DOC171 — Arrêté
Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale
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- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CNSS
- Autorité
- Ministère du Travail
- Adresse exacte
- https://cnss.tg/cnss-media/2018/08/arrete_d_application_du_code_de_securite_sociale.pdf
- Page d'origine
- https://cnss.tg/documentation/textes-reglementaires/
- Fichier d'origine
- arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
- Empreinte SHA-256
- d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
- Pages
- 43
- Langue
- fr
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Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).
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L’immatriculation confère à chaque travailleur salarié un numéro d’assurance destiné à
permettre son identification et à faciliter ses relations avec la CNSS.
Les travailleurs indépendant s e t ceux de l’économie informelle so nt identifiés par deux
numéros, un numéro d’assurance et un numéro employeur.
Article 29- Le défaut par l’employeur d’avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 28 du
présent arrêté ouvre l’initiative de l’imma triculation du travailleur soit de son propre chef,
soit à la requête de l’inspecteur du travail du ressort, soit directement par les services
compétents de la CNSS. Dans ces cas, celui qui prend l’initiative de l’immatriculation signe la
déclaration d’immatriculation d’un travailleur.
Article 30- La caisse nationale de sécurité sociale délivre à chaque assuré immatriculé une
carte d’assuré social destinée à consigner les renseignements essentiels concernant l’assuré :
a- le numéro d’immatriculation de l’assuré ;
b- sa date d’embauchage ;
c- ses nom et prénom(s) et pour la femme salariée mariée les nom et prénom (s) de
l’époux ;
d- les noms et prénom(s) de son père et de sa mère ;
e- le lieu et la date ou l’année de sa naissance ;
f- le numéro , la date et le lieu de dél ivrance soit de son acte de naissance ou du
jugement supplétif de son acte de naissance soit de sa carte nationale d’identité ;
g- le nom ou la raison sociale de son employeur et le numéro d’immatriculation de ce
dernier.
Article 31- La caisse nationale de sécurité sociale tient à jour pour chaque assuré social un
compte individuel dans lequel sont transcrites les informations relatives aux périodes
d’activité salariée, aux périodes d’assurance ou assimilées, aux rémunérations perçues et
soumises à cotisations, aux cotisations dues et versées.
La caisse nationale de sécurité sociale peut requérir de l’assuré, des services fiscaux et de tout
autre service tous les renseignements nécessaires à la mise à jour de son compte individuel.
Article 32 - Tout travailleur immatriculé doit, lors de son engagement, présenter sa carte
d’assuré social à l’employeur qui y mentionne la date d’embauche, son nom ou la raison
sociale de son entreprise et son numé ro d’immatriculation à la c aisse nationale de sécurité
sociale.
Lors du départ du travailleur, l’employeur mentionne sur le carnet d’assurance ou la carte
d’assuré social la date de cessation d’emploi.
Il est interdit de porter toute autre annotation sur le carnet d’assurance ou la carte d’assuré
social et, en particulier, de formuler des appréciations sur le travailleur.
Les mentions portées sur le carnet d’assurance ou la carte d’assuré social sont certifiées par
l’apposition de la signature et , éventuellement, du cachet ou timbre humide de l’employeur
ou de son préposé.
Article 33- En cas de perte ou de détérioration du livret d’assurance ou de la carte d’assuré
social, il est établi un duplicata portant le même numéro. La reconstitution des périodes
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d’emploi du travailleur est effectuée au vu des certificats d e travail et du compte individuel .
En cas de contradiction, les écritures portées sur ce compte individuel font foi.
Lorsqu’une carte d’assuré social a été entièrement utilisée, il est établi un e nouvelle carte
portant le même numéro que la précédente.
Article 34- Dans les huit (8) jours qui suivent l’embauchage du travailleur, l’employeur est
tenu d’adresser à la C NSS un avis d’embauchage indiquant l’identité du travailleur, son
numéro d’assurance et sa date d’entrée dans l’entreprise. L’employeur doi t, dans le même
délai, aviser la CNSS de la cessation d’emploi du travailleur.
