Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Article 69 : Notification définitive
Les marchés ou délégations, après accomplissement d es formalités d'enregistrement
doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
La notification consiste en un envoi du contrat sig né au titulaire, dans les trois jours
calendaires suivant la date d'approbation, par tout moyen permettant de donner date
certaine. La date de notification est la date de réception par le titulaire.
Les autres soumissionnaires sont dans le même temps informés du rejet de leur offre, et
leur caution leur est restituée.
Article 70 : Entrée en vigueur
Le marché ou la délégation entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si
le contrat le prévoit. L'entrée en vigueur du march é ou de la délégation marque, sauf
dispositions contraires du contrat, le début des délais de réalisation.
Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du contrat, un avis
d'attribution définitive est publié dans le journal officiel des marchés publics ou tout autre
journal habilité.
Chapitre 2 : Procédures de passation des délégations de service public
Article 71 : Publicité
La passation de la convention de délégation de serv ice public doit être précédée d'une
publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le projet
considéré, selon les règles définies aux articles 4 3 et suivants du présent décret. Le délai
de réception des soumissions est de quarante cinq ( 45) jours ouvrables minimum, à
compter de la date de publication de l'avis.
Article 72 : Pré qualification
Une pré qualification des candidats est obligatoire ment organisée. Ces derniers doivent
faire la preuve qu'ils satisfont aux critères de pr é qualification que l’autorité délégante juge
appropriés. Cette pré qualification a pour objet d' identifier les cocontractants potentiels qui
offrent des garanties techniques et financières suf fisantes et qui ont la capacité d'assurer
la continuité du service public dont ils seront délégataires.
Article 73 : Procédure de sélection
La sélection des offres doit être effectuée, suivan t une procédure d'appel d'offres ouvert,
ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au présent article.
Lorsque l'autorité délégante dispose de spécificati ons techniques détaillées et de critères
de performance ou d'indicateurs de résultats précis , la sélection se fait en une seule
étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré qualification, elle procédera par voie d'appel
d'offres ouvert.
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La sélection du délégataire peut également se faire en deux étapes. Les candidats pré
qualifiés remettent, tout d'abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur
la base de principes généraux de conception ou de n ormes de performance. Une fois les
propositions reçues et examinées, l'autorité déléga nte peut inviter, après avoir
éventuellement révisé le cahier de charges initial, les soumissionnaires à présenter les
propositions techniques assorties d'un prix.
A titre exceptionnel, l'autorité délégante peut éga lement avoir recours à la procédure de
gré à gré selon les modalités définies aux articles 35 et suivants du présent décret, dans
les cas suivants :
- lorsque, en cas d'extrême urgence, constatée par la DNCMP, nécessitant une
intervention immédiate visant à assurer la continui té du service public, il ne serait pas
possible d'ouvrir une procédure de sélection avec mise en concurrence ;
- lorsqu'une seule source est en mesure de fournir le service demandé.
Article 74 : Négociations
L'autorité délégante et l'opérateur retenu, à l'iss ue du processus de sélection, engagent
des négociations en vue d'arrêter les termes défini tifs de la convention de délégation de
service public.
Article 75 : Critères d'évaluation
L'attribution de la convention s'effectue sur la ba se de la combinaison optimale de
différents critères d'évaluation prévus dans le dos sier d'appel d'offres, tels que les
spécifications et normes de performance prévues ou proposées, la qualité des services
publics visant à assurer leur continuité, les tarif s imposés sur les usagers ou la redevance
reversée à l'Etat ou à la collectivité publique, le respect des normes environnementales, le
coût, le montant et la rationalité du financement o ffert, toute autre recette que les
équipements existants ou réalisés procureront à l'a utorité délégante et la valeur de
rétrocession des installations.
Article 76 : Attribution
L'autorité délégante publie un avis d'attribution d e convention de délégation de service
public. Cet avis doit désigner le délégataire et co mporter un résumé des principales
clauses de la convention de délégation.
Article 77 : Contrôle et signature
Les organes administratifs de contrôle des marchés publics sont également compétents
pour contrôler les procédures de passation des délé gations de service public selon les
modalités déterminées dans le présent décret.
Lorsque le service public concerné relève de l’Etat , les conventions de délégation de
service public sont signées conjointement, au nom e t pour le compte de l’Etat, par le
Ministre des Finances et le ou les ministres en cha rge de l’activité ou du secteur dont
relèvent les prestations déléguées.
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Lorsque le service public concerné relève des colle ctivités territoriales décentralisées, les
conventions de délégation de service public sont si gnées par l’autorité légalement
compétente pour représenter la collectivité concernée.
La signature et l’entrée en vigueur des conventions de délégation de service public sont
subordonnées à leur approbation en Conseils des min istres et à leur publication au journal
officiel.
