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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 21 à 25 sur 59

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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21 - sélection fondée sur le « plus bas prix », c'est- à-dire sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les ca ndidats ayant obtenu la note technique minimale requise. L'attribution des marchés de prestations intellectu elles se fait au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la mieux-disante, par co mbinaison des critères techniques et financiers selon la méthode de sélection retenue. Article 32 : Prestations intellectuelles complexes Dans les cas où les prestations sont d'une complexi té exceptionnelle ou d'un impact considérable ou bien encore lorsqu'elles donneraien t lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné ex clusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition selon la procédure d'ap pel d'offres restreint telle que définie à l'article 23 du présent décret. Article 33 : Négociation des marchés de prestations intellectuelles Les marchés de prestations intellectuelles peuvent faire l'objet de négociations entre l'autorité contractante et le candidat dont la prop osition est retenue. Les négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois. Ces négociations, qui ne doivent pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties. Une fois ces négociations conclues, les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur proposition. Lorsque les prestations le requièrent, ou à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire, la sélection d'un consultant, peut intervenir par entente directe, sous réserve, dans ce dernier cas, que le montant des prestations ne soit pas supérieur à vingt (20) pour cent du volume des prestations prévues au contrat de base. Article 34 : Contrôle des prix des marchés de prestations intellectuelles Dans l'hypothèse visée à l’alinéa 3 de l'article pr écédent, les marchés visés à l'article 30 ci-dessus ne peuvent être passés qu'avec des consul tants qui acceptent de se soumettre aux dispositions du présent décret relatives au con trôle des prix spécifiques pendant l'exécution des prestations. Section 5 : Marchés par entente directe ou marché de gré à gré Article 35 : Définition Un marché est dit de gré à gré ou par « entente dir ecte » lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation préalable de la direct ion nationale de contrôle des marchés publics confirmant que les conditions légales défin ies par la loi n° 2009-013 du

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22 30 juin 2009 relative aux marchés publics et déléga tions de service public sont réunies. La demande d'autorisation de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant. Article 36 : Autorisation préalable A l'exception des marchés visés à l’article 37 ci-d essous, les marchés par entente directe doivent être préalablement autorisés par la directi on nationale de contrôle des marchés publics sur la base d'un rapport spécial validé par la commission de contrôle de l’autorité contractante, au terme d'une séance d'analyse des m otifs justifiant du recours à la procédure de gré à gré, en présence d'un observateu r indépendant, qui aura établi un rapport de mission séparé, transmis à l'autorité de régulation des marchés publics. La procédure de gré à gré ne saurait cependant avoi r pour effet de faire échapper l'autorité contractante à une obligation de mise en concurrence d'au moins trois candidats susceptibles d'exécuter le marché, à l'exclusion de l'hypothèse visée au premier paragraphe de l'article 16, alinéa 4 de la loi n° 2 009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public. La direction nationale de contrôle des marchés publ ics veille à ce que, sur chaque année budgétaire, le montant additionné des marchés de gr é à gré passés par chaque autorité contractante ne dépassent pas dix (10) pour cent du montant total des marchés publics passés par ladite autorité. Dans l'hypothèse où une autorité contractante solli citerait auprès de la direction nationale de contrôle des marchés publics une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, la décision favorable de cette direction sera soumise, avant l’initiation de la procédure, à l’autorité de régulation qui doit la valider. Article 37 : Marchés de la défense En application des dispositions de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public, et lorsqu e le marché concerne des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secre t ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité, les conditions légales nécessaires à la mise en œuvre d’une procéd ure de passation de marché par entente directe sont constatées par une commission spéciale rattachée à la Présidence de la République créée et fonctionnant selon des modal ités déterminées par voie réglementaire. Cette commission spéciale dispose de s pouvoirs de contrôler la procédure de passation du marché et son exécution. Les décisi ons de cette commission restent cependant soumise au contrôle de l’autorité de régu lation des marchés publics qui devra être tenue informée des marchés passés, dans des co nditions garantissant les exigences nécessaires au maintien du secret, et qui pourra se saisir ou être saisie de toute contestation afférente aux conditions d’application du présent article. Article 38 : Contrôle des prix Sans préjudice de l'application des procédures de c ontrôle a posteriori, les marchés par entente directe ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumet tre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. Le marché préci se les obligations comptables

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23 auxquelles le titulaire du marché sera soumis, et n otamment l'obligation de présenter ses bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'e xploitation ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient. Section 6 : Contenu du dossier d'appel d'offres, de l'avis d'appel d'offres et du règlement particulier d'appel d'offres Article 39 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) Le dossier d'appel d'offres comprend notamment : a) l'avis d'appel d'offres (AAO) rédigé en français ; b) le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; c) le règlement particulier de l'appel d'offres (RP AO) ; d) le cahier des clauses administratives particuliè res (CCAP) ; e) le cahier des clauses techniques générales (CCTG ) ; f) les spécifications techniques ou le cahier des c lauses techniques particulières (CCTP), les termes de référence (TDR) ; g) le cadre du bordereau des prix unitaires ; h) le cadre du détail estimatif comprenant les quan tités à exécuter (DQE) ; i) le cadre du sous détail des prix, le cas échéant ; j) les formulaires types relatifs notamment à la so umission et aux cautions ; k) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par l'autorité contractante. Le dossier d'appel d'offres est, après publication de l'avis d'appel d'offres, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la deman de contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par l'autorité de régulation des marchés publics qui peut, à la demande de l'autorité contractante, autoriser sa délivrance à titre gratuit. Sa consultation est libre. Les modifications du dossier d'appel d'offres doive nt préalablement être soumises pour avis à la direction nationale de contrôle des march és publics. Un procès-verbal de toutes modifications apportées au dossier d'appel d'offres est dressé. Les modifications apportées au dossier d'appel d'of fres sont transmises à tous les candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l'autorité contractante. Article 40 : Contenu de l'Avis d'Appel d'Offres L'avis d'appel d'offres fait connaître au moins :

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24 a) la référence de l'appel d'offres comprenant le n uméro du dossier d’appel d’offres, l'identification de l'autorité contractan te, l'objet du marché (principales composantes des biens, prestations ou travaux) et la date de signature ; b) la source de financement ; c) le type d'appel d'offres ; d) le ou les lieux où l'on peut consulter le dossie r d'appel d'offres ; e) la qualification des candidats et les conditions d'acquisition du dossier d'appel d'offres ; f) les critères d'évaluation des offres exprimés en termes monétaires ; g) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d'ouverture des offres ; h) le délai pendant lequel les candidats restent en gagés par leurs offres ; i) les conditions auxquelles doivent répondre les o ffres, notamment le montant de la caution de soumission ; j) le nombre maximum de lots dont un soumissionnair e peut être attributaire en cas d'allotissement. Article 41 : Contenu du Règlement particulier d'appel d'offres Le règlement particulier d'appel d'offres doit préciser entre autres : a) la présentation et la constitution des offres ; b) les conditions de rejet des offres ; c) les critères d'évaluation des offres ; d) les procédures d'attribution du marché ; e) les critères et les règles de pré qualification et de post-qualification, le cas échéant. Article 42 : Normes et agréments techniques Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public ou d'une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications internationales ou à défaut par référence à des nor mes ou agréments techniques ou spécifications internationaux. Il ne peut être dérogé à ces règles que : - si les normes, les agréments techniques ou les sp écifications techniques nationaux, ou à défaut internationaux, ne contienne nt aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon sat isfaisante la conformité d'un produit à ces normes, à ces agrémen ts techniques ou à ces spécifications techniques ;

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25 - si ces normes, ces agréments techniques ou ces sp écifications techniques nationaux ou à défaut internationaux, im posent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des ins tallations déjà utilisées par l'autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disp roportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterm iné à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux ou internationaux ; - si le projet concerné constitue une véritable inn ovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, ou à défaut in ternationaux existants serait inapproprié. A moins que de telles spécifications ne soient just ifiées par l'objet du marché ou de la délégation, les autorités contractantes ne peuvent introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché ou à une délégat ion déterminé, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabricati on ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée. Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent » est autorisée lorsque les autorités contractantes n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionn és dans les cahiers des clauses techniques. Section 7 : Publicité et délai de réception des offres Article 43 : Obligation de publicité Les marchés publics par appel d'offres, dont le mon tant est supérieur ou égal au seuil réglementaire visé à l'article 5 du présent décret, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissan ce du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le journal des marchés publics ou toute publication nationale et/ou internationale ainsi que sous mode électronique, selon un document modèle dont les mentions obligatoires seront fixées par voie réglementaire. Cette obligation concerne également les avis de pré quali fication. Les niveaux de seuils des marchés devant faire, selon leur nature, l'importan ce du coût prévisionnel du marché, ou leur complexité, l'objet de publication à caractère strictement national ou international sont déterminés par voie réglementaire. L'absence de publication de l'avis est sanctionnée par la nullité de la procédure.