Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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L'avis ne peut être confié à une publication que si la direction de cette publication s'est
engagée au préalable à faire les insertions dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à
compter du lendemain du dépôt de la demande ou transmission contre récépissé.
Article 44 : Délai de réception des offres ou propositions
Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des
offres ne peut être inférieur à trente (30) jours c alendaires pour les marchés supérieurs
aux seuils réglementaires, à compter de la publicat ion de l’avis. Ce délai peut être
raccourci, après autorisation de la structure de co ntrôle compétente, en cas d’urgence
justifiée ne résultant pas de son fait, sans pour autant être inférieur à quinze (15) jours.
Section 8 : Dématérialisation des procédures
Article 45 : Modalités
Les échanges d'informations intervenant en applicat ion du présent décret peuvent faire
l'objet d'une transmission par voie électronique da ns les conditions définies aux alinéas ci-
dessous.
Les documents d'appel d'offres ou de consultation p euvent être mis à la disposition des
candidats par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire, sous
réserve que ces documents soient également mis à la disposition des candidats par voie
postale, s'ils en font la demande.
Sauf disposition contraire prévue dans l'avis d'app el à candidatures ou l'avis d'appel
d'offres, les candidatures et les offres peuvent ég alement être communiquées à l'autorité
contractante par voie électronique, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Les dispositions du présent décret qui font référen ce à des écrits ne font pas obstacle au
remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.
Article 46 : Garanties
Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs
caractéristiques techniques, doivent avoir un carac tère non discriminatoire, être
couramment à la disposition du public et compatible s avec les technologies d'information
et de communication généralement utilisées.
Les conditions de nature à garantir l'authenticité des soumissions, candidatures et autres
documents communiqués par des moyens électroniques sont définies par voie
réglementaire.
Les communications, les échanges et le stockage d'i nformations sont faits de manière à
assurer que l'intégrité des données et la confident ialité des offres et des demandes de
participation soient préservées et que les autorité s contractantes ne prennent
connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du
délai prévu pour la présentation de celles-ci.
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Section 9 : Candidats et Soumissionnaires
Article 47 : Justification des capacités techniques
Les autorités contractantes doivent inviter les can didats et soumissionnaires à justifier de
leurs capacités techniques, de leurs marchés passés , ressources en équipements,
personnel et organisation, telles que définies par le règlement particulier de l'appel
d'offres, et éventuellement de leur inscription à u n registre professionnel dans les
conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
D'autres justifications des capacités techniques pe uvent être exigées à condition qu'elles
soient dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la délégation et
approuvées par la direction nationale de contrôle des marchés publics.
Cette obligation s'applique aux sous-traitants et a ux membres d'un groupement, si la
soumission est le fait d'un groupement, selon l'imp ortance de leur intervention dans
l'exécution du marché ou de la délégation de service public.
Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats
ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres
d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir le service concerné, l'autorité
contractante peut leur demander de prouver qu'ils p ossèdent cette autorisation ou qu'ils
appartiennent à cette organisation.
Article 48 : Justification des capacités économiques et financières
La justification des capacités économiques et finan cières des candidats et
soumissionnaires est établie par une ou plusieurs des références suivantes :
- des déclarations appropriées de banques ou organi smes financiers
habilités, ou, le cas échéant, la preuve d'une assu rance des risques
professionnels ;
- la présentation des bilans ou d'extraits des bila ns, dans les cas où la
publication des bilans est prescrite par la législa tion du pays où le
soumissionnaire est établi ;
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant,
le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisan t l'objet du marché ou de
la délégation, pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction
de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité du
soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres
d'affaires sont disponibles.
Les autorités contractantes précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à
soumissionner, celles des références visées ci-dess us qu'elles ont choisies ainsi que les
autres références probantes qui doivent être produi tes. Si, pour une raison justifiée, le
soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées par l'autorité
contractante, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre
document considéré comme approprié par l'autorité contractante.
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Ces obligations s'appliquent aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la
soumission est le fait d'un groupement, selon l'imp ortance de leur intervention dans
l'exécution du marché ou de la délégation de service public.
Article 49 : Cas d'inéligibilités
1) Ne peuvent postuler à la commande publique, les personnes physiques ou morales :
a) qui ne se sont pas acquittés de leurs droits, ta xes, impôts, cotisations,
contributions, redevances ou prélèvements de quelqu e nature que ce
soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un docu ment de
l'Administration concernée du respect de leurs obli gations en matière
fiscale et sociale ;
b) qui font l’objet de procédure de déclaration de faillite personnelle, de
redressement judiciaire, sauf à avoir été autorisé à poursuivre leurs
activités par décision de justice ;
c) qui sont en état de liquidation des biens ou en faillite ;
d) qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues
par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal et le Code
Général des Impôts ;
e) qui sont affiliées aux consultants ayant contrib ué à préparer tout ou
partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ;
f) dans lesquelles l’un des membres des organes de passation, de
contrôle ou d’approbation ayant eu à connaître de l a procédure
possède des intérêts financiers ou personnels de qu elque nature que
ce soit ;
g) qui auront été reconnues coupables d'infraction à la réglementation
des marchés publics ou qui auront été exclues des p rocédures de
passation des marchés par une décision de justice d éfinitive en
matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l'autorité de
régulation des marchés publics.
