Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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j. le délai et le lieu d'exécution ;
k. les conditions de constitution des cautionnement s ;
l. la date de notification ;
m. la domiciliation bancaire du cocontractant de l'administration ;
n. les conditions de réception ou de livraison des prestations ;
o. les modalités de règlement des prestations ;
p. la mention du comptable assignataire de la dépen se ;
q. les modalités de règlement des litiges ;
r. les conditions de résiliation ; et
s. la juridiction compétente en cas d'appel d'offre s international.
Article 80 : Documents constitutifs des marchés
La rédaction de tous les documents définitifs const itutifs du marché est assurée par
l'autorité contractante et, le cas échéant, par le maître d'œuvre.
Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations
prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls les amén agements mineurs, sans incidence
financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue sont acceptables.
L'autorité contractante est tenue de remettre au ti tulaire un exemplaire conforme des
documents constitutifs du marché.
Les documents constitutifs du marché sont :
- le contrat entre l'autorité contractante et le ti tulaire ;
- la soumission avec ses modifications contractuell es ;
- les cahiers des charges comprenant les documents généraux et particuliers appropriés
au marché
- le bordereau des prix unitaires lorsqu'il existe ;
- le détail descriptif et estimatif détaillé avec s es modifications contractuelles ;
- les annexes, si ces pièces sont indiquées comme c ontractuelles, telles que la
décomposition des prix forfaitaires, le sous détail des prix unitaires ;
- les documents dessinés et plans.
Article 81 : Contenu des cahiers des charges
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont
exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers
suivants :
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1) Documents généraux
a) Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions
administratives générales pour l'exécution et le co ntrôle des marchés publics,
applicables à toute une catégorie de marchés, à savoir :
- le cahier des clauses administratives générales a pplicable aux marchés publics de
travaux ;
- le cahier des clauses administratives générales a pplicable aux marchés publics de
fournitures et de services ;
- le cahier des clauses administratives générales a pplicable aux marchés publics de
prestations intellectuelles ;
b) Le cahier des clauses techniques générales (CCTG ) qui fixent les dispositions
techniques applicables à toutes les prestations de même nature. Ces clauses
techniques se réfèrent aux normes en vigueur au Tog o ou à défaut aux normes
internationales reconnues applicables au Togo.
2) Documents particuliers
a) Le cahier des clauses administratives particuliè res qui fixe les dispositions
administratives et financières propres à chaque marché ;
b) Le cahier des clauses techniques particulières d éfinissant les caractéristiques
techniques propres à chaque type de marché, travaux , fournitures ou de services et
prestations intellectuelles.
Les documents particuliers doivent mentionner les a rticles des documents généraux auxquels
ils dérogent.
Article 82 : Document comptable
Le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de teni r à jour un document comptable
spécifique au marché et faisant ressortir les diffé rentes sources de financement, les états
des sommes facturées et des sommes réglées, ainsi q u’un état des déclarations fiscales
et douanières relatives au marché.
L'autorité contractante, le cas échéant, l'autorité de régulation des marchés publics peut
accéder, aux fins de vérification, au document comp table visé à l'alinéa ci-dessus, jusqu'à
l'expiration d'un délai maximum de cinq (5) ans à c ompter de la date de réception
définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concerné.
Article 83 : Opérations comptables
La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opérations se rapportant au marché
de la manière suivante :
a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l'acquisition de matériaux,
matières premières ou d'objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du
marché ;
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b) les frais relatifs à la main d'œuvre exclusiveme nt employée ainsi que toutes autres
charges ou dépenses individualisées ;
c) le bordereau des quantités exécutées ou des four nitures livrées.
Section 2 : Garanties – Cautions
Article 84 : Obligation de fournir une garantie d’offre
Pour être admis à présenter une offre, les soumissi onnaires aux marchés passés par
appel d'offres sont tenus de fournir une garantie d 'offre lorsque le dossier d'appel d'offres
l'exige.
Il n'est pas demandé de garantie d'offre pour les marchés de prestations intellectuelles.
Article 85 : Montant
Le montant de la garantie d'offre est indiqué dans le dossier d'appel d'offres, il est fixé en
fonction de l'importance du marché par l'autorité contractante. Il est compris entre un (1) et
trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché
Article 86 : Constitution
La garantie d'offre est jointe dans l'enveloppe con tenant l'offre du soumissionnaire,
séparément de l'offre technique et financière.
Article 87 : Libération
La garantie d'offre est libérée au plus tard à son expiration. Les conditions dans lesquelles
la garantie d'offre peut être retenue par l'autorit é contractante sont fixées par le cahier des
charges. Pour l'attributaire du marché, sa libérati on est conditionnée par la constitution
d'une garantie de bonne exécution.
Article 88 : Obligation de fournir une garantie de bonne exécution
Les titulaires d'un marché sont tenus de fournir un e garantie de bonne exécution lorsque
la nature, l'importance et le délai d'exécution du marché le requièrent.
