Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 17 à 21 sur 59

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 17

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
17 Article 20 : Contenu du dossier de pré-qualification L'avis de pré-qualification est publié dans les mêm es conditions que l'avis d'appel d'offres telles que précisées à l'article 43 ci-dessous. Le dossier de pré-qualification contient au moins : - les renseignements relatifs aux travaux, ou fourn itures, ou prestations qui font l'objet de la pré-qualification ; - une description précise des conditions à remplir pour être pré qualifié ; - les délais dans lesquels les résultats de la pré- qualification seront connus des candidats. Article 21 : Appel d'offres en deux étapes Lorsque l'autorité contractante fait son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées, le marché peut faire l'objet d'un appel d'offres en deux étapes. Le cas échéant, l'appel d'offres en de ux étapes est précédé d'une pré- qualification conduite selon les dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus. Le recours à la procédure de l'appel d'offres en de ux étapes doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable de la direction nationale de contrôle des marchés publics. Article 22 : Modalités de la procédure d’appel d'offres en deux étapes Dans la procédure d'appel d'offres en deux étapes, les candidats sont d'abord invités à remettre des propositions techniques, sans indicati on de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d'ajustements ultérieurs d'ordre aussi bien technique que commercial. A la suite de l'évaluation des offres par l'autorité contractante au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum accep table des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme, so nt invités à participer à une seconde étape au cours de laquelle ils présentent des propo sitions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres pr éalablement révisé par l'autorité contractante. Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminatoires et ne sauraient être de nature à porter atteinte aux cond itions d'égalité et concurrence des soumissionnaires. Article 23 : Appel d'offres restreint L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls pe uvent remettre des offres, les candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire l'objet d'une publication. Le nombre de candidats admis à soumiss ionner doit assurer une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert. Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécial isée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. Dans ce cas, tous les candidats potentiels doivent être invités.

Page PDF 18

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
18 Article 24 : Appel d'offres avec concours L'appel d'offres peut revêtir la forme d'un concour s lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours porte sur la conception d'une œuvre ou d'un projet en matière architecturale. Ce mode d'appel d'offres est recommandé dans les cas suivants : - lorsque l'administration n'est pas en mesure de d éfinir les grandes lignes de la conception de l'ouvrage ; - lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont fonction de procédés techniques spéciaux. Article 25 : Modalités de la procédure d'appel d'offres avec concours Le concours a lieu sur la base d'un programme établ i par l'autorité contractante qui fournit les données nécessaires notamment les besoins à sat isfaire, les contraintes fonctionnelles et techniques ainsi que les exigence s à respecter et fixe le cas échéant le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet. L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint. Article 26 : Règlement de la procédure d'appel d'offres avec concours Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit prévoir : a) des primes, récompenses ou avantages à allouer a ux soumissionnaires les mieux classés ; b) soit que les projets primés deviennent en tout o u partie propriété de l'autorité contractante. Le règlement particulier de l'appel d'offres avec concours doit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les hommes de l'art, auteurs des projets, sont appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé. Les primes, récompenses ou avantages prévus à l'alinéa 1 du présent article peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l'autorité qui lance le concours et qui doivent être indépenda nts des participants au concours. Au moins un tiers des membres du jury est composé de p ersonnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l'objet du concours. La liste des membres du jury est soumise pour avis à la direction nationale de contrôle des marchés publics. Cet avis doit être donné dans les sept (7) jours ouvrables suivant sa saisine.

Page PDF 19

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
19 Les résultats de chaque concours sont consignés dan s un procès verbal par le jury qui formule un avis motivé relatant toutes les circonst ances de l'opération. Les projets des concurrents non retenus sont restitués à leur auteur. Article 27 : Marchés à commandes Les marchés à commandes sont ceux qui ont pour obje t de permettre à l'autorité contractante de couvrir ses besoins courants annuel s de fournitures dont il n'est pas possible, au début de l'année, de prévoir l'importa nce exacte, qui ont une durée de vie limitée, ou qui excèdent les possibilités de stocka ge. Ces marchés sont soumis aux dispositions du présent décret. Le marché à bon de commandes, dont la durée ne saur ait excéder une année, indique les limites maximales et minimales de la prestation glo bale à fournir, ces limites pouvant être exprimées soit en quantité, soit en valeur. Leur attribution doit se faire sur la base des quan tités nécessaires prévues à l'année initiale de la conclusion du marché. Article 28 : Marchés de clientèle Les marchés de clientèle sont ceux par lesquels l'a utorité contractante s'engage à confier, pour une période limitée, et qui ne saurait excéder une année, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de services, définies par la réglementation en vigueur, suivant des commandes faites au fur et à m esure des besoins. Ces marchés sont soumis aux dispositions du présent décret. Article 29 : Allotissement Lorsque l'allotissement est susceptible de présente r des avantages financiers ou techniques, les travaux, fournitures ou services so nt répartis en lots homogènes pouvant donner lieu, soit à un marché unique, soit à des marchés séparés. En cas de marché unique, le cahier des charges préc ise si le marché sera conclu en entreprise générale ou en groupement d'entreprises conjointes et solidaires avec désignation d'un mandataire commun. En cas de marchés séparés, le cahier des charges dé signe, le cas échéant, le lot dont l'attributaire sera mandataire commun chargé de la coordination de l'exécution du marché. Le cahier des charges fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. Chaque lot fait l'objet d'une offre séparée. Toutef ois, le soumissionnaire peut établir une offre éventuellement pour plusieurs lots comme indi qué ci-dessus à condition que chaque lot fasse l'objet d'une offre séparée. Le soumissionnaire peut présenter son offre en ment ionnant le rabais global qu'il consent en cas de réunion de certains lots ou de tous les l ots pour lesquels il a soumissionné. Ce rabais est exprimé en pourcentage.