S’agissant des personnes morales, les cas d’inéligi bilités visés ci-dessus aux alinéas d, e
et g s’appliquent dès lors qu’ils sont le fait de p ersonnes physiques membres de leurs
organes de direction ou de contrôle.
2) Ces règles sont également applicables aux sous-t raitants de ces personnes, ainsi
qu'aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement.
Article 50 : Modalités de la certification des candidats
L'autorité contractante peut demander aux entrepris es candidates de produire un certificat
de qualification. Ce certificat est délivré, selon des critères objectifs et transparents, par
l'organisme officiel responsable de la certification des entreprises.
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Cet organisme, comprenant des représentants de l'Et at et des représentants des
entreprises, en nombre égal, établit et publie une liste constamment remise à jour et
sujette au contrôle régulier de l'autorité de régulation des marchés publics.
L'autorité contractante ne pourra exiger la product ion d'un tel certificat pour justifier des
capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.
Article 51 : Sanctions de l’inexactitude ou de la fausseté des mentions
L'inexactitude des mentions obérant les capacités t echniques, financières et les pièces
administratives demandées dans le dossier d'appel d 'offres ou leur fausseté est
sanctionnée par le rejet de l'offre sans préjudice des autres sanctions susceptibles d'être
prises en vertu des articles 132 et suivants du présent décret.
Section 10 : Présentation – Réception - Ouverture des offres
Article 52 : Présentation des offres
Sous réserve des dispositions spécifiques applicabl es aux marchés de prestations
intellectuelles, les offres du soumissionnaire doiv ent être contenues dans une seule
enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, la garantie d'offre
requise, et, séparément, l'offre technique et l'offre financière.
Les offres déposées par les soumissionnaires doiven t être signées par eux ou par leurs
mandataires dûment habilités sans que ces mêmes man dataires ne puissent représenter
plus d'un soumissionnaire dans la procédure relative au même marché ou délégation.
Les offres sont accompagnées d'un acte d'engagement du soumissionnaire qui doit être
signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux
obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des
candidats et des soumissionnaires, et, conformément à la réglementation à laquelle est
soumise l'autorité contractante, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les
soumissionnaires lui ont communiqués à titre confid entiel; ces renseignements
comprennent notamment les secrets techniques ou com merciaux et les aspects
confidentiels des offres.
Article 53 : Réception des offres
Sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 du présent décret relatifs à la
dématérialisation, les offres sont adressées sous p li fermé, portant le numéro et l'objet de
l'appel d'offres. Il ne doit être donné aucune indi cation sur l'identité du soumissionnaire,
sous peine de rejet.
Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, l'offre technique et l'offre financière
doivent être placées dans deux enveloppes différent es et remises sous pli fermé dans les
mêmes conditions que précédemment.
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Les plis contenant les offres doivent être reçus co ntre récépissé au lieu et jusqu'à la date
limite de réception indiqués dans l'avis d'appel d'offres.
A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indication de la date, de
l'heure de remise, et enregistrés dans l'ordre d'ar rivée sur un registre spécial. Ils doivent
rester fermés jusqu'au moment de leur ouverture.
Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus. Les offres
parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables.
Article 54 : Ouverture des offres
Sous réserve des dispositions spécifiques applicabl es aux marchés de prestations
intellectuelles, la séance d'ouverture des plis est publique. L'ouverture de la séance de
dépouillement doit être présidée par les représenta nts désignés de l’autorité contractante,
des candidats ou de leurs représentants qui souhait ent être présents, au plus tard à la
date et à l'heure fixée dans le dossier d'appel d'o ffres comme date limite de réception des
offres, ainsi, le cas échéant qu'en présence d'un o bservateur indépendant désigné à cet
effet.
Le Président de séance dresse la liste des soumissi onnaires en leur présence, examine
les pièces justificatives produites et relève les o ffres qui ne sont pas accompagnées des
pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d'appel d'offres.
Le nom de chaque candidat, le montant de chaque off re et de chaque variante, et le cas
échéant, le montant des rabais proposés, le délai d e réalisation, sont lus à haute voix ; la
présence ou l'absence de garantie d'offre est égale ment mentionnée. Ces
renseignements ainsi que la relation des éventuels incidents survenus lors de l'ouverture
des plis ou les éventuelles protestations ou observ ations des soumissionnaires, sont
consignés dans le procès-verbal de la séance d'ouve rture, auquel est jointe la liste signée
des personnes présentes. Le procès verbal est contr esigné par les représentants de
l’autorité contractante présents et l'observateur indépendant, qui y joint ses observations.
Le procès verbal est publié et remis sans délai à t ous les soumissionnaires qui en font la
demande.
Lorsque un minimum de trois plis n'a pas été remis aux date et heure limites de réception
des offres, l'autorité contractante ouvre un nouvea u délai qui ne peut être inférieur à
quinze (15) jours calendaires et qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce
nouveau délai, elle peut procéder aux opérations d' ouverture, quel que soit le nombre
d'offres reçues.
Article 55 : Appel d’offres Infructueux
Un appel d'offres est déclaré infructueux après avi s de la commission de contrôle des
marchés de l’autorité contractante en l'absence d'o ffres ou lorsqu’il n'a pas été obtenu de
propositions conformes au dossier d'appel d'offres.
La décision déclarant l’appel d'offres infructueux est publiée par l'autorité contractante par
insertion dans le journal des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.