Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Cet organisme, comprenant des représentants de l'Et at et des représentants des
entreprises, en nombre égal, établit et publie une liste constamment remise à jour et
sujette au contrôle régulier de l'autorité de régulation des marchés publics.
L'autorité contractante ne pourra exiger la product ion d'un tel certificat pour justifier des
capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.
Article 51 : Sanctions de l’inexactitude ou de la fausseté des mentions
L'inexactitude des mentions obérant les capacités t echniques, financières et les pièces
administratives demandées dans le dossier d'appel d 'offres ou leur fausseté est
sanctionnée par le rejet de l'offre sans préjudice des autres sanctions susceptibles d'être
prises en vertu des articles 132 et suivants du présent décret.
Section 10 : Présentation – Réception - Ouverture des offres
Article 52 : Présentation des offres
Sous réserve des dispositions spécifiques applicabl es aux marchés de prestations
intellectuelles, les offres du soumissionnaire doiv ent être contenues dans une seule
enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, la garantie d'offre
requise, et, séparément, l'offre technique et l'offre financière.
Les offres déposées par les soumissionnaires doiven t être signées par eux ou par leurs
mandataires dûment habilités sans que ces mêmes man dataires ne puissent représenter
plus d'un soumissionnaire dans la procédure relative au même marché ou délégation.
Les offres sont accompagnées d'un acte d'engagement du soumissionnaire qui doit être
signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux
obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des
candidats et des soumissionnaires, et, conformément à la réglementation à laquelle est
soumise l'autorité contractante, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les
soumissionnaires lui ont communiqués à titre confid entiel; ces renseignements
comprennent notamment les secrets techniques ou com merciaux et les aspects
confidentiels des offres.
Article 53 : Réception des offres
Sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 du présent décret relatifs à la
dématérialisation, les offres sont adressées sous p li fermé, portant le numéro et l'objet de
l'appel d'offres. Il ne doit être donné aucune indi cation sur l'identité du soumissionnaire,
sous peine de rejet.
Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, l'offre technique et l'offre financière
doivent être placées dans deux enveloppes différent es et remises sous pli fermé dans les
mêmes conditions que précédemment.
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Les plis contenant les offres doivent être reçus co ntre récépissé au lieu et jusqu'à la date
limite de réception indiqués dans l'avis d'appel d'offres.
A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indication de la date, de
l'heure de remise, et enregistrés dans l'ordre d'ar rivée sur un registre spécial. Ils doivent
rester fermés jusqu'au moment de leur ouverture.
Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus. Les offres
parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables.
Article 54 : Ouverture des offres
Sous réserve des dispositions spécifiques applicabl es aux marchés de prestations
intellectuelles, la séance d'ouverture des plis est publique. L'ouverture de la séance de
dépouillement doit être présidée par les représenta nts désignés de l’autorité contractante,
des candidats ou de leurs représentants qui souhait ent être présents, au plus tard à la
date et à l'heure fixée dans le dossier d'appel d'o ffres comme date limite de réception des
offres, ainsi, le cas échéant qu'en présence d'un o bservateur indépendant désigné à cet
effet.
Le Président de séance dresse la liste des soumissi onnaires en leur présence, examine
les pièces justificatives produites et relève les o ffres qui ne sont pas accompagnées des
pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d'appel d'offres.
Le nom de chaque candidat, le montant de chaque off re et de chaque variante, et le cas
échéant, le montant des rabais proposés, le délai d e réalisation, sont lus à haute voix ; la
présence ou l'absence de garantie d'offre est égale ment mentionnée. Ces
renseignements ainsi que la relation des éventuels incidents survenus lors de l'ouverture
des plis ou les éventuelles protestations ou observ ations des soumissionnaires, sont
consignés dans le procès-verbal de la séance d'ouve rture, auquel est jointe la liste signée
des personnes présentes. Le procès verbal est contr esigné par les représentants de
l’autorité contractante présents et l'observateur indépendant, qui y joint ses observations.
