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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 33 à 37 sur 59

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33 - s'agissant des cabinets et bureaux d'études, si l eur intervention est évaluée à plus de cinquante (50) pour cent de l'étude, - et, s'agissant des fournisseurs, - en raison de l'origine des fournitures fabriquées ou manufacturées, soit dans un Etat membre de l’UEMOA pour autant que soient proposés des biens manufacturés dont le coût de fabrication comprend une valeur ajo utée dans l'un des Etats membres de l’UEMOA d'au moins trente (30) pour cent ou, - en raison de la nationalité du soumissionnaire co mmunautaire lorsque l'on est en présence de fournitures uniquement importées. Le régime de la préférence communautaire ne peut en outre être accordé aux personnes morales visées à l'article précédent, et sous réser ve des dispositions applicables à l'alinéa précédent, que : - si leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA et ; - si leurs organes délibérants et de direction sont également contrôlés ou détenus par des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA. Les groupements momentanés d'opérateurs étrangers c onclus avec des personnes physiques ou morales, d'un Etat membre de l’UEMOA p euvent bénéficier également de la préférence communautaire si leur offre remplit les conditions visées au paragraphe 2 du présent article. Section 12 : Attribution des marchés publics Article 61 : Procès verbal d'attribution Les propositions d'attribution validées par la comm ission de contrôle des marchés de l’autorité contractante font l'objet d'un procès-ve rbal, dénommé procès-verbal d'attribution provisoire et qui mentionne : - le ou les soumissionnaires retenus ; - le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ; - les principales dispositions permettant l'établis sement du ou des marchés ou de la délégation, et, en particulier, so n objet, les conditions financières, les délais, la part du marché que le s oumissionnaire a l'intention de sous-traiter à des tiers et le cas é chéant, les variantes prises en compte ; - le nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre ;

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34 - et en ce qui concerne les procédures par appel d' offres restreint, et par entente directe, l'indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ; - et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l' autorité contractante a renoncé à passer un marché. Ce procès-verbal est établi selon un document modèl e et fait l'objet d'une publication, après validation par la direction nationale de contrôle des marchés publics. L'autorité contractante attribue le marché ou la dé légation, dans le délai de validité des offres défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux conditions définies dans le présent décret. Article 62 : information des soumissionnaires L'attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. L'autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribu é et le nom de l'attributaire. Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du p rocès-verbal d'attribution et toute autre information pertinente qui lui seront remises dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite. Les autorités contractantes observent un délai mini mum de quinze (15) jours ouvrables après la publication visée à l'article précédent, avant de procéder à la signature du marché ou de la délégation et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire qui a un intérêt légitime à contester la décision de l'autorité contractante doit, sous peine de forclusion, exercer le recours visé aux articles 20 et suivants de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 r elative aux marchés publics et délégations de service public. Article 63 : Annulation des offres Si l'autorité contractante décide que la procédure d'appel d'offres soit annulée, elle en fait la demande motivée à la direction nationale des mar chés publics. Les désaccords éventuels seront tranchés conformément aux dispositions du présent décret. L'autorité contractante communique la décision d'an nulation et ses motifs aux soumissionnaires et en assure la publication. Article 64 : Rejet des offres anormalement basses La sous commission d’analyse peut proposer à l'auto rité contractante, le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat a it été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables. Le soumissionnaire dispose d'un délai de sept (7) j ours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés.

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35 Section 13 : Signature, Approbation et Notification du Marché Article 65 : Négociations Sauf dans le cadre des procédures par entente direc te, et en matière de marchés de prestations intellectuelles, aucune négociation n'a lieu entre l'autorité contractante et le soumissionnaire ou l'attributaire sur l'offre soumi se. L'autorité contractante peut cependant vérifier que l'attributaire provisoire détient toujours les qualifications requises. Article 66 : Contrôle Conformément aux dispositions de l'article 11 du pr ésent décret, la direction nationale de contrôle des marchés publics a pour responsabilité de s'assurer de la conformité de la procédure appliquée vis-à-vis de la réglementation. Lorsque la passation d'un marché ou d’une délégatio n a été soumise à l'obligation d'une autorisation préalable et que cette obligation n'a pas été respectée, le contrat est nul. Article 67 : Signature du marché Une fois la procédure de sélection jugée conforme p ar la direction nationale de contrôle des marchés publics, le marché ou la délégation est signé par le représentant de l'autorité contractante et l'attributaire. La personne responsable des marchés publics dispose d'un délai de sept (7) jours ouvrables pour la signature du marché ou de la délé gation à compter de la date de réception du projet de marché validé par la directi on nationale de contrôle des marchés publics et signé par l'attributaire. Article 68 : Approbation des marchés Les marchés publics, selon la qualité de l'autorité contractante, sont transmis par la direction nationale de contrôle des marchés publics , au Ministre ayant les finances dans ses attributions pour approbation, ou, le cas échéa nt, à tout contrôleur financier qui aura reçu délégation à cet effet de l'autorité de contrôle budgétaire de l'autorité contractante, en dessous d'un seuil fixé par voie réglementaire. Cette approbation doit intervenir dans le délai de validité des offres. L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les quinze (15) jours ouvrables de la transmis sion du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'autorité de régulation des marchés publics, par toute partie au contrat. Le refus de visa ou d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits. Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet.

