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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 28 à 32 sur 59

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 28

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28 Ces obligations s'appliquent aux sous-traitants et aux membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un groupement, selon l'imp ortance de leur intervention dans l'exécution du marché ou de la délégation de service public. Article 49 : Cas d'inéligibilités 1) Ne peuvent postuler à la commande publique, les personnes physiques ou morales : a) qui ne se sont pas acquittés de leurs droits, ta xes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelqu e nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un docu ment de l'Administration concernée du respect de leurs obli gations en matière fiscale et sociale ; b) qui font l’objet de procédure de déclaration de faillite personnelle, de redressement judiciaire, sauf à avoir été autorisé à poursuivre leurs activités par décision de justice ; c) qui sont en état de liquidation des biens ou en faillite ; d) qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal et le Code Général des Impôts ; e) qui sont affiliées aux consultants ayant contrib ué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ; f) dans lesquelles l’un des membres des organes de passation, de contrôle ou d’approbation ayant eu à connaître de l a procédure possède des intérêts financiers ou personnels de qu elque nature que ce soit ; g) qui auront été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des p rocédures de passation des marchés par une décision de justice d éfinitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l'autorité de régulation des marchés publics. S’agissant des personnes morales, les cas d’inéligi bilités visés ci-dessus aux alinéas d, e et g s’appliquent dès lors qu’ils sont le fait de p ersonnes physiques membres de leurs organes de direction ou de contrôle. 2) Ces règles sont également applicables aux sous-t raitants de ces personnes, ainsi qu'aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement. Article 50 : Modalités de la certification des candidats L'autorité contractante peut demander aux entrepris es candidates de produire un certificat de qualification. Ce certificat est délivré, selon des critères objectifs et transparents, par l'organisme officiel responsable de la certification des entreprises.

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29 Cet organisme, comprenant des représentants de l'Et at et des représentants des entreprises, en nombre égal, établit et publie une liste constamment remise à jour et sujette au contrôle régulier de l'autorité de régulation des marchés publics. L'autorité contractante ne pourra exiger la product ion d'un tel certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire. Article 51 : Sanctions de l’inexactitude ou de la fausseté des mentions L'inexactitude des mentions obérant les capacités t echniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d'appel d 'offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l'offre sans préjudice des autres sanctions susceptibles d'être prises en vertu des articles 132 et suivants du présent décret. Section 10 : Présentation – Réception - Ouverture des offres Article 52 : Présentation des offres Sous réserve des dispositions spécifiques applicabl es aux marchés de prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire doiv ent être contenues dans une seule enveloppe comprenant les renseignements relatifs à la candidature, la garantie d'offre requise, et, séparément, l'offre technique et l'offre financière. Les offres déposées par les soumissionnaires doiven t être signées par eux ou par leurs mandataires dûment habilités sans que ces mêmes man dataires ne puissent représenter plus d'un soumissionnaire dans la procédure relative au même marché ou délégation. Les offres sont accompagnées d'un acte d'engagement du soumissionnaire qui doit être signé par ce dernier ou son représentant dûment habilité. Sans préjudice des dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires, et, conformément à la réglementation à laquelle est soumise l'autorité contractante, cette dernière ne divulgue pas les renseignements que les soumissionnaires lui ont communiqués à titre confid entiel; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou com merciaux et les aspects confidentiels des offres. Article 53 : Réception des offres Sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 du présent décret relatifs à la dématérialisation, les offres sont adressées sous p li fermé, portant le numéro et l'objet de l'appel d'offres. Il ne doit être donné aucune indi cation sur l'identité du soumissionnaire, sous peine de rejet. Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes différent es et remises sous pli fermé dans les mêmes conditions que précédemment.

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30 Les plis contenant les offres doivent être reçus co ntre récépissé au lieu et jusqu'à la date limite de réception indiqués dans l'avis d'appel d'offres. A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indication de la date, de l'heure de remise, et enregistrés dans l'ordre d'ar rivée sur un registre spécial. Ils doivent rester fermés jusqu'au moment de leur ouverture. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus. Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôt sont irrecevables. Article 54 : Ouverture des offres Sous réserve des dispositions spécifiques applicabl es aux marchés de prestations intellectuelles, la séance d'ouverture des plis est publique. L'ouverture de la séance de dépouillement doit être présidée par les représenta nts désignés de l’autorité contractante, des candidats ou de leurs représentants qui souhait ent être présents, au plus tard à la date et à l'heure fixée dans le dossier d'appel d'o ffres comme date limite de réception des offres, ainsi, le cas échéant qu'en présence d'un o bservateur indépendant désigné à cet effet. Le Président de séance dresse la liste des soumissi onnaires en leur présence, examine les pièces justificatives produites et relève les o ffres qui ne sont pas accompagnées des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier d'appel d'offres. Le nom de chaque candidat, le montant de chaque off re et de chaque variante, et le cas échéant, le montant des rabais proposés, le délai d e réalisation, sont lus à haute voix ; la présence ou l'absence de garantie d'offre est égale ment mentionnée. Ces renseignements ainsi que la relation des éventuels incidents survenus lors de l'ouverture des plis ou les éventuelles protestations ou observ ations des soumissionnaires, sont consignés dans le procès-verbal de la séance d'ouve rture, auquel est jointe la liste signée des personnes présentes. Le procès verbal est contr esigné par les représentants de l’autorité contractante présents et l'observateur indépendant, qui y joint ses observations. Le procès verbal est publié et remis sans délai à t ous les soumissionnaires qui en font la demande. Lorsque un minimum de trois plis n'a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l'autorité contractante ouvre un nouvea u délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours calendaires et qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce nouveau délai, elle peut procéder aux opérations d' ouverture, quel que soit le nombre d'offres reçues. Article 55 : Appel d’offres Infructueux Un appel d'offres est déclaré infructueux après avi s de la commission de contrôle des marchés de l’autorité contractante en l'absence d'o ffres ou lorsqu’il n'a pas été obtenu de propositions conformes au dossier d'appel d'offres. La décision déclarant l’appel d'offres infructueux est publiée par l'autorité contractante par insertion dans le journal des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

