Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Dans le cas où il est prévu d'attribuer plus d'un l ot à un soumissionnaire, le cahier des
charges doit indiquer que les marchés seront attrib ués sur la base de la combinaison des
lots évaluée la moins disante par l'autorité contractante.
Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusie urs lots ne sont pas attribués, l'autorité
contractante a la faculté d'entamer de nouvelles pr océdures d'appel à la concurrence pour
les lots non attribués en modifiant s'il y a lieu, la consistance de ces lots.
Section 4 : Marchés de prestations intellectuelles
Article 30 : Procédure de consultation
Les marchés de prestations intellectuelles sont att ribués après une mise en concurrence
des candidats pré qualifiés dont la liste est arrêt ée à la suite d'une sollicitation de
manifestation d'intérêt. Ils peuvent exceptionnelle ment être passés par entente directe
dans les cas prévus par la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et
délégations de service public.
Les candidats sont pré qualifiés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en
question et sur la base des critères publiés dans l adite sollicitation, sous réserve des
dispositions des conventions internationales.
Un dossier de demande de propositions qui comprend les termes de références, la lettre
d'invitation indiquant les critères de pré qualific ation, leur mode d'application détaillé et le
projet de marché, est ensuite adressé aux candidats pré qualifiés qui font parvenir leurs
soumissions sous la forme et selon les délais déterminés par la réglementation en vigueur.
L'ouverture des offres s'effectue en deux temps :
Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément
aux méthodes définies à l'article 31 ci-après.
Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres
techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres
offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés.
L'ouverture des offres financières est publique et est effectuée en présence des
soumissionnaires qualifiés invités à y participer.
Article 31 : Attribution
L'attribution s'effectue, par référence à une qualification minimum requise suivant plusieurs
méthodes de sélection :
- sélection fondée sur la qualité technique et le c oût (sélection qualité-
coût), basée notamment sur l'expérience de la firme , la qualification
des experts, la méthodologie de travail proposée, e t le montant de la
proposition ;
- sélection fondée sur un « budget déterminé » dont le consultant doit
proposer la meilleure utilisation possible ;
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- sélection fondée sur le « plus bas prix », c'est- à-dire sur la base de la
meilleure proposition financière soumise par les ca ndidats ayant
obtenu la note technique minimale requise.
L'attribution des marchés de prestations intellectu elles se fait au soumissionnaire
présentant l'offre évaluée la mieux-disante, par co mbinaison des critères techniques et
financiers selon la méthode de sélection retenue.
Article 32 : Prestations intellectuelles complexes
Dans les cas où les prestations sont d'une complexi té exceptionnelle ou d'un impact
considérable ou bien encore lorsqu'elles donneraien t lieu à des propositions difficilement
comparables, le consultant peut être sélectionné ex clusivement sur la base de la qualité
technique de sa proposition selon la procédure d'ap pel d'offres restreint telle que définie à
l'article 23 du présent décret.
Article 33 : Négociation des marchés de prestations intellectuelles
Les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre
l'autorité contractante et le candidat dont la prop osition est retenue. Les négociations ne
peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois.
Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un
procès-verbal signé par les deux parties. Une fois ces négociations conclues, les autres
soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition.
Lorsque les prestations le requièrent, ou à raison de sa qualification unique ou de la
nécessité de continuer avec le même prestataire, la sélection d'un consultant, peut
intervenir par entente directe, sous réserve, dans ce dernier cas, que le montant des
prestations ne soit pas supérieur à vingt (20) pour cent du volume des prestations prévues
au contrat de base.
Article 34 : Contrôle des prix des marchés de prestations intellectuelles
Dans l'hypothèse visée à l’alinéa 3 de l'article pr écédent, les marchés visés à l'article 30
ci-dessus ne peuvent être passés qu'avec des consul tants qui acceptent de se soumettre
aux dispositions du présent décret relatives au con trôle des prix spécifiques pendant
l'exécution des prestations.
Section 5 : Marchés par entente directe ou marché de gré à gré
Article 35 : Définition
Un marché est dit de gré à gré ou par « entente dir ecte » lorsqu'il est passé sans appel
d'offres, après autorisation préalable de la direct ion nationale de contrôle des marchés
publics confirmant que les conditions légales défin ies par la loi n° 2009-013 du
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30 juin 2009 relative aux marchés publics et déléga tions de service public sont réunies.
La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant.
Article 36 : Autorisation préalable
A l'exception des marchés visés à l’article 37 ci-d essous, les marchés par entente directe
doivent être préalablement autorisés par la directi on nationale de contrôle des marchés
publics sur la base d'un rapport spécial validé par la commission de contrôle de l’autorité
contractante, au terme d'une séance d'analyse des m otifs justifiant du recours à la
procédure de gré à gré, en présence d'un observateu r indépendant, qui aura établi un
rapport de mission séparé, transmis à l'autorité de régulation des marchés publics.
La procédure de gré à gré ne saurait cependant avoi r pour effet de faire échapper
l'autorité contractante à une obligation de mise en concurrence d'au moins trois candidats
susceptibles d'exécuter le marché, à l'exclusion de l'hypothèse visée au premier
paragraphe de l'article 16, alinéa 4 de la loi n° 2 009-013 du 30 juin 2009 relative aux
marchés publics et délégations de service public.