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36 Article 69 : Notification définitive Les marchés ou délégations, après accomplissement d es formalités d'enregistrement doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en un envoi du contrat sig né au titulaire, dans les trois jours calendaires suivant la date d'approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception par le titulaire. Les autres soumissionnaires sont dans le même temps informés du rejet de leur offre, et leur caution leur est restituée. Article 70 : Entrée en vigueur Le marché ou la délégation entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le contrat le prévoit. L'entrée en vigueur du march é ou de la délégation marque, sauf dispositions contraires du contrat, le début des délais de réalisation. Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du contrat, un avis d'attribution définitive est publié dans le journal officiel des marchés publics ou tout autre journal habilité. Chapitre 2 : Procédures de passation des délégations de service public Article 71 : Publicité La passation de la convention de délégation de serv ice public doit être précédée d'une publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le projet considéré, selon les règles définies aux articles 4 3 et suivants du présent décret. Le délai de réception des soumissions est de quarante cinq ( 45) jours ouvrables minimum, à compter de la date de publication de l'avis. Article 72 : Pré qualification Une pré qualification des candidats est obligatoire ment organisée. Ces derniers doivent faire la preuve qu'ils satisfont aux critères de pr é qualification que l’autorité délégante juge appropriés. Cette pré qualification a pour objet d' identifier les cocontractants potentiels qui offrent des garanties techniques et financières suf fisantes et qui ont la capacité d'assurer la continuité du service public dont ils seront délégataires. Article 73 : Procédure de sélection La sélection des offres doit être effectuée, suivan t une procédure d'appel d'offres ouvert, ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au présent article. Lorsque l'autorité délégante dispose de spécificati ons techniques détaillées et de critères de performance ou d'indicateurs de résultats précis , la sélection se fait en une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré qualification, elle procédera par voie d'appel d'offres ouvert.

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37 La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les candidats pré qualifiés remettent, tout d'abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de n ormes de performance. Une fois les propositions reçues et examinées, l'autorité déléga nte peut inviter, après avoir éventuellement révisé le cahier de charges initial, les soumissionnaires à présenter les propositions techniques assorties d'un prix. A titre exceptionnel, l'autorité délégante peut éga lement avoir recours à la procédure de gré à gré selon les modalités définies aux articles 35 et suivants du présent décret, dans les cas suivants : - lorsque, en cas d'extrême urgence, constatée par la DNCMP, nécessitant une intervention immédiate visant à assurer la continui té du service public, il ne serait pas possible d'ouvrir une procédure de sélection avec mise en concurrence ; - lorsqu'une seule source est en mesure de fournir le service demandé. Article 74 : Négociations L'autorité délégante et l'opérateur retenu, à l'iss ue du processus de sélection, engagent des négociations en vue d'arrêter les termes défini tifs de la convention de délégation de service public. Article 75 : Critères d'évaluation L'attribution de la convention s'effectue sur la ba se de la combinaison optimale de différents critères d'évaluation prévus dans le dos sier d'appel d'offres, tels que les spécifications et normes de performance prévues ou proposées, la qualité des services publics visant à assurer leur continuité, les tarif s imposés sur les usagers ou la redevance reversée à l'Etat ou à la collectivité publique, le respect des normes environnementales, le coût, le montant et la rationalité du financement o ffert, toute autre recette que les équipements existants ou réalisés procureront à l'a utorité délégante et la valeur de rétrocession des installations. Article 76 : Attribution L'autorité délégante publie un avis d'attribution d e convention de délégation de service public. Cet avis doit désigner le délégataire et co mporter un résumé des principales clauses de la convention de délégation. Article 77 : Contrôle et signature Les organes administratifs de contrôle des marchés publics sont également compétents pour contrôler les procédures de passation des délé gations de service public selon les modalités déterminées dans le présent décret. Lorsque le service public concerné relève de l’Etat , les conventions de délégation de service public sont signées conjointement, au nom e t pour le compte de l’Etat, par le Ministre des Finances et le ou les ministres en cha rge de l’activité ou du secteur dont relèvent les prestations déléguées.