Elle est fixée dans le cahier des charges et doit être en rapport avec l'objet du marché. Les
titulaires des marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation.
Article 89 : Montant
Le montant de la garantie de bonne exécution ne peu t excéder cinq (5) pour cent du prix
de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants.
Article 90 : Constitution
La garantie de bonne exécution doit être constituée dans les vingt (20) jours calendaires
qui suivent la notification du marché et, en tout c as, avant le premier paiement. En cas
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d'existence d'une garantie de l'offre, elle doit êt re constituée avant que la garantie de
l'offre n'expire.
Article 91 : Libération
La garantie de bonne exécution est libérée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du
délai de garantie et en tout état de cause, et si l e marché ne comporte pas un tel délai,
immédiatement suivant la réception des travaux, fournitures ou services.
Article 92 : Forme des garanties
Les garanties sont soumises sous la forme de garant ies bancaire à première demande ou
de cautionnement.
Les cautionnements sont établis dans les conditions définies par voie réglementaire.
Article 93 : Garantie de remboursement d'avance de démarrage et d’avance à la
commande
Lorsque le marché prévoit le règlement d’avances, l e titulaire, sauf en matière de
prestations intellectuelles, et dans la limite de d ix (10) pour cent du montant du marché,
est tenu de fournir une garantie de remboursement couvrant la totalité de ces avances.
Les conditions de constitution et de libération de cette garantie qui doit être libérée au fur
et à mesure du remboursement des avances sont égale ment définies par le cahier des
charges.
Lorsque le titulaire d'un marché bénéficie d'une av ance à la commande, il doit produire un
cautionnement ou l'engagement de la caution solidai re en joignant les factures pro forma
et les lettres de commande. Le cautionnement ou l'e ngagement de la caution solidaire
doivent couvrir la totalité de l'avance. Il est res titué ou levé au fur et à mesure des
prélèvements effectués sur les sommes dues par l'au torité contractante au titre du
marché.
Article 94 : Acomptes sur approvisionnements
Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomptes sur approvisionnements, la propriété
des approvisionnements est transférée à la personne publique contractante. Le titulaire
assume à l'égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du dépositaire.
Article 95 : Retenue de garantie
Lorsque le marché comporte un délai de garantie, un e partie de chaque paiement peut
être retenue par l'autorité contractante au titre d e « retenue de garantie » pour couvrir
l'obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures ou services.
La part des paiements retenue par l'autorité contra ctante ne peut être supérieure à cinq
(5) pour cent du montant des paiements. Elle est fi xée, tout comme les conditions de sa
libération, dans le cahier de charges.
En tout état de cause, la retenue de garantie doit être remboursée de moitié à la réception
provisoire.
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Les conditions du remplacement total ou partiel de la garantie de bonne exécution par une
retenue de garantie sont déterminées suivant les prescriptions du cahier des charges.
Article 96 : Prolongation de la garantie
Sans préjudice de l'application des dispositions lé gislatives ou réglementaires applicables
en matière de garantie des travaux, fournitures et prestations de services, les
défectuosités constatées durant la période de garan tie ont pour conséquence la
prolongation de cette période suivant des modalités définies dans le cahier des charges.
Section 3 : Prix des marchés publics
Article 97 : Contenu des prix
Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est réputé lui assurer un bénéfice et
couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux,
fournitures ou services, et notamment les impôts, d roits et taxes applicables sauf lorsqu'ils
sont exclus du prix du marché en vertu des termes de commerce retenu.
Les prestations faisant l'objet du marché sont régl ées, soit par des prix forfaitaires
appliqués à tout ou partie du marché quelles que so ient les quantités, soit par des prix
unitaires appliqués aux quantités réellement livrée s ou exécutées, soit une combinaison
des deux, soit sur dépenses contrôlées :
a) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titula ire pour un ensemble de prestations, un
ouvrage ou une partie d'ouvrage, tel que défini au moment de la conclusion du marché ;
b) est unitaire, tout prix qui s'applique à une pre station élémentaire, à une fourniture ou à
un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont ind iquées au marché qu'à titre
prévisionnel.
c) les marchés de travaux peuvent en outre, et à ti tre exceptionnel, justifié par des
considérations d'ordre technique imprévisibles au m oment de leur passation, comporter
des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées.
d) est évalué sur dépenses contrôlées, le prix dû a u cocontractant qui correspond aux
dépenses qu'il justifie avoir faites relatives aux salaires et indemnités du personnel,
charges salariales, matériaux, matières consommable s et emploi des matériels ainsi que
des impôts et taxes imputables au chantier. Le marc hé précise le coefficient majorateur à
appliquer à ces dépenses pour tenir compte des frais généraux et de la marge bénéficiaire
du titulaire du marché.
Article 98 : Caractéristiques des prix
Que le prix soit forfaitaire ou unitaire, ou sur dé penses contrôlées, les marchés sont
conclus à prix ferme ou à prix révisable.
Les prix des marchés sont réputés fermes sauf si le cahier des clauses administratives
particulières prévoit qu'ils sont révisables.