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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 31 à 35 sur 59

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31 Dans ce cas, il est alors procédé, soit par nouvel appel d'offres, soit, par consultation d'au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestata ires, et dans ce dernier cas après autorisation de la direction nationale de contrôle des marchés publics. Le lancement d'un nouvel appel d'offres doit être p récédé d'une évaluation du dossier d’appel d’offres ou de consultation pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou clarifications à apporter, ou encore dans le but de redéfinir les besoins de l'autorité contractante. Section 11 : Procédure et critères d'évaluation des offres Article 56 : Procédure d'évaluation des offres 1) Les copies des offres reçues sont confiées à une sous-commission d'analyse désignée par la personne responsable des marchés publics, pour évaluation et classement. 2) La sous-commission d'analyse établit un rapport d'analyse dans le délai prescrit par la personne responsable des marchés publics et rendu public lors de la séance d'ouverture des plis. Dans ce dél ai, compatible avec le délai de validité des offres, et qui ne peut en auc un cas excéder trente (30) jours calendaires, il doit être procédé à la v érification des pièces administratives, à l'évaluation des offres techniqu es et financières et à leur classement, suivant des critères édictés par l e dossier d'appel d'offres. 3) Le rapport d'analyse fait l'objet d'un document unique, paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission, qui peuv ent y mentionner leurs réserves. 4) La personne responsable des marchés publics peut , sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux soumissionn aires des éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircissem ents demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoi r pour effet de modifier les éléments de l'offre en vue de la rendre plus conforme ou plus compétitive. Le soumissionnaire dispose d'un délai de sept (7) jours calendaires pour fournir les éclaircissements deman dés. Les éclaircissements des soumissionnaires font l'objet d'un rapport de synthèse paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission d'analyse. 5) Les rapports d'analyse et de synthèse sont soumi s à la commission de contrôle des marchés de l’autorité contractante. Au terme de sa séance d'analyse, à laquelle assiste, le cas échéant, sans voix délibérative, un observateur indépendant, cette dernière valide les propositions d'attribution selon les modalités prévues à l'article 61 du présent décret. 6) En cas de divergence, les membres non signataire s du rapport d'analyse et du rapport de synthèse sont tenus d'exprimer leu r opinion par note écrite adressée à la personne responsable des marchés publics.

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32 Article 57 : Critères d'évaluation Sous réserve des dispositions spécifiques applicabl es aux marchés de prestations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait su r la base de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossie r d'appel d'offres, afin de déterminer l'offre conforme évaluée la moins disante. Ces crit ères d'évaluation, tels que les coûts d'utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, notamment les conditions d'exploitation et d'entret ien, ainsi que la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et service s concernés, le service après-vente et l'assistance technique, le délai d'exécution, le ca lendrier de paiement, doivent être objectifs, en rapport avec l'objet du marché, qu'il soit ou non financé sur le budget national, quantifiables et exprimés en termes monétaires. Si compte tenu de l'objet du marché, l'autorité contractante ne retient qu'un seul critère, celui-ci doit être le prix. Article 58 : Evaluation des variantes Les offres de base des soumissionnaires doivent êtr e conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offr e de base, des variantes lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur en es t offerte de manière explicite dans le dossier d'appel d'offres. Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manièr e claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l'évaluation des offres. Les variantes sont évaluées suivant leur mérite pro pre, sans que ne soient pour autant remis en cause les principes de choix de l'offre te ls que définis à l'article 17 du présent décret. Article 59 : Bénéficiaires de la préférence communautaire Lors de la passation d'un marché public ou d’une dé légation de service public, et en vue de favoriser la participation des entreprises commu nautaires, il sera accordé une préférence à l’offre conforme au dossier d’appel d’ offres ou de consultation présentée par un soumissionnaire communautaire. Article 60 : Conditions d'application de la préférence La préférence doit être quantifiée dans le dossier d'appel d'offres sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcenta ge ne peut en aucun cas excéder sept (7) pour cent pour les travaux et dix (10) pour cent pour les fournitures et les services. Le régime de la préférence communautaire ne peut to utefois être accordé que dans les conditions suivantes: - s'agissant des entrepreneurs de bâtiment et de tr avaux publics, si au moins trente (30) pour cent d'intrants communautaires sont utilisés e t qu'au moins cinquante (50) pour cent des cadres techniques et personnels employés s ur le chantier sont des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA ;