TITRE IV - OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS DANS LE
FONCTIONNEMENT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE
CHAPITRE I - VERSEMENT DES COTISATIONS ET FORMALITES
Article 35- Les cotisations du régime général de sécurité sociale sont calculées et recouvrées
conformément aux dispositions du titre II du code de sécurité sociale.
Article 36 - Les cotisations des travailleurs salariés sont réparties entre l’employeur et le
travailleur dans l es proportions précisées par le décret fixant les taux de cotisation tel que
prévu à l’article 13 du code de sécurité sociale.
Article 37- Les cotisations d’un mois, assises sur la moyenne mensuelle des masses salariales
de la déclaration nominative des r émunérations de la période la plus récente, éventuellement
réajustées sur la base des variations enregistrées au cours de la période, doivent être versées
dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant à la CNSS.
A cet effet, la C NSS envoie aux empl oyeurs, à chaque début de trimestre, trois (3) appels
mensuels de cotisations, dûment pré -remplis et signés par l e directeur général , portant
mention de leur date d’exigibilité.
Les appels de cotisations sont accompagnés des exemplaires vierges des état s de variation des
effectifs et des rémunérations.
Les employeurs sont tenus de retourner à la C NSS à l’échéance de paiement des cotisations,
les imprimés des appels de cotisations avec les titres de paiement. A tout moment , les
employeurs peuvent envoye r les imprimés renseignés et signés des états de variation des
effectifs et des rémunérations pour informer la C NSS de tout changement intervenu dans son
entreprise, notamment embauchage, débauchage de salariés et variations de salaires.
A la fin de ch aque trimestre, la C NSS envoie aux employeurs les états trimestriels de
variation des effectifs et des rémunérations communiqués par les employeurs au cours du
trimestre. L’employeur vérifie, date et signe cet état. Il y met son cachet et le retourne à la
CNSS au plus tard à la fin du deuxième mois du trimestre suivant.
L’état trimestriel de variation des effectifs et des rémunérations, adres sé à l’employeur,
récapitule toutes les informations fournies par l’employeur à travers tous les imprimés des
états de variation des effectifs et des rémunérations adressés par lui à la C NSS au cours du
trimestre.
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Article 38- En cas d’embauchage ou de débauchage d’un travailleur, la production des états
de variation des effectifs et des rémunérations est obligatoire po ur toutes les catégories
d’employeurs.
En cas de variation des rémunérations, les employeurs peuvent communiquer à la C NSS les
états de variation sur support électronique ou sur les états de variation des effectifs et des
rémunérations imprimés par la caisse de sécurité sociale.
Lorsque l’employeur choisit d’adresser à la C NSS les états de variation des effectifs et des
rémunérations sur support électronique, ces derniers sont accompagnés d’un bordereau de ces
variations dûment signé par l’employeur.
Article 39- Pour la génération des appels mensuels de cotisations et la tenue des comptes
individuels, les employeurs sont tenus de retourner à la C NSS en janvier et juillet une
déclaration nominative des rémunérations (DNR) faisant ressortir pour chacun de s salariés
qu’ils ont occupés au cours du semestre écoulé , le montant total des rémunérations ou gains
perçus par les intéressés ainsi que la durée du travail effectuée en jours ou heures.
A cette fin, la CNSS établit et adresse aux employeurs au plus tard :
- le 31 janvier de chaque année, la déclaration nominative des rémunérations des
travailleurs ayant exercé leur activité pour le compte de ces employeurs au cours du
deuxième semestre de l’année précédente avec l’indication de leur numéro
d’assurance, du montant total des rémunérations ou gains perçus par les intéressés et
de la durée du travail effectué en jours ou heures ;
- le 31 juillet de chaque année, la déclaration nominative des rémunérations des
travailleurs ayant exercé leur activité pour le co mpte de ces employeurs au cours du
premier semestre de l’année en cours avec l’indication de leur numéro d’assurance, du
montant total des rémunérations ou gains perçus par les intéressés et de la durée du
travail effectué en jours ou heures.