La direction nationale de contrôle des marchés publ ics veille à ce que, sur chaque année
budgétaire, le montant additionné des marchés de gr é à gré passés par chaque autorité
contractante ne dépassent pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics
passés par ladite autorité.
Dans l'hypothèse où une autorité contractante solli citerait auprès de la direction nationale
de contrôle des marchés publics une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors
que le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la décision favorable de
cette direction sera soumise, avant l’initiation de la procédure, à l’autorité de régulation qui
doit la valider.
Article 37
: Marchés de la défense
En application des dispositions de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés
publics et délégations de service public, et lorsqu e le marché concerne des besoins de
défense et de sécurité nationales exigeant le secre t ou pour lesquels la protection des
intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité, les conditions
légales nécessaires à la mise en œuvre d’une procéd ure de passation de marché par
entente directe sont constatées par une commission spéciale rattachée à la Présidence de
la République créée et fonctionnant selon des modal ités déterminées par voie
réglementaire. Cette commission spéciale dispose de s pouvoirs de contrôler la procédure
de passation du marché et son exécution. Les décisi ons de cette commission restent
cependant soumise au contrôle de l’autorité de régu lation des marchés publics qui devra
être tenue informée des marchés passés, dans des co nditions garantissant les exigences
nécessaires au maintien du secret, et qui pourra se saisir ou être saisie de toute
contestation afférente aux conditions d’application du présent article.
Article 38 : Contrôle des prix
Sans préjudice de l'application des procédures de c ontrôle a posteriori, les marchés par
entente directe ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services qui acceptent de se soumet tre à un contrôle des prix spécifiques
durant l'exécution des prestations. Le marché préci se les obligations comptables
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auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et n otamment l'obligation de présenter ses
bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'e xploitation ainsi que sa comptabilité
analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre
l'établissement des coûts de revient.
Section 6 : Contenu du dossier d'appel d'offres, de l'avis d'appel d'offres
et du règlement particulier d'appel d'offres
Article 39 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)
Le dossier d'appel d'offres comprend notamment :
a) l'avis d'appel d'offres (AAO) rédigé en français ;
b) le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
c) le règlement particulier de l'appel d'offres (RP AO) ;
d) le cahier des clauses administratives particuliè res (CCAP) ;
e) le cahier des clauses techniques générales (CCTG ) ;
f) les spécifications techniques ou le cahier des c lauses techniques
particulières (CCTP), les termes de référence (TDR) ;
g) le cadre du bordereau des prix unitaires ;
h) le cadre du détail estimatif comprenant les quan tités à exécuter (DQE) ;
i) le cadre du sous détail des prix, le cas échéant ;
j) les formulaires types relatifs notamment à la so umission et aux cautions ;
k) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé
nécessaire par l'autorité contractante.
Le dossier d'appel d'offres est, après publication de l'avis d'appel d'offres, mis à la
disposition de chaque candidat qui en fait la deman de contre paiement des frais y
afférents dont le barème est fixé par l'autorité de régulation des marchés publics qui peut,
à la demande de l'autorité contractante, autoriser sa délivrance à titre gratuit. Sa
consultation est libre.
Les modifications du dossier d'appel d'offres doive nt préalablement être soumises pour
avis à la direction nationale de contrôle des march és publics. Un procès-verbal de toutes
modifications apportées au dossier d'appel d'offres est dressé.
Les modifications apportées au dossier d'appel d'of fres sont transmises à tous les
candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui
peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l'autorité contractante.
Article 40 : Contenu de l'Avis d'Appel d'Offres
L'avis d'appel d'offres fait connaître au moins :
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a) la référence de l'appel d'offres comprenant le n uméro du dossier d’appel
d’offres, l'identification de l'autorité contractan te, l'objet du marché
(principales composantes des biens, prestations ou travaux) et la date de
signature ;
b) la source de financement ;
c) le type d'appel d'offres ;
d) le ou les lieux où l'on peut consulter le dossie r d'appel d'offres ;
e) la qualification des candidats et les conditions d'acquisition du dossier
d'appel d'offres ;
f) les critères d'évaluation des offres exprimés en termes monétaires ;
g) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d'ouverture des offres ;
h) le délai pendant lequel les candidats restent en gagés par leurs offres ;
i) les conditions auxquelles doivent répondre les o ffres, notamment le
montant de la caution de soumission ;
j) le nombre maximum de lots dont un soumissionnair e peut être
attributaire en cas d'allotissement.
Article 41 : Contenu du Règlement particulier d'appel d'offres
Le règlement particulier d'appel d'offres doit préciser entre autres :
a) la présentation et la constitution des offres ;
b) les conditions de rejet des offres ;
c) les critères d'évaluation des offres ;
d) les procédures d'attribution du marché ;
e) les critères et les règles de pré qualification et de post-qualification, le
cas échéant.
Article 42 : Normes et agréments techniques
Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public ou
d'une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments
techniques ou spécifications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications
internationales ou à défaut par référence à des nor mes ou agréments techniques ou
spécifications internationaux.
Il ne peut être dérogé à ces règles que :
- si les normes, les agréments techniques ou les sp écifications techniques
nationaux, ou à défaut internationaux, ne contienne nt aucune disposition
concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de
moyens techniques permettant d'établir de façon sat isfaisante la
conformité d'un produit à ces normes, à ces agrémen ts techniques ou à
ces spécifications techniques ;