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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 19 à 23 sur 59

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 19

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19 Les résultats de chaque concours sont consignés dan s un procès verbal par le jury qui formule un avis motivé relatant toutes les circonst ances de l'opération. Les projets des concurrents non retenus sont restitués à leur auteur. Article 27 : Marchés à commandes Les marchés à commandes sont ceux qui ont pour obje t de permettre à l'autorité contractante de couvrir ses besoins courants annuel s de fournitures dont il n'est pas possible, au début de l'année, de prévoir l'importa nce exacte, qui ont une durée de vie limitée, ou qui excèdent les possibilités de stocka ge. Ces marchés sont soumis aux dispositions du présent décret. Le marché à bon de commandes, dont la durée ne saur ait excéder une année, indique les limites maximales et minimales de la prestation glo bale à fournir, ces limites pouvant être exprimées soit en quantité, soit en valeur. Leur attribution doit se faire sur la base des quan tités nécessaires prévues à l'année initiale de la conclusion du marché. Article 28 : Marchés de clientèle Les marchés de clientèle sont ceux par lesquels l'a utorité contractante s'engage à confier, pour une période limitée, et qui ne saurait excéder une année, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de services, définies par la réglementation en vigueur, suivant des commandes faites au fur et à m esure des besoins. Ces marchés sont soumis aux dispositions du présent décret. Article 29 : Allotissement Lorsque l'allotissement est susceptible de présente r des avantages financiers ou techniques, les travaux, fournitures ou services so nt répartis en lots homogènes pouvant donner lieu, soit à un marché unique, soit à des marchés séparés. En cas de marché unique, le cahier des charges préc ise si le marché sera conclu en entreprise générale ou en groupement d'entreprises conjointes et solidaires avec désignation d'un mandataire commun. En cas de marchés séparés, le cahier des charges dé signe, le cas échéant, le lot dont l'attributaire sera mandataire commun chargé de la coordination de l'exécution du marché. Le cahier des charges fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. Chaque lot fait l'objet d'une offre séparée. Toutef ois, le soumissionnaire peut établir une offre éventuellement pour plusieurs lots comme indi qué ci-dessus à condition que chaque lot fasse l'objet d'une offre séparée. Le soumissionnaire peut présenter son offre en ment ionnant le rabais global qu'il consent en cas de réunion de certains lots ou de tous les l ots pour lesquels il a soumissionné. Ce rabais est exprimé en pourcentage.

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20 Dans le cas où il est prévu d'attribuer plus d'un l ot à un soumissionnaire, le cahier des charges doit indiquer que les marchés seront attrib ués sur la base de la combinaison des lots évaluée la moins disante par l'autorité contractante. Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusie urs lots ne sont pas attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer de nouvelles pr océdures d'appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant s'il y a lieu, la consistance de ces lots. Section 4 : Marchés de prestations intellectuelles Article 30 : Procédure de consultation Les marchés de prestations intellectuelles sont att ribués après une mise en concurrence des candidats pré qualifiés dont la liste est arrêt ée à la suite d'une sollicitation de manifestation d'intérêt. Ils peuvent exceptionnelle ment être passés par entente directe dans les cas prévus par la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public. Les candidats sont pré qualifiés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en question et sur la base des critères publiés dans l adite sollicitation, sous réserve des dispositions des conventions internationales. Un dossier de demande de propositions qui comprend les termes de références, la lettre d'invitation indiquant les critères de pré qualific ation, leur mode d'application détaillé et le projet de marché, est ensuite adressé aux candidats pré qualifiés qui font parvenir leurs soumissions sous la forme et selon les délais déterminés par la réglementation en vigueur. L'ouverture des offres s'effectue en deux temps : Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l'article 31 ci-après. Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes voient leurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières sont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés. L'ouverture des offres financières est publique et est effectuée en présence des soumissionnaires qualifiés invités à y participer. Article 31 : Attribution L'attribution s'effectue, par référence à une qualification minimum requise suivant plusieurs méthodes de sélection : - sélection fondée sur la qualité technique et le c oût (sélection qualité- coût), basée notamment sur l'expérience de la firme , la qualification des experts, la méthodologie de travail proposée, e t le montant de la proposition ; - sélection fondée sur un « budget déterminé » dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible ;

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21 - sélection fondée sur le « plus bas prix », c'est- à-dire sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les ca ndidats ayant obtenu la note technique minimale requise. L'attribution des marchés de prestations intellectu elles se fait au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la mieux-disante, par co mbinaison des critères techniques et financiers selon la méthode de sélection retenue. Article 32 : Prestations intellectuelles complexes Dans les cas où les prestations sont d'une complexi té exceptionnelle ou d'un impact considérable ou bien encore lorsqu'elles donneraien t lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné ex clusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition selon la procédure d'ap pel d'offres restreint telle que définie à l'article 23 du présent décret. Article 33 : Négociation des marchés de prestations intellectuelles Les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre l'autorité contractante et le candidat dont la prop osition est retenue. Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition. Lorsque les prestations le requièrent, ou à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire, la sélection d'un consultant, peut intervenir par entente directe, sous réserve, dans ce dernier cas, que le montant des prestations ne soit pas supérieur à vingt (20) pour cent du volume des prestations prévues au contrat de base. Article 34 : Contrôle des prix des marchés de prestations intellectuelles Dans l'hypothèse visée à l’alinéa 3 de l'article pr écédent, les marchés visés à l'article 30 ci-dessus ne peuvent être passés qu'avec des consul tants qui acceptent de se soumettre aux dispositions du présent décret relatives au con trôle des prix spécifiques pendant l'exécution des prestations. Section 5 : Marchés par entente directe ou marché de gré à gré Article 35 : Définition Un marché est dit de gré à gré ou par « entente dir ecte » lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation préalable de la direct ion nationale de contrôle des marchés publics confirmant que les conditions légales défin ies par la loi n° 2009-013 du

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22 30 juin 2009 relative aux marchés publics et déléga tions de service public sont réunies. La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant. Article 36 : Autorisation préalable A l'exception des marchés visés à l’article 37 ci-d essous, les marchés par entente directe doivent être préalablement autorisés par la directi on nationale de contrôle des marchés publics sur la base d'un rapport spécial validé par la commission de contrôle de l’autorité contractante, au terme d'une séance d'analyse des m otifs justifiant du recours à la procédure de gré à gré, en présence d'un observateu r indépendant, qui aura établi un rapport de mission séparé, transmis à l'autorité de régulation des marchés publics. La procédure de gré à gré ne saurait cependant avoi r pour effet de faire échapper l'autorité contractante à une obligation de mise en concurrence d'au moins trois candidats susceptibles d'exécuter le marché, à l'exclusion de l'hypothèse visée au premier paragraphe de l'article 16, alinéa 4 de la loi n° 2 009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public. La direction nationale de contrôle des marchés publ ics veille à ce que, sur chaque année budgétaire, le montant additionné des marchés de gr é à gré passés par chaque autorité contractante ne dépassent pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics passés par ladite autorité. Dans l'hypothèse où une autorité contractante solli citerait auprès de la direction nationale de contrôle des marchés publics une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la décision favorable de cette direction sera soumise, avant l’initiation de la procédure, à l’autorité de régulation qui doit la valider. Article 37 : Marchés de la défense En application des dispositions de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public, et lorsqu e le marché concerne des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secre t ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité, les conditions légales nécessaires à la mise en œuvre d’une procéd ure de passation de marché par entente directe sont constatées par une commission spéciale rattachée à la Présidence de la République créée et fonctionnant selon des modal ités déterminées par voie réglementaire. Cette commission spéciale dispose de s pouvoirs de contrôler la procédure de passation du marché et son exécution. Les décisi ons de cette commission restent cependant soumise au contrôle de l’autorité de régu lation des marchés publics qui devra être tenue informée des marchés passés, dans des co nditions garantissant les exigences nécessaires au maintien du secret, et qui pourra se saisir ou être saisie de toute contestation afférente aux conditions d’application du présent article. Article 38 : Contrôle des prix Sans préjudice de l'application des procédures de c ontrôle a posteriori, les marchés par entente directe ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumet tre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. Le marché préci se les obligations comptables

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23 auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et n otamment l'obligation de présenter ses bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'e xploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient. Section 6 : Contenu du dossier d'appel d'offres, de l'avis d'appel d'offres et du règlement particulier d'appel d'offres Article 39 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) Le dossier d'appel d'offres comprend notamment : a) l'avis d'appel d'offres (AAO) rédigé en français ; b) le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; c) le règlement particulier de l'appel d'offres (RP AO) ; d) le cahier des clauses administratives particuliè res (CCAP) ; e) le cahier des clauses techniques générales (CCTG ) ; f) les spécifications techniques ou le cahier des c lauses techniques particulières (CCTP), les termes de référence (TDR) ; g) le cadre du bordereau des prix unitaires ; h) le cadre du détail estimatif comprenant les quan tités à exécuter (DQE) ; i) le cadre du sous détail des prix, le cas échéant ; j) les formulaires types relatifs notamment à la so umission et aux cautions ; k) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par l'autorité contractante. Le dossier d'appel d'offres est, après publication de l'avis d'appel d'offres, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la deman de contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par l'autorité de régulation des marchés publics qui peut, à la demande de l'autorité contractante, autoriser sa délivrance à titre gratuit. Sa consultation est libre. Les modifications du dossier d'appel d'offres doive nt préalablement être soumises pour avis à la direction nationale de contrôle des march és publics. Un procès-verbal de toutes modifications apportées au dossier d'appel d'offres est dressé. Les modifications apportées au dossier d'appel d'of fres sont transmises à tous les candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l'autorité contractante. Article 40 : Contenu de l'Avis d'Appel d'Offres L'avis d'appel d'offres fait connaître au moins :