Page PDF 20

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
20 Dans le cas où il est prévu d'attribuer plus d'un l ot à un soumissionnaire, le cahier des charges doit indiquer que les marchés seront attrib ués sur la base de la combinaison des lots évaluée la moins disante par l'autorité contractante. Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusie urs lots ne sont pas attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer de nouvelles pr océdures d'appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant s'il y a lieu, la consistance de ces lots. Section 4 : Marchés de prestations intellectuelles Article 30 : Procédure de consultation Les marchés de prestations intellectuelles sont att ribués après une mise en concurrence des candidats pré qualifiés dont la liste est arrêt ée à la suite d'une sollicitation de manifestation d'intérêt. Ils peuvent exceptionnelle ment être passés par entente directe dans les cas prévus par la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public. Les candidats sont pré qualifiés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en question et sur la base des critères publiés dans l adite sollicitation, sous réserve des dispositions des conventions internationales. Un dossier de demande de propositions qui comprend les termes de références, la lettre d'invitation indiquant les critères de pré qualific ation, leur mode d'application détaillé et le projet de marché, est ensuite adressé aux candidats pré qualifiés qui font parvenir leurs soumissions sous la forme et selon les délais déterminés par la réglementation en vigueur. L'ouverture des offres s'effectue en deux temps : Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l'article 31 ci-après. Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés. L'ouverture des offres financières est publique et est effectuée en présence des soumissionnaires qualifiés invités à y participer. Article 31 : Attribution L'attribution s'effectue, par référence à une qualification minimum requise suivant plusieurs méthodes de sélection : - sélection fondée sur la qualité technique et le c oût (sélection qualité- coût), basée notamment sur l'expérience de la firme , la qualification des experts, la méthodologie de travail proposée, e t le montant de la proposition ; - sélection fondée sur un « budget déterminé » dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible ;

Page PDF 21

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
21 - sélection fondée sur le « plus bas prix », c'est- à-dire sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les ca ndidats ayant obtenu la note technique minimale requise. L'attribution des marchés de prestations intellectu elles se fait au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la mieux-disante, par co mbinaison des critères techniques et financiers selon la méthode de sélection retenue. Article 32 : Prestations intellectuelles complexes Dans les cas où les prestations sont d'une complexi té exceptionnelle ou d'un impact considérable ou bien encore lorsqu'elles donneraien t lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné ex clusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition selon la procédure d'ap pel d'offres restreint telle que définie à l'article 23 du présent décret. Article 33 : Négociation des marchés de prestations intellectuelles Les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre l'autorité contractante et le candidat dont la prop osition est retenue. Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition. Lorsque les prestations le requièrent, ou à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire, la sélection d'un consultant, peut intervenir par entente directe, sous réserve, dans ce dernier cas, que le montant des prestations ne soit pas supérieur à vingt (20) pour cent du volume des prestations prévues au contrat de base. Article 34 : Contrôle des prix des marchés de prestations intellectuelles Dans l'hypothèse visée à l’alinéa 3 de l'article pr écédent, les marchés visés à l'article 30 ci-dessus ne peuvent être passés qu'avec des consul tants qui acceptent de se soumettre aux dispositions du présent décret relatives au con trôle des prix spécifiques pendant l'exécution des prestations. Section 5 : Marchés par entente directe ou marché de gré à gré Article 35 : Définition Un marché est dit de gré à gré ou par « entente dir ecte » lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation préalable de la direct ion nationale de contrôle des marchés publics confirmant que les conditions légales défin ies par la loi n° 2009-013 du