Le procès verbal est publié et remis sans délai à t ous les soumissionnaires qui en font la
demande.
Lorsque un minimum de trois plis n'a pas été remis aux date et heure limites de réception
des offres, l'autorité contractante ouvre un nouvea u délai qui ne peut être inférieur à
quinze (15) jours calendaires et qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce
nouveau délai, elle peut procéder aux opérations d' ouverture, quel que soit le nombre
d'offres reçues.
Article 55 : Appel d’offres Infructueux
Un appel d'offres est déclaré infructueux après avi s de la commission de contrôle des
marchés de l’autorité contractante en l'absence d'o ffres ou lorsqu’il n'a pas été obtenu de
propositions conformes au dossier d'appel d'offres.
La décision déclarant l’appel d'offres infructueux est publiée par l'autorité contractante par
insertion dans le journal des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.
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Dans ce cas, il est alors procédé, soit par nouvel appel d'offres, soit, par consultation d'au
moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestata ires, et dans ce dernier cas après
autorisation de la direction nationale de contrôle des marchés publics.
Le lancement d'un nouvel appel d'offres doit être p récédé d'une évaluation du dossier
d’appel d’offres ou de consultation pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou
clarifications à apporter, ou encore dans le but de redéfinir les besoins de l'autorité
contractante.
Section 11 : Procédure et critères d'évaluation des offres
Article 56 : Procédure d'évaluation des offres
1) Les copies des offres reçues sont confiées à une sous-commission
d'analyse désignée par la personne responsable des marchés publics,
pour évaluation et classement.
2) La sous-commission d'analyse établit un rapport d'analyse dans le délai
prescrit par la personne responsable des marchés publics et rendu public
lors de la séance d'ouverture des plis. Dans ce dél ai, compatible avec le
délai de validité des offres, et qui ne peut en auc un cas excéder trente
(30) jours calendaires, il doit être procédé à la v érification des pièces
administratives, à l'évaluation des offres techniqu es et financières et à
leur classement, suivant des critères édictés par l e dossier d'appel
d'offres.
3) Le rapport d'analyse fait l'objet d'un document unique, paraphé et signé
de tous les membres de la sous-commission, qui peuv ent y mentionner
leurs réserves.
4) La personne responsable des marchés publics peut , sur proposition de la
sous-commission d'analyse, demander aux soumissionn aires des
éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircissem ents demandés et
fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoi r pour effet de
modifier les éléments de l'offre en vue de la rendre plus conforme ou plus
compétitive. Le soumissionnaire dispose d'un délai de sept (7) jours
calendaires pour fournir les éclaircissements deman dés. Les
éclaircissements des soumissionnaires font l'objet d'un rapport de
synthèse paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission
d'analyse.
5) Les rapports d'analyse et de synthèse sont soumi s à la commission de
contrôle des marchés de l’autorité contractante. Au terme de sa séance
d'analyse, à laquelle assiste, le cas échéant, sans voix délibérative, un
observateur indépendant, cette dernière valide les propositions
d'attribution selon les modalités prévues à l'article 61 du présent décret.
6) En cas de divergence, les membres non signataire s du rapport d'analyse
et du rapport de synthèse sont tenus d'exprimer leu r opinion par note
écrite adressée à la personne responsable des marchés publics.
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Article 57 : Critères d'évaluation
Sous réserve des dispositions spécifiques applicabl es aux marchés de prestations
intellectuelles, l'évaluation des offres se fait su r la base de critères économiques,
financiers et techniques, mentionnés dans le dossie r d'appel d'offres, afin de déterminer
l'offre conforme évaluée la moins disante. Ces crit ères d'évaluation, tels que les coûts
d'utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle,
notamment les conditions d'exploitation et d'entret ien, ainsi que la durée de vie potentielle
des ouvrages produits ou des fournitures et service s concernés, le service après-vente et
l'assistance technique, le délai d'exécution, le ca lendrier de paiement, doivent être
objectifs, en rapport avec l'objet du marché, qu'il soit ou non financé sur le budget national,
quantifiables et exprimés en termes monétaires. Si compte tenu de l'objet du marché,
l'autorité contractante ne retient qu'un seul critère, celui-ci doit être le prix.