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31 Dans ce cas, il est alors procédé, soit par nouvel appel d'offres, soit, par consultation d'au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestata ires, et dans ce dernier cas après autorisation de la direction nationale de contrôle des marchés publics. Le lancement d'un nouvel appel d'offres doit être p récédé d'une évaluation du dossier d’appel d’offres ou de consultation pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou clarifications à apporter, ou encore dans le but de redéfinir les besoins de l'autorité contractante. Section 11 : Procédure et critères d'évaluation des offres Article 56 : Procédure d'évaluation des offres 1) Les copies des offres reçues sont confiées à une sous-commission d'analyse désignée par la personne responsable des marchés publics, pour évaluation et classement. 2) La sous-commission d'analyse établit un rapport d'analyse dans le délai prescrit par la personne responsable des marchés publics et rendu public lors de la séance d'ouverture des plis. Dans ce dél ai, compatible avec le délai de validité des offres, et qui ne peut en auc un cas excéder trente (30) jours calendaires, il doit être procédé à la v érification des pièces administratives, à l'évaluation des offres techniqu es et financières et à leur classement, suivant des critères édictés par l e dossier d'appel d'offres. 3) Le rapport d'analyse fait l'objet d'un document unique, paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission, qui peuv ent y mentionner leurs réserves. 4) La personne responsable des marchés publics peut , sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux soumissionn aires des éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircissem ents demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoi r pour effet de modifier les éléments de l'offre en vue de la rendre plus conforme ou plus compétitive. Le soumissionnaire dispose d'un délai de sept (7) jours calendaires pour fournir les éclaircissements deman dés. Les éclaircissements des soumissionnaires font l'objet d'un rapport de synthèse paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission d'analyse. 5) Les rapports d'analyse et de synthèse sont soumi s à la commission de contrôle des marchés de l’autorité contractante. Au terme de sa séance d'analyse, à laquelle assiste, le cas échéant, sans voix délibérative, un observateur indépendant, cette dernière valide les propositions d'attribution selon les modalités prévues à l'article 61 du présent décret. 6) En cas de divergence, les membres non signataire s du rapport d'analyse et du rapport de synthèse sont tenus d'exprimer leu r opinion par note écrite adressée à la personne responsable des marchés publics.

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32 Article 57 : Critères d'évaluation Sous réserve des dispositions spécifiques applicabl es aux marchés de prestations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait su r la base de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossie r d'appel d'offres, afin de déterminer l'offre conforme évaluée la moins disante. Ces crit ères d'évaluation, tels que les coûts d'utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, notamment les conditions d'exploitation et d'entret ien, ainsi que la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et service s concernés, le service après-vente et l'assistance technique, le délai d'exécution, le ca lendrier de paiement, doivent être objectifs, en rapport avec l'objet du marché, qu'il soit ou non financé sur le budget national, quantifiables et exprimés en termes monétaires. Si compte tenu de l'objet du marché, l'autorité contractante ne retient qu'un seul critère, celui-ci doit être le prix. Article 58 : Evaluation des variantes Les offres de base des soumissionnaires doivent êtr e conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offr e de base, des variantes lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur en es t offerte de manière explicite dans le dossier d'appel d'offres. Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manièr e claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l'évaluation des offres. Les variantes sont évaluées suivant leur mérite pro pre, sans que ne soient pour autant remis en cause les principes de choix de l'offre te ls que définis à l'article 17 du présent décret. Article 59 : Bénéficiaires de la préférence communautaire Lors de la passation d'un marché public ou d’une dé légation de service public, et en vue de favoriser la participation des entreprises commu nautaires, il sera accordé une préférence à l’offre conforme au dossier d’appel d’ offres ou de consultation présentée par un soumissionnaire communautaire. Article 60 : Conditions d'application de la préférence La préférence doit être quantifiée dans le dossier d'appel d'offres sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcenta ge ne peut en aucun cas excéder sept (7) pour cent pour les travaux et dix (10) pour cent pour les fournitures et les services. Le régime de la préférence communautaire ne peut to utefois être accordé que dans les conditions suivantes: - s'agissant des entrepreneurs de bâtiment et de tr avaux publics, si au moins trente (30) pour cent d'intrants communautaires sont utilisés e t qu'au moins cinquante (50) pour cent des cadres techniques et personnels employés s ur le chantier sont des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA ;