Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Toute contravention à cette disposition peut condui re à la résiliation du marché de plein
droit.
Section 4 : Intérêts moratoires et pénalités particulières
Article 118 : Droit aux intérêts moratoires
Le défaut de paiement ou de libération d'une cautio n dans les délais fixés par le cahier
des clauses administratives particulières, ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du
titulaire du marché, des intérêts moratoires calcul és depuis le jour suivant l'expiration
desdits délais, jusqu'au jour du règlement du titre de paiement par le comptable
assignataire de la dépense.
Le taux de l’intérêt moratoire est fixé par arrêté du Ministre des Finances.
Article 119 : Pénalités particulières
Indépendamment des pénalités pour dépassement du dé lai contractuel, le marché peut
prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques.
En tout état de cause, le montant cumulé des pénali tés de retard et des pénalités
particulières ne saurait excéder dix (10) pour cent du montant du marché de base avec
ses avenants, sous peine de résiliation.
Section 5 : Paiements directs aux sous-traitants
Article 120 : Principe
Les dispositions des articles ci-dessus portant sur le régime des paiements s'appliquent
également aux sous-traitants bénéficiant d'un paiem ent direct. Dans le cas où le titulaire
sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de
l'avance forfaitaire est subordonnée, au remboursem ent de la partie de l'avance forfaitaire
versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
Article 121 : Justifications comptables
Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives
revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. D ès réception de ces pièces, l'autorité
contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit
a été accepté par le titulaire du marché.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a pas don né suite à la demande de paiement du
sous-traitant, ce dernier saisit la personne respon sable des marchés publics qui met
aussitôt en demeure le titulaire d'apporter la preu ve qu'il a opposé un refus motivé à son
sous-traitant, faute de quoi la PRMP mandate les sommes restant dues au sous-traitant.
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TITRE V : CONTENTIEUX ET SANCTIONS RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS
ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Chapitre Ier : Contentieux de la passation
Section 1
ere : Recours devant l'autorité contractante
Article 122 : Recours devant la personne responsable des marchés publics
Tout candidat ou soumissionnaire s'estimant injuste ment évincé des procédures de
passation des marchés publics et délégations de ser vice public peut introduire un recours
effectif préalable à l’encontre des procédures et d écisions rendues à l'occasion de la
procédure de passation leur causant préjudice, deva nt la personne responsable des
marchés publics. Une copie de ce recours est adress ée à l'autorité de régulation des
marchés publics.
La décision de la personne responsable des marchés publics peut être contestée devant
l’autorité de régulation des marchés publics.
Les recours visés aux articles 122 et 125 ci-dessus peuvent être exercés soit par lettre
recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication
électronique selon les modalités définies par le présent décret.
Article 123 : Objet du recours
Ce recours peut porter sur la décision prise en mat ière de pré qualification ou
d’établissement de la liste restreinte, la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le
marché ou la délégation, les conditions de publicat ion des avis, les règles relatives à la
participation des candidats et aux capacités et gar anties exigées, la procédure de
passation et de sélection retenue, les spécificati ons techniques retenues, les critères
d'évaluation. Il doit invoquer une violation caract érisée de la réglementation des marchés
publics et des délégations de service public.
Article 124 : Délai du recours
Ce recours doit être exercé dans les délais requis à l’article 62 du présent décret, ou au
plus tard dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature
ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre l a procédure jusqu'à la décision
définitive de la personne responsable des marchés o u de l'autorité de régulation des
marchés publics.
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Section 2 : Recours devant le comité de règlement des différends de l'autorité de
régulation des marchés publics
Article 125 : Saisine du comité
Les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet de recours devant
l’autorité de régulation des marchés publics dans u n délai maximum de cinq (5) jours
ouvrables à compter de la date de la notification de la décision faisant grief.
En l'absence de décision rendue par la personne res ponsable des marchés publics dans
les cinq (5) jours ouvrables de sa saisine, le requ érant peut également saisir l’autorité de
régulation qui rend sa décision dans les sept (7) j ours ouvrables de sa saisine, faute de
quoi l’attribution du marché ou de la délégation ne peut plus être suspendue.
La procédure devant le comité de règlement des diff érends doit respecter les principes du
contradictoire et de l’équité.
