Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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- sélection fondée sur le « plus bas prix », c'est- à-dire sur la base de la
meilleure proposition financière soumise par les ca ndidats ayant
obtenu la note technique minimale requise.
L'attribution des marchés de prestations intellectu elles se fait au soumissionnaire
présentant l'offre évaluée la mieux-disante, par co mbinaison des critères techniques et
financiers selon la méthode de sélection retenue.
Article 32 : Prestations intellectuelles complexes
Dans les cas où les prestations sont d'une complexi té exceptionnelle ou d'un impact
considérable ou bien encore lorsqu'elles donneraien t lieu à des propositions difficilement
comparables, le consultant peut être sélectionné ex clusivement sur la base de la qualité
technique de sa proposition selon la procédure d'ap pel d'offres restreint telle que définie à
l'article 23 du présent décret.
Article 33 : Négociation des marchés de prestations intellectuelles
Les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre
l'autorité contractante et le candidat dont la prop osition est retenue. Les négociations ne
peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois.
Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un
procès-verbal signé par les deux parties. Une fois ces négociations conclues, les autres
soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition.
Lorsque les prestations le requièrent, ou à raison de sa qualification unique ou de la
nécessité de continuer avec le même prestataire, la sélection d'un consultant, peut
intervenir par entente directe, sous réserve, dans ce dernier cas, que le montant des
prestations ne soit pas supérieur à vingt (20) pour cent du volume des prestations prévues
au contrat de base.
Article 34 : Contrôle des prix des marchés de prestations intellectuelles
Dans l'hypothèse visée à l’alinéa 3 de l'article pr écédent, les marchés visés à l'article 30
ci-dessus ne peuvent être passés qu'avec des consul tants qui acceptent de se soumettre
aux dispositions du présent décret relatives au con trôle des prix spécifiques pendant
l'exécution des prestations.
Section 5 : Marchés par entente directe ou marché de gré à gré
Article 35 : Définition
Un marché est dit de gré à gré ou par « entente dir ecte » lorsqu'il est passé sans appel
d'offres, après autorisation préalable de la direct ion nationale de contrôle des marchés
publics confirmant que les conditions légales défin ies par la loi n° 2009-013 du
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30 juin 2009 relative aux marchés publics et déléga tions de service public sont réunies.
La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant.
Article 36 : Autorisation préalable
A l'exception des marchés visés à l’article 37 ci-d essous, les marchés par entente directe
doivent être préalablement autorisés par la directi on nationale de contrôle des marchés
publics sur la base d'un rapport spécial validé par la commission de contrôle de l’autorité
contractante, au terme d'une séance d'analyse des m otifs justifiant du recours à la
procédure de gré à gré, en présence d'un observateu r indépendant, qui aura établi un
rapport de mission séparé, transmis à l'autorité de régulation des marchés publics.
La procédure de gré à gré ne saurait cependant avoi r pour effet de faire échapper
l'autorité contractante à une obligation de mise en concurrence d'au moins trois candidats
susceptibles d'exécuter le marché, à l'exclusion de l'hypothèse visée au premier
paragraphe de l'article 16, alinéa 4 de la loi n° 2 009-013 du 30 juin 2009 relative aux
marchés publics et délégations de service public.
La direction nationale de contrôle des marchés publ ics veille à ce que, sur chaque année
budgétaire, le montant additionné des marchés de gr é à gré passés par chaque autorité
contractante ne dépassent pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics
passés par ladite autorité.
Dans l'hypothèse où une autorité contractante solli citerait auprès de la direction nationale
de contrôle des marchés publics une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors
que le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la décision favorable de
cette direction sera soumise, avant l’initiation de la procédure, à l’autorité de régulation qui
doit la valider.
Article 37
: Marchés de la défense
En application des dispositions de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés
publics et délégations de service public, et lorsqu e le marché concerne des besoins de
défense et de sécurité nationales exigeant le secre t ou pour lesquels la protection des
intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité, les conditions
légales nécessaires à la mise en œuvre d’une procéd ure de passation de marché par
entente directe sont constatées par une commission spéciale rattachée à la Présidence de
la République créée et fonctionnant selon des modal ités déterminées par voie
réglementaire. Cette commission spéciale dispose de s pouvoirs de contrôler la procédure
de passation du marché et son exécution. Les décisi ons de cette commission restent
cependant soumise au contrôle de l’autorité de régu lation des marchés publics qui devra
être tenue informée des marchés passés, dans des co nditions garantissant les exigences
nécessaires au maintien du secret, et qui pourra se saisir ou être saisie de toute
contestation afférente aux conditions d’application du présent article.
Article 38 : Contrôle des prix
Sans préjudice de l'application des procédures de c ontrôle a posteriori, les marchés par
entente directe ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services qui acceptent de se soumet tre à un contrôle des prix spécifiques
durant l'exécution des prestations. Le marché préci se les obligations comptables
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auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et n otamment l'obligation de présenter ses
bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'e xploitation ainsi que sa comptabilité
analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre
l'établissement des coûts de revient.
Section 6 : Contenu du dossier d'appel d'offres, de l'avis d'appel d'offres
et du règlement particulier d'appel d'offres
Article 39 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)
Le dossier d'appel d'offres comprend notamment :
a) l'avis d'appel d'offres (AAO) rédigé en français ;
b) le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
c) le règlement particulier de l'appel d'offres (RP AO) ;
d) le cahier des clauses administratives particuliè res (CCAP) ;
e) le cahier des clauses techniques générales (CCTG ) ;
f) les spécifications techniques ou le cahier des c lauses techniques
particulières (CCTP), les termes de référence (TDR) ;
g) le cadre du bordereau des prix unitaires ;
h) le cadre du détail estimatif comprenant les quan tités à exécuter (DQE) ;
i) le cadre du sous détail des prix, le cas échéant ;
j) les formulaires types relatifs notamment à la so umission et aux cautions ;
k) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé
nécessaire par l'autorité contractante.
Le dossier d'appel d'offres est, après publication de l'avis d'appel d'offres, mis à la
disposition de chaque candidat qui en fait la deman de contre paiement des frais y
afférents dont le barème est fixé par l'autorité de régulation des marchés publics qui peut,
à la demande de l'autorité contractante, autoriser sa délivrance à titre gratuit. Sa
consultation est libre.
Les modifications du dossier d'appel d'offres doive nt préalablement être soumises pour
avis à la direction nationale de contrôle des march és publics. Un procès-verbal de toutes
modifications apportées au dossier d'appel d'offres est dressé.
Les modifications apportées au dossier d'appel d'of fres sont transmises à tous les
candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui
peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l'autorité contractante.
Article 40 : Contenu de l'Avis d'Appel d'Offres
L'avis d'appel d'offres fait connaître au moins :
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a) la référence de l'appel d'offres comprenant le n uméro du dossier d’appel
d’offres, l'identification de l'autorité contractan te, l'objet du marché
(principales composantes des biens, prestations ou travaux) et la date de
signature ;
b) la source de financement ;
c) le type d'appel d'offres ;
d) le ou les lieux où l'on peut consulter le dossie r d'appel d'offres ;
e) la qualification des candidats et les conditions d'acquisition du dossier
d'appel d'offres ;
f) les critères d'évaluation des offres exprimés en termes monétaires ;
g) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d'ouverture des offres ;
h) le délai pendant lequel les candidats restent en gagés par leurs offres ;
i) les conditions auxquelles doivent répondre les o ffres, notamment le
montant de la caution de soumission ;
j) le nombre maximum de lots dont un soumissionnair e peut être
attributaire en cas d'allotissement.
Article 41 : Contenu du Règlement particulier d'appel d'offres
Le règlement particulier d'appel d'offres doit préciser entre autres :
a) la présentation et la constitution des offres ;
b) les conditions de rejet des offres ;
c) les critères d'évaluation des offres ;
d) les procédures d'attribution du marché ;
e) les critères et les règles de pré qualification et de post-qualification, le
cas échéant.
Article 42 : Normes et agréments techniques
Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public ou
d'une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments
techniques ou spécifications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications
internationales ou à défaut par référence à des nor mes ou agréments techniques ou
spécifications internationaux.
Il ne peut être dérogé à ces règles que :
- si les normes, les agréments techniques ou les sp écifications techniques
nationaux, ou à défaut internationaux, ne contienne nt aucune disposition
concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de
moyens techniques permettant d'établir de façon sat isfaisante la
conformité d'un produit à ces normes, à ces agrémen ts techniques ou à
ces spécifications techniques ;
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- si ces normes, ces agréments techniques ou ces sp écifications
techniques nationaux ou à défaut internationaux, im posent l'utilisation de
produits ou de matériaux incompatibles avec des ins tallations déjà
utilisées par l'autorité contractante ou entraînent des coûts
disproportionnés ou des difficultés techniques disp roportionnées, mais
uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et
consignée en vue d'un passage, dans un délai déterm iné à des normes,
à des agréments techniques ou à des spécifications techniques
nationaux ou internationaux ;
- si le projet concerné constitue une véritable inn ovation pour laquelle le
recours à des normes, à des agréments techniques ou à des
spécifications techniques nationaux, ou à défaut in ternationaux existants
serait inapproprié.
A moins que de telles spécifications ne soient just ifiées par l'objet du marché ou de la
délégation, les autorités contractantes ne peuvent introduire dans les clauses
contractuelles propres à un marché ou à une délégat ion déterminé, des spécifications
techniques mentionnant des produits d'une fabricati on ou d'une provenance déterminée,
ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines
entreprises.
Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une
origine ou d'une production déterminée. Toutefois, une telle indication accompagnée de la
mention «ou équivalent » est autorisée lorsque les autorités contractantes n'ont pas la
possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications
suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.
Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire
ci-dessus visée, doivent être expressément mentionn és dans les cahiers des clauses
techniques.
Section 7 : Publicité et délai de réception des offres
Article 43 : Obligation de publicité
Les marchés publics par appel d'offres, dont le mon tant est supérieur ou égal au seuil
réglementaire visé à l'article 5 du présent décret, doivent obligatoirement faire l'objet d'un
avis d'appel à la concurrence porté à la connaissan ce du public par une insertion faite,
dans les mêmes termes, dans le journal des marchés publics ou toute publication
nationale et/ou internationale ainsi que sous mode électronique, selon un document
modèle dont les mentions obligatoires seront fixées par voie réglementaire. Cette
obligation concerne également les avis de pré quali fication. Les niveaux de seuils des
marchés devant faire, selon leur nature, l'importan ce du coût prévisionnel du marché, ou
leur complexité, l'objet de publication à caractère strictement national ou international sont
déterminés par voie réglementaire.
L'absence de publication de l'avis est sanctionnée par la nullité de la procédure.