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33 - s'agissant des cabinets et bureaux d'études, si l eur intervention est évaluée à plus de cinquante (50) pour cent de l'étude, - et, s'agissant des fournisseurs, - en raison de l'origine des fournitures fabriquées ou manufacturées, soit dans un Etat membre de l’UEMOA pour autant que soient proposés des biens manufacturés dont le coût de fabrication comprend une valeur ajo utée dans l'un des Etats membres de l’UEMOA d'au moins trente (30) pour cent ou, - en raison de la nationalité du soumissionnaire co mmunautaire lorsque l'on est en présence de fournitures uniquement importées. Le régime de la préférence communautaire ne peut en outre être accordé aux personnes morales visées à l'article précédent, et sous réser ve des dispositions applicables à l'alinéa précédent, que : - si leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA et ; - si leurs organes délibérants et de direction sont également contrôlés ou détenus par des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA. Les groupements momentanés d'opérateurs étrangers c onclus avec des personnes physiques ou morales, d'un Etat membre de l’UEMOA p euvent bénéficier également de la préférence communautaire si leur offre remplit les conditions visées au paragraphe 2 du présent article. Section 12 : Attribution des marchés publics Article 61 : Procès verbal d'attribution Les propositions d'attribution validées par la comm ission de contrôle des marchés de l’autorité contractante font l'objet d'un procès-ve rbal, dénommé procès-verbal d'attribution provisoire et qui mentionne : - le ou les soumissionnaires retenus ; - le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ; - les principales dispositions permettant l'établis sement du ou des marchés ou de la délégation, et, en particulier, so n objet, les conditions financières, les délais, la part du marché que le s oumissionnaire a l'intention de sous-traiter à des tiers et le cas é chéant, les variantes prises en compte ; - le nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre ;

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34 - et en ce qui concerne les procédures par appel d' offres restreint, et par entente directe, l'indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ; - et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l' autorité contractante a renoncé à passer un marché. Ce procès-verbal est établi selon un document modèl e et fait l'objet d'une publication, après validation par la direction nationale de contrôle des marchés publics. L'autorité contractante attribue le marché ou la dé légation, dans le délai de validité des offres défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux conditions définies dans le présent décret. Article 62 : information des soumissionnaires L'attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. L'autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribu é et le nom de l'attributaire. Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du p rocès-verbal d'attribution et toute autre information pertinente qui lui seront remises dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite. Les autorités contractantes observent un délai mini mum de quinze (15) jours ouvrables après la publication visée à l'article précédent, avant de procéder à la signature du marché ou de la délégation et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire qui a un intérêt légitime à contester la décision de l'autorité contractante doit, sous peine de forclusion, exercer le recours visé aux articles 20 et suivants de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 r elative aux marchés publics et délégations de service public. Article 63 : Annulation des offres Si l'autorité contractante décide que la procédure d'appel d'offres soit annulée, elle en fait la demande motivée à la direction nationale des mar chés publics. Les désaccords éventuels seront tranchés conformément aux dispositions du présent décret. L'autorité contractante communique la décision d'an nulation et ses motifs aux soumissionnaires et en assure la publication. Article 64 : Rejet des offres anormalement basses La sous commission d’analyse peut proposer à l'auto rité contractante, le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat a it été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables. Le soumissionnaire dispose d'un délai de sept (7) j ours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés.

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35 Section 13 : Signature, Approbation et Notification du Marché Article 65 : Négociations Sauf dans le cadre des procédures par entente direc te, et en matière de marchés de prestations intellectuelles, aucune négociation n'a lieu entre l'autorité contractante et le soumissionnaire ou l'attributaire sur l'offre soumi se. L'autorité contractante peut cependant vérifier que l'attributaire provisoire détient toujours les qualifications requises. Article 66 : Contrôle Conformément aux dispositions de l'article 11 du pr ésent décret, la direction nationale de contrôle des marchés publics a pour responsabilité de s'assurer de la conformité de la procédure appliquée vis-à-vis de la réglementation. Lorsque la passation d'un marché ou d’une délégatio n a été soumise à l'obligation d'une autorisation préalable et que cette obligation n'a pas été respectée, le contrat est nul. Article 67 : Signature du marché Une fois la procédure de sélection jugée conforme p ar la direction nationale de contrôle des marchés publics, le marché ou la délégation est signé par le représentant de l'autorité contractante et l'attributaire. La personne responsable des marchés publics dispose d'un délai de sept (7) jours ouvrables pour la signature du marché ou de la délé gation à compter de la date de réception du projet de marché validé par la directi on nationale de contrôle des marchés publics et signé par l'attributaire. Article 68 : Approbation des marchés Les marchés publics, selon la qualité de l'autorité contractante, sont transmis par la direction nationale de contrôle des marchés publics , au Ministre ayant les finances dans ses attributions pour approbation, ou, le cas échéa nt, à tout contrôleur financier qui aura reçu délégation à cet effet de l'autorité de contrôle budgétaire de l'autorité contractante, en dessous d'un seuil fixé par voie réglementaire. Cette approbation doit intervenir dans le délai de validité des offres. L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les quinze (15) jours ouvrables de la transmis sion du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'autorité de régulation des marchés publics, par toute partie au contrat. Le refus de visa ou d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits. Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet.