Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et n otamment l'obligation de présenter ses
bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'e xploitation ainsi que sa comptabilité
analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre
l'établissement des coûts de revient.
Section 6 : Contenu du dossier d'appel d'offres, de l'avis d'appel d'offres
et du règlement particulier d'appel d'offres
Article 39 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)
Le dossier d'appel d'offres comprend notamment :
a) l'avis d'appel d'offres (AAO) rédigé en français ;
b) le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
c) le règlement particulier de l'appel d'offres (RP AO) ;
d) le cahier des clauses administratives particuliè res (CCAP) ;
e) le cahier des clauses techniques générales (CCTG ) ;
f) les spécifications techniques ou le cahier des c lauses techniques
particulières (CCTP), les termes de référence (TDR) ;
g) le cadre du bordereau des prix unitaires ;
h) le cadre du détail estimatif comprenant les quan tités à exécuter (DQE) ;
i) le cadre du sous détail des prix, le cas échéant ;
j) les formulaires types relatifs notamment à la so umission et aux cautions ;
k) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé
nécessaire par l'autorité contractante.
Le dossier d'appel d'offres est, après publication de l'avis d'appel d'offres, mis à la
disposition de chaque candidat qui en fait la deman de contre paiement des frais y
afférents dont le barème est fixé par l'autorité de régulation des marchés publics qui peut,
à la demande de l'autorité contractante, autoriser sa délivrance à titre gratuit. Sa
consultation est libre.
Les modifications du dossier d'appel d'offres doive nt préalablement être soumises pour
avis à la direction nationale de contrôle des march és publics. Un procès-verbal de toutes
modifications apportées au dossier d'appel d'offres est dressé.
Les modifications apportées au dossier d'appel d'of fres sont transmises à tous les
candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui
peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l'autorité contractante.
Article 40 : Contenu de l'Avis d'Appel d'Offres
L'avis d'appel d'offres fait connaître au moins :
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a) la référence de l'appel d'offres comprenant le n uméro du dossier d’appel
d’offres, l'identification de l'autorité contractan te, l'objet du marché
(principales composantes des biens, prestations ou travaux) et la date de
signature ;
b) la source de financement ;
c) le type d'appel d'offres ;
d) le ou les lieux où l'on peut consulter le dossie r d'appel d'offres ;
e) la qualification des candidats et les conditions d'acquisition du dossier
d'appel d'offres ;
f) les critères d'évaluation des offres exprimés en termes monétaires ;
g) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d'ouverture des offres ;
h) le délai pendant lequel les candidats restent en gagés par leurs offres ;
i) les conditions auxquelles doivent répondre les o ffres, notamment le
montant de la caution de soumission ;
j) le nombre maximum de lots dont un soumissionnair e peut être
attributaire en cas d'allotissement.
Article 41 : Contenu du Règlement particulier d'appel d'offres
Le règlement particulier d'appel d'offres doit préciser entre autres :
a) la présentation et la constitution des offres ;
b) les conditions de rejet des offres ;
c) les critères d'évaluation des offres ;
d) les procédures d'attribution du marché ;
e) les critères et les règles de pré qualification et de post-qualification, le
cas échéant.
Article 42 : Normes et agréments techniques
Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public ou
d'une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments
techniques ou spécifications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications
internationales ou à défaut par référence à des nor mes ou agréments techniques ou
spécifications internationaux.
Il ne peut être dérogé à ces règles que :
- si les normes, les agréments techniques ou les sp écifications techniques
nationaux, ou à défaut internationaux, ne contienne nt aucune disposition
concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de
moyens techniques permettant d'établir de façon sat isfaisante la
conformité d'un produit à ces normes, à ces agrémen ts techniques ou à
ces spécifications techniques ;
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- si ces normes, ces agréments techniques ou ces sp écifications
techniques nationaux ou à défaut internationaux, im posent l'utilisation de
produits ou de matériaux incompatibles avec des ins tallations déjà
utilisées par l'autorité contractante ou entraînent des coûts
disproportionnés ou des difficultés techniques disp roportionnées, mais
uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et
consignée en vue d'un passage, dans un délai déterm iné à des normes,
à des agréments techniques ou à des spécifications techniques
nationaux ou internationaux ;
- si le projet concerné constitue une véritable inn ovation pour laquelle le
recours à des normes, à des agréments techniques ou à des
spécifications techniques nationaux, ou à défaut in ternationaux existants
serait inapproprié.
A moins que de telles spécifications ne soient just ifiées par l'objet du marché ou de la
délégation, les autorités contractantes ne peuvent introduire dans les clauses
contractuelles propres à un marché ou à une délégat ion déterminé, des spécifications
techniques mentionnant des produits d'une fabricati on ou d'une provenance déterminée,
ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines
entreprises.
Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une
origine ou d'une production déterminée. Toutefois, une telle indication accompagnée de la
mention «ou équivalent » est autorisée lorsque les autorités contractantes n'ont pas la
possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications
suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.
Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire
ci-dessus visée, doivent être expressément mentionn és dans les cahiers des clauses
techniques.
Section 7 : Publicité et délai de réception des offres
Article 43 : Obligation de publicité
Les marchés publics par appel d'offres, dont le mon tant est supérieur ou égal au seuil
réglementaire visé à l'article 5 du présent décret, doivent obligatoirement faire l'objet d'un
avis d'appel à la concurrence porté à la connaissan ce du public par une insertion faite,
dans les mêmes termes, dans le journal des marchés publics ou toute publication
nationale et/ou internationale ainsi que sous mode électronique, selon un document
modèle dont les mentions obligatoires seront fixées par voie réglementaire. Cette
obligation concerne également les avis de pré quali fication. Les niveaux de seuils des
marchés devant faire, selon leur nature, l'importan ce du coût prévisionnel du marché, ou
leur complexité, l'objet de publication à caractère strictement national ou international sont
déterminés par voie réglementaire.
L'absence de publication de l'avis est sanctionnée par la nullité de la procédure.
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L'avis ne peut être confié à une publication que si la direction de cette publication s'est
engagée au préalable à faire les insertions dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à
compter du lendemain du dépôt de la demande ou transmission contre récépissé.
Article 44 : Délai de réception des offres ou propositions
Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des
offres ne peut être inférieur à trente (30) jours c alendaires pour les marchés supérieurs
aux seuils réglementaires, à compter de la publicat ion de l’avis. Ce délai peut être
raccourci, après autorisation de la structure de co ntrôle compétente, en cas d’urgence
justifiée ne résultant pas de son fait, sans pour autant être inférieur à quinze (15) jours.
Section 8 : Dématérialisation des procédures
Article 45 : Modalités
Les échanges d'informations intervenant en applicat ion du présent décret peuvent faire
l'objet d'une transmission par voie électronique da ns les conditions définies aux alinéas ci-
dessous.
Les documents d'appel d'offres ou de consultation p euvent être mis à la disposition des
candidats par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire, sous
réserve que ces documents soient également mis à la disposition des candidats par voie
postale, s'ils en font la demande.
Sauf disposition contraire prévue dans l'avis d'app el à candidatures ou l'avis d'appel
d'offres, les candidatures et les offres peuvent ég alement être communiquées à l'autorité
contractante par voie électronique, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Les dispositions du présent décret qui font référen ce à des écrits ne font pas obstacle au
remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.
Article 46 : Garanties
Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs
caractéristiques techniques, doivent avoir un carac tère non discriminatoire, être
couramment à la disposition du public et compatible s avec les technologies d'information
et de communication généralement utilisées.
Les conditions de nature à garantir l'authenticité des soumissions, candidatures et autres
documents communiqués par des moyens électroniques sont définies par voie
réglementaire.
Les communications, les échanges et le stockage d'i nformations sont faits de manière à
assurer que l'intégrité des données et la confident ialité des offres et des demandes de
participation soient préservées et que les autorité s contractantes ne prennent
connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du
délai prévu pour la présentation de celles-ci.
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Section 9 : Candidats et Soumissionnaires
Article 47 : Justification des capacités techniques
Les autorités contractantes doivent inviter les can didats et soumissionnaires à justifier de
leurs capacités techniques, de leurs marchés passés , ressources en équipements,
personnel et organisation, telles que définies par le règlement particulier de l'appel
d'offres, et éventuellement de leur inscription à u n registre professionnel dans les
conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
D'autres justifications des capacités techniques pe uvent être exigées à condition qu'elles
soient dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la délégation et
approuvées par la direction nationale de contrôle des marchés publics.
Cette obligation s'applique aux sous-traitants et a ux membres d'un groupement, si la
soumission est le fait d'un groupement, selon l'imp ortance de leur intervention dans
l'exécution du marché ou de la délégation de service public.
Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats
ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres
d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir le service concerné, l'autorité
contractante peut leur demander de prouver qu'ils p ossèdent cette autorisation ou qu'ils
appartiennent à cette organisation.
Article 48 : Justification des capacités économiques et financières
La justification des capacités économiques et finan cières des candidats et
soumissionnaires est établie par une ou plusieurs des références suivantes :
- des déclarations appropriées de banques ou organi smes financiers
habilités, ou, le cas échéant, la preuve d'une assu rance des risques
professionnels ;
- la présentation des bilans ou d'extraits des bila ns, dans les cas où la
publication des bilans est prescrite par la législa tion du pays où le
soumissionnaire est établi ;
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant,
le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisan t l'objet du marché ou de
la délégation, pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction
de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité du
soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres
d'affaires sont disponibles.
Les autorités contractantes précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à
soumissionner, celles des références visées ci-dess us qu'elles ont choisies ainsi que les
autres références probantes qui doivent être produi tes. Si, pour une raison justifiée, le
soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées par l'autorité
contractante, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre
document considéré comme approprié par l'autorité contractante.