Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 1 à 5 sur 43

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 1

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI REPUBLIQUE TOGOLAISE ET DE LA SECURITE SOCIALE Travail – Liberté - Patrie ------ ---------- CABINET ---------- DIRECTION GENERAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ARRETE N°002/2012 /MTESS/CAB/DGTLS fixant les modalités d’application du code de sécurité sociale ---------------------------------- LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE, Sur le rapport d u directeur général du travail et du directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale, Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; Vu la loi n°2011-006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale au Togo ; Vu le décret n° 2008 -050 /PR du 7 Mai 2008 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministres ; Vu le décret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition du Gouvernement , ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu les avis conformes du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale du 16 juillet 2011 ; Vu les avis conformes du conseil national du travail et des lois sociales du 05 août 2011, ARRETE : TITRE I - ASSURANCE OBLIGATOIRE DES ELEVES, APPRENTIS ET STAGIAIRES Article 1er- Sont assujettis au régime général de sécurité sociale les élèves des écoles de formation professionnelle, les apprentis et les stagiaires pour les risques d’accident ou de maladie survenus par le fait ou à l’occasion de leur formation, apprentissage ou stage. Article 2- Le paiement des cotisations des élèves, apprentis et stagiaires est à la charge : 1. de la personne physique ou de l’organisme responsable de l’école, de l’établissement ou du centre lorsqu’il s’agit d’une école, d’un établissement o u d’un centre privé ou doté de l’autonomie financière qui assure la formation ; 2. du budget de l’Etat ou des collectivités publiques secondaires lorsque l’école, l’établissement ou le centre est administré par un département ministériel ou des collectivités publiques secondaires. Article 3- Les dispositions de l’article 2 ne sont pas applicables aux élèves, apprentis et aux stagiaires qui fréquentent les écoles, établissements ou centres ci -dessus indiqués et qui sont rémunérés par un employeur ou un chef d’entreprise. Ce dernier demeure chargé, pour les

Page PDF 2

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
2 accidents survenus par le fait ou à l’occasion de la formation, de l’apprentissage ou du stage, des obligations qui lui sont imposées par le code de sécurité sociale. Article 4- Pour les élèves, apprentis ou stagiaires des écoles, établissements ou centres visés à l’article 1er, le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui des prestations est le salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi qualifié où l’élève, l’apprenti ou le stagiaire serait normalement classé à sa sortie de l’école, de l’établissement ou du centre. Dans tous les cas , ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Toutefois, si la rémunération réelle allouée au x élèves, apprentis ou stagiaires par le gestionnaire de l’école, de l’établissement ou du centre est supérieure, c’est cette rémunération qui est prise en considération. Article 5 - L’interruption de la formation, de l’apprentissage ou du stage par suite de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est assimilée à l’arrêt du travail. TITRE II - ASSURANCE VOLONTAIRE CHAPITRE I - CONDITIONS D’AFFILIATION A L’ASSURANCE VOLONTAIRE Article 6 - Toute personne , qui ayant été affiliée au régime général de sécurité sociale pendant six (6) mois consécutifs au moins, cesse de remplir les conditions d’assujettissement , a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche des pensions. La demande doit être formulée dans le délai de douze (12 ) mois qui suit la date à laquelle l’affiliation obligatoire a pris fin. Article 7- Tout travailleur, assujetti au régime général de sécurité sociale et qui n’est plus à la charge de son employeur, a la faculté de s’assurer volontairement pendant la pério de de stage ou de formation et d’exercer ses droits rétroactivement à cet égard pendant un délai d’un an à compter de l’expiration dudit stage. CHAPITRE II - INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’ASSURANCE VOLONTAIRE Article 8- La demande d’assurance volontaire e st adressée à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) conformément au modèle conçu par cette caisse. La demande est accompagnée du carnet d’assurance ou de la carte d’assuré social dûment renseigné et signé par l’employeur. En l’absence du carnet d’ assurance ou de la carte d’assuré social, le requérant produit une déclaration d’immatriculation d’un travailleur. Aux fins de faire connaître la rémunération devant servir de base au calcul des cotisations et des prestations, le requérant fournit à l’app ui de sa demande les bulletins de salaires des trois (3) derniers mois précédant la date de cessation d’activité ou une attestation de salaires délivrée par son employeur. Les salaires pris en compte sont les salaires réellement soumis à cotisation lors de l’affiliation obligatoire.

Page PDF 3

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
3 Article 9- Après examen de la situation du requérant, la CNSS lui notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande. Elle lui notifie par la même occasion et dans le même délai le montant de la cotisation mensuelle qui sera due. Cette cotisation est calculée sur la base du taux de cotisations de la branche des pensions, parts patronale et ouvrière cumulées. L’assiette servant de base au calcul des cotisations est la moyenne me nsuelle de salaires déterminée à partir des trois (3) derniers bulletins de salaires. Cette assiette ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle peut subir, sur demande expresse de l’assuré, une réévaluation de 5% maximum par an non cumulable d’une année sur l’autre. En cas de refus, le requérant peut introduire un recours suivant la procédure de recours gracieux en vigueur. Si la commission de recours gracieux autorise l’adhésion à l’assurance volontaire, celle-ci est subordonnée à l’ acceptation par le demandeur de payer les cotisations arriérées et les majorations de retard. Ces majorations de retard prennent effet à compter du premier mois suivant le délai fixé à l’article 6 du présent arrêté. L’assuré volo ntaire conserve le numéro d’assurance qui lui a été attribué lors de son immatriculation en qualité de travailleur. Dans le cas contraire , il devra préalablement être immatriculé par les services de la caisse nationale de sécurité sociale. Les obligatio ns de l’assuré volontaire prennent effet le lendemain de la fin de l’assurance obligatoire. CHAPITRE III - DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ASSURE VOLONTAIRE Article 10- L’assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre adressée à la C NSS. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande. L’assuré volontaire qui exerce pour son propre compte dans un secteur structuré ou non structuré doit suspendre son assurance volonta ire et se faire immatriculer comme travailleur indépendant ou comme travailleur de l’économie informelle. Article 11 - L’assurance volontaire ouvre droit aux prestations de la branche des pensions prévues par le code de sécurité sociale. Les droits de l ’assuré volontaire courent à partir de la date où il a atteint l’âge d’admissibilité à la retraite. Article 12- Les cotisations de l’assurance volontaire sont entièrement à la charge de l’assuré. Elles sont acquittées mensuellement à terme échu. Lorsqu’e lles n’ont pas été versées dans un délai de trente (30) jours après leur échéance, des majorations de retard calculées conformément à la réglementation en vigueur seront dues et recouvrées au même titre que les cotisations principales. L’employeur peut effectuer, par anticipation, le paiement de l’ensemble des cotisations dues jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ou d’invalidité par le travailleur. Les cotisations ainsi payées ne sont pas remboursables. En cas de décès de l ’assuré volontaire avant terme , les cotisations correspondant à la période comprise entre la date de décès et la date d’admission prévisionnelle à la retraite sont ristournées aux ayants droit.

Page PDF 4

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
4 Le non paiement de douze (12) mois de cotisations échues entr aîne la suspension de l’assuré volontaire. Toutefois , la suspension ne peut être effectuée qu’après l’envoi, par la C NSS, d’un avertissement, par lettre recommandée, invitant l’assuré volontaire à régulariser sa situation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de cet avertissement. Ce dernier peut solliciter à tout moment la levée de sa suspension. Il est , dans ce cas , tenu de reprendre le versement des cotisations à partir de la dernière échéance non honorée et de supporter les majorations de retard afférentes. Le paiement des cotisations est interrompu de droit à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel se situe l’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ou d’invalidité. Lorsque la pension d’inval idité est suspendue pour inobservation des formalités prescrites, l’exonération des cotisations est maintenue. Les cotisations d’assurance volontaire ne sont pas dues pendant la période du service militaire légal ou en cas d’appel sous les drapeaux. Article 13- Le versement mensuel des cotisations d’assurance volontaire est compté pour un mois d’assurance au sens de l’article 176 du présent arrêté. Le règlement des cotisations donne lieu à l’envoi ou à la remise par la c aisse nationale de sécurité sociale d’une quittance valant attestation de paiement pour l’ouverture des droits à prestation. Article 14- Le cumul de l’assurance volontaire et l’affiliation obligatoire n’est pas permis. L’assuré volontaire qui a retrouvé un emploi doit obligatoirement suspendre son assurance par lettre adressée à la C NSS. A la réception de ladite lettre, il lui est restitué son carnet d’assurance ou sa carte d’assuré social. L’assurance volontaire prend fin le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a commencé l’affiliation obligatoire. En cas de superposition entre une période d’assurance volontaire et une période d’assurance obligatoire, la C NSS ne prend en compte , pour la liquidation des droits , que la période soumise à l’assurance obligatoire. Les cotisations perçues au titre de l’assurance volontaire pendant la période de superposition des deux (2) assurances devront alors être remboursées à l’assuré au moment de la liquidation des droits. Article 15- L’assurance volontaire ne peut être souscrite au -delà de l’âge d’admissibilité à la retraite. Sa validité couvre la période comprise entre l’assurance obligatoire et l’âge d’admissibilité à la retraite. TITRE III - AFFILIATION ET IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS CHAPITRE I - IMMATRICULATION DE L’EMPLOYEUR Article 16 - L’immatriculation d’un employeur est l’opération administrative qui suit nécessairement, soit l’ouverture ou l’acquisition d’une entreprise comportant l’emploi de salariés, soit la première embauche d’un salarié. Elle a pour effet de reconnaître la qualité d’employeur au regard de la législation de sécurité sociale et de la consacrer par l’attribution d’un numéro d’immatriculation constituant une

Page PDF 5

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
5 identification codée de la personne de l’employeur et éventuellement de ses divers établissements. Article 17- Tout employeur de personnel salarié est tenu de demander son immatriculation au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, dans un délai de huit (8) jours à compter : - soit de l’ouverture ou de l’acquisition de l’entrepri se, si celle-ci comporte l’emploi de salariés ; - soit de la première embauche d’un salarié. La demande d’immatriculation est accompagnée d’un état de recensement dûment rempli. Article 18- Tout employeur est tenu d’indiquer à la C NSS les changements qui interviennent dans la direction ou l’activité de son entreprise ou établissement tels que le changement d’adresse, la cession de l’entreprise ou de l’établissement, la cessation ou le changement d’activité ou du dirigeant, la location, la mise en gérance libre. Article 19 - L’immatriculation d’un employeur prend fin avec la cessation définitive d’activité. Cette cessation entraîne suspension ou radiation de l’employeur par la CNSS après une enquête diligentée par ses services. Article 20 - Tout partic ulier qui emploie une ou plusieurs personnes pour des activités domestiques ou personnelles en qualité de gens de maison notamme nt, chauffeur, gardien, cuisinier, serveur, blanchisseur, est tenu, à l’occasion du premier engagement et dans un délai de huit (8) jours, de demander son immatriculation à la C NSS au moyen d’un formulaire délivré par celle-ci. Ce particulier est un employeur soumis aux dispositions des articles 17, 18 et 19 du présent arrêté. CHAPITRE II - IMMATRICULATION DU TRAVAILLEUR Article 21- Sont obligatoirement assujettis au régime général de sécurité sociale et affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale , les travailleurs visés aux articles 3 et 4 du code de sécurité sociale. Article 22- Est considéré comme travailleur tempor aire, le travailleur tel que défini par le code du travail, qui est embauché et rémunéré pour faire face à un surcroît de travail, à des travaux urgents ou saisonniers et qui cesse le travail une fois les travaux terminés. Il s’agit notamment des travailleurs employés dans les conditions suivantes : 1. remplacement d’un salarié pour absence temporaire ; 2. surcroit temporaire d’activités ; 3. remplacement sur un poste appelé à être supprimé ; 4. exécution d’un travail exceptionnel ; 5. attente d’un recrutement ; 6. exécution d’un travail saisonnier. Article 23- Est considéré comme travailleur indépendant toute personne exerçant librement son activité professionnelle dans un secteur structuré ou formel et qui n’a aucun lien de subordination avec une tierce personne.