DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- Entrée en vigueur
- non établie
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- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
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Texte des pages 12 à 16 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
11°) Ie nombre et la valeur des titres sociaux emis, en distinguant, Ie cas echeant, les differentes
categories de titres creees ;
12°) les clauses relatives a la repartition du resultat, a la constitution des reserves et a la
repartition du boni de liquidation;
13°) les modalites de son fonctionnement.
Article 14
Toute societe est designee par une denomination sociale qui est mentionnee dans ses statuts.
Article 15
Sauf disposition contraire du present Acte uniforme, Ie nom d'un ou plusieurs associes ou
anciens associes peut etre inclus dans la denomination sociale.
Article 16
Une societe ne peut prendre la denomination d'une autre societe deja immatriculee au registre du
commerce et du credit mobilier.
Article 17
La denomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents emanant de la societe et
destines aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle
do it etre precedee ou suivie immediatement en caracteres lisibles de l'indication de la forme de
la societe, du montant de son capital social, de l'adresse de son siege social et de la mention de
son numero d'immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier.
Article 18
La denomination sociale peut etre modifiee, pour chaque forme de societe, dans les conditions
prevues par Ie present Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Article 19
Toute societe a un objet qui est constitue par l'activite qu'elle entreprend et qUI do it etre
determinee et decrite dans ses statuts.
Article 20
Toute societe doit avoir un objet licite.
Article 21
Lorsque l'activite exercee par la societe est reglementee, la societe doit se conformer aux regles
particulieres auxquelles ladite activite est soumise.
Article 22
L'objet social peut etre modifie, pour chaque forme de societe, dans les conditions prevues par Ie
present Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Article 23
Toute societe a un siege social qui doit etre mentionne dans ses statuts.
Article 24
Le siege social est fixe, au choix des associes, soit au lieu du principal etablissement de la
societe, soit a son centre de direction administrative et financiere.
Article 25
Le siege social ne peut pas etre constitue uniquement par une domiciliation a une boite postale. 11
doit etre localise par une adresse ou une indication geographique suffisamment precise.
Article 26
Les tiers peuvent se prevaloir du siege statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la
societe si Ie siege reel est situe en un autre lieu.
Article 27
Le siege social peut etre modifie, pour chaque forme de societe, dans les conditions prevues par
Ie present Acte uniforme pour la modification des statuts. Toutefois, il peut etre transfere a un
autre endroit de la meme ville par simple decision des organes de gerance ou d'administration de
la societe.
Article 28
Toute societe a une duree qui doit etre mentionnee dans ses statuts.
Article 29
Le point de depart de la duree de la societe est la date de son immatriculation au registre du
commerce et du credit mobilier, a moins qu'il en soit dispose autrement par Ie present Acte
uniforme.
Article 30
L'arrivee du terme entraine dissolution de plein droit de la societe, a moins que sa prorogation ait
ete decidee dans les conditions prevues aux articles 32 et suivants ci-apres.
Article 31
La duree de la societe peut etre modifiee, pour chaque forme de societe, dans les conditions
prevues par Ie present Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Article 32
La duree de la societe peut etre prorogee une ou plusieurs fois.
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Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 23
Toute societe a un siege social qui doit etre mentionne dans ses statuts.
Article 24
Le siege social est fixe, au choix des associes, soit au lieu du principal etablissement de la
societe, soit a son centre de direction administrative et financiere.
Article 25
Le siege social ne peut pas etre constitue uniquement par une domiciliation a une boite postale. 11
doit etre localise par une adresse ou une indication geographique suffisamment precise.
Article 26
Les tiers peuvent se prevaloir du siege statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la
societe si Ie siege reel est situe en un autre lieu.
Article 27
Le siege social peut etre modifie, pour chaque forme de societe, dans les conditions prevues par
Ie present Acte uniforme pour la modification des statuts. Toutefois, il peut etre transfere a un
autre endroit de la meme ville par simple decision des organes de gerance ou d'administration de
la societe.
Article 28
Toute societe a une duree qui doit etre mentionnee dans ses statuts.
Article 29
Le point de depart de la duree de la societe est la date de son immatriculation au registre du
commerce et du credit mobilier, a moins qu'il en soit dispose autrement par Ie present Acte
uniforme.
Article 30
L'arrivee du terme entraine dissolution de plein droit de la societe, a moins que sa prorogation ait
ete decidee dans les conditions prevues aux articles 32 et suivants ci-apres.
Article 31
La duree de la societe peut etre modifiee, pour chaque forme de societe, dans les conditions
prevues par Ie present Acte uniforme, pour la modification des statuts.
Article 32
La duree de la societe peut etre prorogee une ou plusieurs fois.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 33
La prorogation de la duree de la societe est decidee, pour chaque forme de societe, dans les
conditions prevues par Ie present Acte uniforme pour la modification des statuts.
Article 34
La prorogation de la duree de la societe n'entraine pas creation d'une personne juridique
nouvelle.
Article 35
Un (1) an au moins avant la date d'expiration de la duree de la societe, les associes doivent etre
consultes it I' effet de decider si la duree de la societe doit etre prorogee.
Article 36
A defaut, tout associe peut demander it la juridiction competente dans Ie ressort de laquelle est
situe Ie siege social, statuant it bref delai, la designation d'un mandataire ad hoc charge de
provoquer la consultation prevue it I' article precedent.
Article 37
Chaque associe doit faire un apport it la societe.
Chaque associe est debiteur envers la societe de tout ce qu'il s'est oblige it lui apporter en
numeraire, en nature ou en industrie.
Article 38
En contrepartie de leurs apports, les associes re<;oivent des titres emis par la societe, tels que
definis it I' article 51 ci-apres.
Article 39
Les dispositions du present chapitre sont applicables aux apports realises au cours de 1a vie
socia1e, it l'occasion d'une augmentation de capital.
Article 40
Chaque associe peut apporter it la societe:
1°) de I' argent, par apport en numeraire ;
2°) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou
incorpore1s, par apport en nature ;
3°) des connaissances techniques ou professionnelles ou des services, par apport en industrie ;
Tout autre apport est interdit.
Article 41
Les apports en numeraire sont realises par Ie transfert it la societe de la propriete des sommes
d'argent que l'associe s'est engage it lui apporter.
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Sauf disposition contraire du present Acte uniforme, les apports en numeraire sont liberes
integralement lors de la constitution de la societe.
Article 42
Ne sont consideres comme liberes que les apports en numeraire correspondant a des sommes
dont la societe est devenue proprietaire et qu'elle a integralement et definitivement encaissees.
Article 43
En cas de retard dans Ie versement, les sommes restant dues a la societe portent de plein droit
inten~t au taux legal a compter du jour OU Ie versement devait etre effectue, sans prejudice de
dommages et interets, s' il y a lieu.
Article 44
A moins que les statuts ne l'interdisent, les apports en numeraire realises a l'occasion d'une
augmentation de capital de la societe peuvent etre realises par compensation avec une creance
certaine, liquide et exigible sur la societe.
Article 45
Les apports en nature sont realises par Ie transfert des droits reels ou personnels correspondant
aux biens apportes et par la mise a la disposition effective de la societe des biens sur lesquels
portent ces droits.
Article 46
Lorsque I' apport est en propriete, I' apporteur est garant envers la societe comme un vendeur
envers son acheteur.
Article 47
Lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la societe comme un bailleur
envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur to us autres
biens normalement appeles a etre renouveles pendant la duree de la societe, Ie contrat transfere a
celle-ci la propriete des biens apportes, a charge d'en rendre une pareille quantite, qualite et
valeur. Dans ce cas, l'apporteur est garant envers la societe dans les conditions prevues a l'article
precedent.
Article 48
L'apport d'un bien ou d'un droit soumis a publicite pour son opposabilit6 aux tiers peut etre
publie avant l'immatriculation de la societe. La formalite ne produit d'effets retroactifs a la date
de son accomplissement qu'a compter de l'immatriculation de la societe.
Article 49
Les associes evaluent les apports en nature.
Dans les cas prevus par Ie present Acte uniforme, cette evaluation est contr6lee par un
commissaire aux apports.
Article 50
Les statuts contiennent I' evaluation des apports en nature, dan
present Acte uniforme.
les conditions prevues par Ie
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalSauf disposition contraire du present Acte uniforme, les apports en numeraire sont liberes
integralement lors de la constitution de la societe.
Article 42
Ne sont consideres comme liberes que les apports en numeraire correspondant a des sommes
dont la societe est devenue proprietaire et qu'elle a integralement et definitivement encaissees.
Article 43
En cas de retard dans Ie versement, les sommes restant dues a la societe portent de plein droit
inten~t au taux legal a compter du jour OU Ie versement devait etre effectue, sans prejudice de
dommages et interets, s' il y a lieu.
Article 44
A moins que les statuts ne l'interdisent, les apports en numeraire realises a l'occasion d'une
augmentation de capital de la societe peuvent etre realises par compensation avec une creance
certaine, liquide et exigible sur la societe.
Article 45
Les apports en nature sont realises par Ie transfert des droits reels ou personnels correspondant
aux biens apportes et par la mise a la disposition effective de la societe des biens sur lesquels
portent ces droits.
Article 46
Lorsque I' apport est en propriete, I' apporteur est garant envers la societe comme un vendeur
envers son acheteur.
Article 47
Lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la societe comme un bailleur
envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur to us autres
biens normalement appeles a etre renouveles pendant la duree de la societe, Ie contrat transfere a
celle-ci la propriete des biens apportes, a charge d'en rendre une pareille quantite, qualite et
valeur. Dans ce cas, l'apporteur est garant envers la societe dans les conditions prevues a l'article
precedent.