Article 126 : Objet de la décision
Les décisions du comité de règlement des différends ne peuvent avoir pour effet que de
corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d' autres dommages soient causés aux
intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspen dre la décision litigieuse ou la
procédure de passation. En cas de décision constata nt la violation de la réglementation
applicable, la personne responsable des marchés pub lics doit s'y conformer en prenant,
dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.
Article 127 : Recours contre la décision du comité
La décision du comité de règlement des différends est immédiatement exécutoire.
Les décisions du comité de règlement des différends peuvent faire l'objet d'un recours
devant la Chambre administrative de la juridiction d’appel compétente. Ce recours n'a
cependant pas d'effet suspensif.
Article 128 : Différends entre entités administratives
Le comité de règlement des différends est également compétent pour statuer sur les
recours opposant une ou plusieurs entités administratives de passation ou de contrôle des
marchés publics. Il est saisi dans un délai de cinq jours ouvrables soit à compter de la
date de la décision faisant grief, soit, dans ce mê me délai, en l'absence de réponse de
l'entité administrative saisie d'une réclamation. I l rend sa décision dans le délai défini à
l’article 125 du présent décret.
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Chapitre II : Contentieux de l'exécution des marchés publics
Section 1
ere : Recours hiérarchique
Article 129 : Recours amiable
Les titulaires de marchés publics ou de délégations de service public doivent
préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral introduire un recours auprès de l’autorité
contractante ou auprès de son autorité hiérarchique , aux fins de rechercher un règlement
amiable des différends les opposant à l'autorité co ntractante en cours d'exécution du
marché ou de la délégation.
Section 2 : Recours contentieux
Article 130 : Modalités
Tout différend qui n'aura pas été réglé amiablemen t dans les quinze (15) jours ouvrables
suivant la date d’introduction du recours, sera por té, conformément au droit et aux
stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales
compétentes.
Chapitre III : Règles d'éthique et sanctions en matière de marchés publics
et délégations de service public
Section 1
ere : Règles éthiques applicables aux autorités publiques et
aux candidats et soumissionnaires
Article 131 : Engagements des candidats et soumissionnaires
Les candidats et soumissionnaires ont l'obligation, sous peine de rejet de leur candidature
ou de leur offre, de s’engager par écrit auprès de l'autorité contractante et ce pendant
toute la procédure de passation jusqu'à la fin de l'exécution du marché ou de la délégation
de service public, à ne pas effectuer de paiement, procurer d’avantage ou de privilège au
profit de toute personne, agissant comme intermédia ire ou agent, en rémunération de
services visant à influer sur le résultat de la procédure.
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Section 2 : Sanctions des violations de la réglementation
Article 132 : Sanctions des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés
et délégations
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le s lois et règlements en vigueur,
l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de
l'autorité de régulation des marchés publics, les s anctions énumérées au présent article,
lorsqu'il a :
- procédé à des pratiques de collusion entre soumis sionnaires afin d'établir les prix
des offres à des niveaux artificiels et non concurr entiels et de priver l'autorité
contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
- participé à des pratiques visant sur le plan tech nique à instaurer un fractionnement
du marché ou à influer sur le contenu du dossier d'appel d'offres ;
- eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation dûment établie ;
- tenté d'influer sur l'évaluation des offres ou su r les décisions d'attribution, y compris
la proposition de tout paiement ou avantage indu ;
- fourni des informations ou des déclarations fauss es ou mensongères, ou a fait
usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ;
- participé pendant l'exécution du marché ou de la délégation à des actes et
pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'autorité contractante,
contraires à la réglementation applicable en matièr e de marché public et
délégations de service public susceptibles d'affect er la qualité des prestations ou
leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'autorité contractante.
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :
- la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des
procédures d'appel d'offres incriminées, dans l'hyp othèse où elle n'aurait pas été
prévue par le cahier des charges ;
- l'exclusion de la concurrence pour une durée temp oraire en fonction de la gravité
de la faute commise, y compris, en cas de collusion établie par l'autorité de
régulation, de toute entreprise qui possède la majo rité du capital de l'entreprise
sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ;
- le retrait de leur agrément et/ou de leur certifi cat de qualification ;
- une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d'une amende dont le seuil
maximum sera fixé par voie réglementaire.
La décision d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser dix (10) ans.