il est prévu d'attribuer plus d'un l ot à un soumissionnaire, le cahier des
charges doit indiquer que les marchés seront attrib ués sur la base de la combinaison des
lots évaluée la moins disante par l'autorité contractante.
Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusie urs lots ne sont pas attribués, l'autorité
contractante a la faculté d'entamer de nouvelles pr océdures d'appel à la concurrence pour
les lots non attribués en modifiant s'il y a lieu, la consistance de ces lots.
Section 4 : Marchés de prestations intellectuelles
Article 30 : Procédure de consultation
Les marchés de prestations intellectuelles sont att ribués après une mise en concurrence
des candidats pré qualifiés dont la liste est arrêt ée à la suite d'une sollicitation de
manifestation d'intérêt. Ils peuvent exceptionnelle ment être passés par entente directe
dans les cas prévus par la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et
délégations de service public.
Les candidats sont pré qualifiés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en
question et sur la base des critères publiés dans l adite sollicitation, sous réserve des
dispositions des conventions internationales.
Un dossier de demande de propositions qui comprend les termes de références, la lettre
d'invitation indiquant les critères de pré qualific ation, leur mode d'application détaillé et le
projet de marché, est ensuite adressé aux candidats pré qualifiés qui font parvenir leurs
soumissions sous la forme et selon les délais déterminés par la réglementation en vigueur.
L'ouverture des offres s'effectue en deux temps :
Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément
aux méthodes définies à l'article 31 ci-après.
Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres
techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres
offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés.
L'ouverture des offres financières est publique et est effectuée en présence des
soumissionnaires qualifiés invités à y participer.
Article 31 : Attribution
L'attribution s'effectue, par référence à une qualification minimum requise suivant plusieurs
méthodes de sélection :
- sélection fondée sur la qualité technique et le c oût (sélection qualité-
coût), basée notamment sur l'expérience de la firme , la qualification
des experts, la méthodologie de travail proposée, e t le montant de la
proposition ;
- sélection fondée sur un « budget déterminé » dont le consultant doit
proposer la meilleure utilisation possible ;
21
- sélection fondée sur le « plus bas prix », c'est- à-dire sur la base de la
meilleure proposition financière soumise par les ca ndidats ayant
obtenu la note technique minimale requise.
L'attribution des marchés de prestations intellectu elles se fait au soumissionnaire
présentant l'offre évaluée la mieux-disante, par co mbinaison des critères techniques et
financiers selon la méthode de sélection retenue.
Article 32 : Prestations intellectuelles complexes
Dans les cas où les prestations sont d'une complexi té exceptionnelle ou d'un impact
considérable ou bien encore lorsqu'elles donneraien t lieu à des propositions difficilement
comparables, le consultant peut être sélectionné ex clusivement sur la base de la qualité
technique de sa proposition selon la procédure d'ap pel d'offres restreint telle que définie à
l'article 23 du présent décret.
Article 33 : Négociation des marchés de prestations intellectuelles
Les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre
l'autorité contractante et le candidat dont la prop osition est retenue. Les négociations ne
peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois.
Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un
procès-verbal signé par les deux parties. Une fois ces négociations conclues, les autres
soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition.
Lorsque les prestations le requièrent, ou à raison de sa qualification unique ou de la
nécessité de continuer avec le même prestataire, la sélection d'un consultant, peut
intervenir par entente directe, sous réserve, dans ce dernier cas, que le montant des
prestations ne soit pas supérieur à vingt (20) pour cent du volume des prestations prévues
au contrat de base.
Article 34 : Contrôle des prix des marchés de prestations intellectuelles
Dans l'hypothèse visée à l’alinéa 3 de l'article pr écédent, les marchés visés à l'article 30
ci-dessus ne peuvent être passés qu'avec des consul tants qui acceptent de se soumettre
aux dispositions du présent décret relatives au con trôle des prix spécifiques pendant
l'exécution des prestations.
Section 5 : Marchés par entente directe ou marché de gré à gré
Article 35 : Définition
Un marché est dit de gré à gré ou par « entente dir ecte » lorsqu'il est passé sans appel
d'offres, après autorisation préalable de la direct ion nationale de contrôle des marchés
publics confirmant que les conditions légales défin ies par la loi n° 2009-013 du