Article 48
L'apport d'un bien ou d'un droit soumis a publicite pour son opposabilit6 aux tiers peut etre
publie avant l'immatriculation de la societe. La formalite ne produit d'effets retroactifs a la date
de son accomplissement qu'a compter de l'immatriculation de la societe.
Article 49
Les associes evaluent les apports en nature.
Dans les cas prevus par Ie present Acte uniforme, cette evaluation est contr6lee par un
commissaire aux apports.
Article 50
Les statuts contiennent I' evaluation des apports en nature, dan
present Acte uniforme.
les conditions prevues par Ie
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 50-1
Les apports en industrie sont realises par la mise a disposition effective de la societe de
connaissances techniques ou professionnelles ou de services.
Article 50-2
L' apporteur en industrie doit rendre a la societe la contribution promise et lui doit compte de
to us les gains qu'il a realises par l'activite faisant l'objet de son apport.
Les statuts decrivent l'apport en industrie et determinent les modalites de sa liberation y compris
la duree des prestations qui sont foumies par l'apporteur, Ie nombre de titres sociaux attribues en
remuneration de ces prestations et les droits attaches aces titres dans Ie partage des benefices et
de I' actif net. Les statuts determinent egalement les modalites de liquidation de ces titres en cas
de cessation par l'apporteur de l'activite faisant l'objet de son apport.
Article 50-3
Les apports en industrie ne concourent pas a la formation du capital social mais donnent lieu a
I' attribution de titres sociaux ouvrant droit au vote et au partage des benefices et de l' actif net, a
charge de contribuer aux pertes.
Toutefois, les droits de vote attaches aux titres sociaux resultant d'apports en industrie ne
peuvent etre superieurs a vingt-cinq pour cent (25%) de l'ensemble des droits de vote.
La part totale attachee aces titres sociaux ne peut exceder vingt-cinq pour cent (25%) des
benefices, de I' actif net et des pertes de la societe.
Article 50-4
Les titres sociaux resultant d'apports en industrie ne sont ni cessibles ni transmissibles. Ils n'ont
pas de valeur nominale.
Article 51
La societe emet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les aSSOCles. Ils
representent les droits des associes et sont denommes actions dans les societes par actions et
parts sociales dans les autres societes.
Article 52
Les titres sociaux sont des biens meubles.
Article 53
Les titres sociaux conferent a leur titulaire :
2°) un droit sur les actifs nets de la societe lors de leur repartition, a sa dissolution ou a
l'occasion d'une reduction de son capital;
3°) Ie cas echeant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prevues
pour chaque forme de societe;
4°) Ie droit de participer aux votes des decisions collectives des associes, a moins que Ie present
Acte uniforme en dispose autrement pour certaines categories de titres sociaux.
Article 54
Sauf clause contraire des statuts ou dispositions contraires du present Acte uniforme, les droits et
l'obligation de chaque associe, vises a l'article 53 ci-dessus, sont proportionnels a ses apports,
qu'ils soient faits lors de la constitution de la societe ou au cours de la vie sociale.
Toutefois, sont reputees non ecrites les clauses attribuant a un associe la totalite du profit procure
par la societe ou I' exonerant de la totalite des pertes, ainsi que celles excluant un associe
totalement du profit ou mettant a sa charge la totalite des pertes.
Article 55
Les droits mentionnes
a l'article 53 ci-dessus doivent etre exerces dans les conditions prevues
pour chaque forme de societe. Ces droits ne peuvent etre suspendus ou supprimes que par des
dispositions expresses du present Acte uniforme.
Article 56
Les titres de meme categorie emis par une societe doivent avoir la meme valeur nominale.
Article 57
Les parts sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles ou negociables.
Article 58
Les societes par actions emettent des titres negociables.
L' emission de ces titres est interdite pour les societes autres que celles vi sees au premier alinea
du present article. 11leur est egalement interdit de garantir une emission de titres negociables.
Sont nuls to us contrats conclus, titres emis ou garanties accordees en violation des dispositions
du present alinea.
Article 59
Dans to us les cas
OU Ie present Acte uniforme prevo it la cession des titres sociaux d'un associe,
ou Ie rachat de ceux-ci par la societe, la valeur de ces droits est determinee, a defaut d'accord
amiable entre les parties, par expert designe, soit par les parties, soit a defaut d'accord entre
elles, par decision de la juridiction competente statuant a bref delai.
Article 60
Dans Ie cas des societes dont la forme unipersonnelle n'est pas autorisee par Ie present Acte
uniforme, la detention par un seul associe de tous les titres sociaux n'entraine pas la dissolution
de plein droit de la societe. Tout interesse peut demander a la juridiction competente cette
dissolution, si la situation n'a pas ete regularisee d ns Ie delai d'un (l) an. La juridiction
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