TITRE IV : Exécution et Règlement des Marchés Publics
Chapitre 1
er : Exécution des Marchés Publics
Section 1
ere : Dispositions générales
Article 78 : Principes
Tout marché public fait l'objet d'un contrat écrit contenant au moins les mentions visées à
l'article 79 ci-dessous.
Tout marché public doit être conclu avant tout commencement d'exécution.
Aucune réclamation portant sur l'exécution des pres tations n'est recevable avant l'entrée
en vigueur du marché correspondant.
Article 79 : Eléments constitutifs du contrat
Chaque marché doit contenir au moins les mentions suivantes :
a. l'objet du marché ;
b. l'indication des moyens de financement de la dép ense et de la rubrique budgétaire
d'imputation ;
c. l'indication des parties contractantes ;
d. l'indication de l'autorité contractante ;
e. le cas échéant, la mention du maître d'ouvrage d élégué ;
f. la justification de la qualité de la personne si gnataire du marché et de la partie
cocontractante ;
g. l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprenant
notamment : la soumission ou l'acte d'engagement, l e cahier des clauses
administratives particulières, le devis ou le détai l estimatif, le bordereau des prix
unitaires, le sous détail des prix et le cahier des clauses administratives générales
auquel il est spécifiquement assujetti ;
h. le montant du marché, assorti des modalités de s a détermination ainsi que de celles,
éventuelles, de sa révision ;
i. les obligations fiscales et douanières ;
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j. le délai et le lieu d'exécution ;
k. les conditions de constitution des cautionnement s ;
l. la date de notification ;
m. la domiciliation bancaire du cocontractant de l'administration ;
n. les conditions de réception ou de livraison des prestations ;
o. les modalités de règlement des prestations ;
p. la mention du comptable assignataire de la dépen se ;
q. les modalités de règlement des litiges ;
r. les conditions de résiliation ; et
s. la juridiction compétente en cas d'appel d'offre s international.
Article 80 : Documents constitutifs des marchés
La rédaction de tous les documents définitifs const itutifs du marché est assurée par
l'autorité contractante et, le cas échéant, par le maître d'œuvre.
Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations
prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls les amén agements mineurs, sans incidence
financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue sont acceptables.
L'autorité contractante est tenue de remettre au ti tulaire un exemplaire conforme des
documents constitutifs du marché.
Les documents constitutifs du marché sont :
- le contrat entre l'autorité contractante et le ti tulaire ;
- la soumission avec ses modifications contractuell es ;
- les cahiers des charges comprenant les documents généraux et particuliers appropriés
au marché
- le bordereau des prix unitaires lorsqu'il existe ;
- le détail descriptif et estimatif détaillé avec s es modifications contractuelles ;
- les annexes, si ces pièces sont indiquées comme c ontractuelles, telles que la
décomposition des prix forfaitaires, le sous détail des prix unitaires ;
- les documents dessinés et plans.
Article 81 : Contenu des cahiers des charges
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont
exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers
suivants :
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1) Documents généraux
a) Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions
administratives générales pour l'exécution et le co ntrôle des marchés publics,
applicables à toute une catégorie de marchés, à savoir :
- le cahier des clauses administratives générales a pplicable aux marchés publics de
travaux ;
- le cahier des clauses administratives générales a pplicable aux marchés publics de
fournitures et de services ;
- le cahier des clauses administratives générales a pplicable aux marchés publics de
prestations intellectuelles ;
b) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG ) qui fixent les dispositions
techniques applicables à toutes les prestations de même nature. Ces clauses
techniques se réfèrent aux normes en vigueur au Tog o ou à défaut aux normes
internationales reconnues applicables au Togo.
2) Documents particuliers
a) Le cahier des clauses administratives particuliè res qui fixe les dispositions
administratives et financières propres à chaque marché ;
b) Le cahier des clauses techniques particulières d éfinissant les caractéristiques
techniques propres à chaque type de marché, travaux , fournitures ou de services et
prestations intellectuelles.
Les documents particuliers doivent mentionner les a rticles des documents généraux auxquels
ils dérogent.
Article 82 : Document comptable
Le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de teni r à jour un document comptable
spécifique au marché et faisant ressortir les diffé rentes sources de financement, les états
des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi q u’un état des déclarations fiscales
et douanières relatives au marché.
L'autorité contractante, le cas échéant, l'autorité de régulation des marchés publics peut
accéder, aux fins de vérification, au document comp table visé à l'alinéa ci-dessus, jusqu'à
l'expiration d'un délai maximum de cinq (5) ans à c ompter de la date de réception
définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.
Article 83 : Opérations comptables
La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant au marché
de la manière suivante :
a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l'acquisition de matériaux,
matières premières ou d'objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du
marché ;