Article 58 : Evaluation des variantes
Les offres de base des soumissionnaires doivent êtr e conformes aux dispositions du
dossier d'appel d'offres.
Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offr e de base, des variantes lorsqu'elles
sont demandées ou lorsque la possibilité leur en es t offerte de manière explicite dans le
dossier d'appel d'offres.
Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manièr e claire, la façon dont les variantes
doivent être prises en considération pour l'évaluation des offres.
Les variantes sont évaluées suivant leur mérite pro pre, sans que ne soient pour autant
remis en cause les principes de choix de l'offre te ls que définis à l'article 17 du présent
décret.
Article 59 : Bénéficiaires de la préférence communautaire
Lors de la passation d'un marché public ou d’une dé légation de service public, et en vue
de favoriser la participation des entreprises commu nautaires, il sera accordé une
préférence à l’offre conforme au dossier d’appel d’ offres ou de consultation présentée par
un soumissionnaire communautaire.
Article 60 : Conditions d'application de la préférence
La préférence doit être quantifiée dans le dossier d'appel d'offres sous forme de
pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcenta ge ne peut en aucun cas excéder sept
(7) pour cent pour les travaux et dix (10) pour cent pour les fournitures et les services.
Le régime de la préférence communautaire ne peut to utefois être accordé que dans les
conditions suivantes:
- s'agissant des entrepreneurs de bâtiment et de tr avaux publics, si au moins trente (30)
pour cent d'intrants communautaires sont utilisés e t qu'au moins cinquante (50) pour
cent des cadres techniques et personnels employés s ur le chantier sont des nationaux
d’un Etat membre de l’UEMOA ;
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- s'agissant des cabinets et bureaux d'études, si l eur intervention est évaluée à plus de
cinquante (50) pour cent de l'étude,
- et, s'agissant des fournisseurs,
- en raison de l'origine des fournitures fabriquées ou manufacturées, soit dans un
Etat membre de l’UEMOA pour autant que soient proposés des biens manufacturés
dont le coût de fabrication comprend une valeur ajo utée dans l'un des Etats
membres de l’UEMOA d'au moins trente (30) pour cent ou,
- en raison de la nationalité du soumissionnaire co mmunautaire lorsque l'on est en
présence de fournitures uniquement importées.
Le régime de la préférence communautaire ne peut en outre être accordé aux personnes
morales visées à l'article précédent, et sous réser ve des dispositions applicables à l'alinéa
précédent, que :
- si leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux d’un Etat
membre de l’UEMOA et ;
- si leurs organes délibérants et de direction sont également contrôlés ou
détenus par des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA.
Les groupements momentanés d'opérateurs étrangers c onclus avec des personnes
physiques ou morales, d'un Etat membre de l’UEMOA p euvent bénéficier également de la
préférence communautaire si leur offre remplit les conditions visées au paragraphe 2 du
présent article.
Section 12 : Attribution des marchés publics
Article 61 : Procès verbal d'attribution
Les propositions d'attribution validées par la comm ission de contrôle des marchés de
l’autorité contractante font l'objet d'un procès-ve rbal, dénommé procès-verbal d'attribution
provisoire et qui mentionne :
- le ou les soumissionnaires retenus ;
- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas
échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ;
- les principales dispositions permettant l'établis sement du ou des
marchés ou de la délégation, et, en particulier, so n objet, les conditions
financières, les délais, la part du marché que le s oumissionnaire a
l'intention de sous-traiter à des tiers et le cas é chéant, les variantes
prises en compte ;
- le nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre ;