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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 24 à 28 sur 59

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 24

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24 a) la référence de l'appel d'offres comprenant le n uméro du dossier d’appel d’offres, l'identification de l'autorité contractan te, l'objet du marché (principales composantes des biens, prestations ou travaux) et la date de signature ; b) la source de financement ; c) le type d'appel d'offres ; d) le ou les lieux où l'on peut consulter le dossie r d'appel d'offres ; e) la qualification des candidats et les conditions d'acquisition du dossier d'appel d'offres ; f) les critères d'évaluation des offres exprimés en termes monétaires ; g) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d'ouverture des offres ; h) le délai pendant lequel les candidats restent en gagés par leurs offres ; i) les conditions auxquelles doivent répondre les o ffres, notamment le montant de la caution de soumission ; j) le nombre maximum de lots dont un soumissionnair e peut être attributaire en cas d'allotissement. Article 41 : Contenu du Règlement particulier d'appel d'offres Le règlement particulier d'appel d'offres doit préciser entre autres : a) la présentation et la constitution des offres ; b) les conditions de rejet des offres ; c) les critères d'évaluation des offres ; d) les procédures d'attribution du marché ; e) les critères et les règles de pré qualification et de post-qualification, le cas échéant. Article 42 : Normes et agréments techniques Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public ou d'une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications internationales ou à défaut par référence à des nor mes ou agréments techniques ou spécifications internationaux. Il ne peut être dérogé à ces règles que : - si les normes, les agréments techniques ou les sp écifications techniques nationaux, ou à défaut internationaux, ne contienne nt aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon sat isfaisante la conformité d'un produit à ces normes, à ces agrémen ts techniques ou à ces spécifications techniques ;

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25 - si ces normes, ces agréments techniques ou ces sp écifications techniques nationaux ou à défaut internationaux, im posent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des ins tallations déjà utilisées par l'autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disp roportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterm iné à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux ou internationaux ; - si le projet concerné constitue une véritable inn ovation pour laquelle le recours à des normes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, ou à défaut in ternationaux existants serait inapproprié. A moins que de telles spécifications ne soient just ifiées par l'objet du marché ou de la délégation, les autorités contractantes ne peuvent introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché ou à une délégat ion déterminé, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabricati on ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée. Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent » est autorisée lorsque les autorités contractantes n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. Ces normes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionn és dans les cahiers des clauses techniques. Section 7 : Publicité et délai de réception des offres Article 43 : Obligation de publicité Les marchés publics par appel d'offres, dont le mon tant est supérieur ou égal au seuil réglementaire visé à l'article 5 du présent décret, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissan ce du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le journal des marchés publics ou toute publication nationale et/ou internationale ainsi que sous mode électronique, selon un document modèle dont les mentions obligatoires seront fixées par voie réglementaire. Cette obligation concerne également les avis de pré quali fication. Les niveaux de seuils des marchés devant faire, selon leur nature, l'importan ce du coût prévisionnel du marché, ou leur complexité, l'objet de publication à caractère strictement national ou international sont déterminés par voie réglementaire. L'absence de publication de l'avis est sanctionnée par la nullité de la procédure.

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26 L'avis ne peut être confié à une publication que si la direction de cette publication s'est engagée au préalable à faire les insertions dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter du lendemain du dépôt de la demande ou transmission contre récépissé. Article 44 : Délai de réception des offres ou propositions Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours c alendaires pour les marchés supérieurs aux seuils réglementaires, à compter de la publicat ion de l’avis. Ce délai peut être raccourci, après autorisation de la structure de co ntrôle compétente, en cas d’urgence justifiée ne résultant pas de son fait, sans pour autant être inférieur à quinze (15) jours. Section 8 : Dématérialisation des procédures Article 45 : Modalités Les échanges d'informations intervenant en applicat ion du présent décret peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique da ns les conditions définies aux alinéas ci- dessous. Les documents d'appel d'offres ou de consultation p euvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposition des candidats par voie postale, s'ils en font la demande. Sauf disposition contraire prévue dans l'avis d'app el à candidatures ou l'avis d'appel d'offres, les candidatures et les offres peuvent ég alement être communiquées à l'autorité contractante par voie électronique, dans des conditions définies par voie réglementaire. Les dispositions du présent décret qui font référen ce à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique. Article 46 : Garanties Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un carac tère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatible s avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les conditions de nature à garantir l'authenticité des soumissions, candidatures et autres documents communiqués par des moyens électroniques sont définies par voie réglementaire. Les communications, les échanges et le stockage d'i nformations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confident ialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les autorité s contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

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27 Section 9 : Candidats et Soumissionnaires Article 47 : Justification des capacités techniques Les autorités contractantes doivent inviter les can didats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques, de leurs marchés passés , ressources en équipements, personnel et organisation, telles que définies par le règlement particulier de l'appel d'offres, et éventuellement de leur inscription à u n registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. D'autres justifications des capacités techniques pe uvent être exigées à condition qu'elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la délégation et approuvées par la direction nationale de contrôle des marchés publics. Cette obligation s'applique aux sous-traitants et a ux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, selon l'imp ortance de leur intervention dans l'exécution du marché ou de la délégation de service public. Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir le service concerné, l'autorité contractante peut leur demander de prouver qu'ils p ossèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation. Article 48 : Justification des capacités économiques et financières La justification des capacités économiques et finan cières des candidats et soumissionnaires est établie par une ou plusieurs des références suivantes : - des déclarations appropriées de banques ou organi smes financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d'une assu rance des risques professionnels ; - la présentation des bilans ou d'extraits des bila ns, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législa tion du pays où le soumissionnaire est établi ; - une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisan t l'objet du marché ou de la délégation, pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Les autorités contractantes précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées ci-dess us qu'elles ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produi tes. Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées par l'autorité contractante, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par l'autorité contractante.

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28 Ces obligations s'appliquent aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, selon l'imp ortance de leur intervention dans l'exécution du marché ou de la délégation de service public. Article 49 : Cas d'inéligibilités 1) Ne peuvent postuler à la commande publique, les personnes physiques ou morales : a) qui ne se sont pas acquittés de leurs droits, ta xes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelqu e nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un docu ment de l'Administration concernée du respect de leurs obli gations en matière fiscale et sociale ; b) qui font l’objet de procédure de déclaration de faillite personnelle, de redressement judiciaire, sauf à avoir été autorisé à poursuivre leurs activités par décision de justice ; c) qui sont en état de liquidation des biens ou en faillite ; d) qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal et le Code Général des Impôts ; e) qui sont affiliées aux consultants ayant contrib ué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ; f) dans lesquelles l’un des membres des organes de passation, de contrôle ou d’approbation ayant eu à connaître de l a procédure possède des intérêts financiers ou personnels de qu elque nature que ce soit ; g) qui auront été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des p rocédures de passation des marchés par une décision de justice d éfinitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l'autorité de régulation des marchés publics. S’agissant des personnes morales, les cas d’inéligi bilités visés ci-dessus aux alinéas d, e et g s’appliquent dès lors qu’ils sont le fait de p ersonnes physiques membres de leurs organes de direction ou de contrôle. 2) Ces règles sont également applicables aux sous-t raitants de ces personnes, ainsi qu'aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement. Article 50 : Modalités de la certification des candidats L'autorité contractante peut demander aux entrepris es candidates de produire un certificat de qualification. Ce certificat est délivré, selon des critères objectifs et transparents, par l'organisme officiel responsable de la certification des entreprises.