Les déclarat ions nominatives des rémunérations visées à l’alinéa ci-dessus sont signées et
retournées à la C NSS par les employeurs si ces derniers sont d’accord avec toutes les
informations qui y sont portées. Lorsque les employeurs ont des observations à faire sur ce s
déclarations, ils s’abstiennent de les signer. Les corrections à y insérer sont consignées sur les
imprimés des états de variation des effectifs et des rémunérations, le tout retourné à la C NSS.
Celle-ci procède aux corrections nécessaires et édite de nouvelles déclarations nominatives
des rémunérations qui sont soumises aux employeurs pour signature et renvoi à la CNSS.
Article 40- Une majoration de 5% est appliquée aux cotisations qui n’ont pas été acquittées à
la date limite d’exigibilité des cotisations définies à l’article 37 du présent arrêté.
Cette majoration est augmentée de 1% des cotisations non acquittées par mois ou fraction de
mois écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’exigibilité des
cotisations.
Les majorations prévues aux alinéas 1 et 2 sont payables en même temps que les cotisations.
Le recours introduit devant le tribunal du travail n’interrompt pas le cours des majorations de
retard.
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Article 41 - Les employeurs peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment
prouvées, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard encourues
en application de l’article 40 du présent arrêté.
La demande gracieuse en réduction des majorations n’est recevable qu’après règlement de la
totalité des cotisations et des majorations encourues. Au cas où le recours est fructueux , et si
l’employeur est à jour de ses cotisations, la destination des majorations de retard
gracieusement remises sera définie de commun accord entre la CNSS et l’employeur.
Le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale est compétent pour statuer sur
les demandes portant sur un montant initial de majorations inférieures ou égales à 500 000
francs CFA. Au-delà de ce chiffre, il est statué, sur proposition du directeur général, par la
commission de re cours gracieux. Les décisions du directeur général et de la commission de
recours gracieux sont motivées.
Article 42- Le défaut de production aux échéances prescrites de la déclaration nominative des
rémunérations visée à l’article 38 du présent arrêté donne lieu à l’application d’une majoration
de 1000 francs CFA par salarié figurant sur la dernière déclaration produite par l’employeur.
Lorsque l’employeur n’a jamais produit de déclaration, la majoration de 10 00 francs CFA est
applicable pour chaque salarié dont le contrôle a révélé l’emploi dans l’entreprise. En cas de
retard supérieur à un mois, une majoration identique est appliquée pour chaque mois ou
fraction de mois de retard.
Une majoration de 1000 fra ncs CFA est également applicable po ur chaque inexactitude, sauf
cas de bonne foi, concernant le montant des rémunérations ou le nombre de jours de travail
déclarés ou pour chaque omission de salariés constaté e pour la déclaration produite par
l’employeur.
Les majorations prévues à l’alinéa ci -dessus sont liquidées par le directeur génér al de la
CNSS et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations.
Article 43- Lorsque le montant des rémunérations servant de base de calcul des cotisations
d’une période n’a pas été communiqué à la CNSS, est retenue la base des rémunérations ayant
fait l’objet de la déclaration la plus récente.
La CNSS peut diligenter un contrôle pour vérifier l’exactitude des rémunérations déclarées.
Lorsque la comptabilit é de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des salaires
payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, le montant des salaires est fixé forfaitairement
par la CNSS en fonction des taux de salaires pratiqués dans la profession.
Article 44 - Les cotisations dues par les travailleurs indépendants, soumis à l’impôt sur le
revenu des personnes physiques (IRPP), sont assises sur la même assiette que celle déclarée
aux services fiscaux.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants , soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) ,
sont assises sur le montant de leurs revenus moyens mensuels déclaré à la C NSS. Ce montant
ne peut, en aucun cas, être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).
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Au cours des cinq (5) dernières an nées précédant la date d’admissibilité à pension, les
travailleurs indépendants ne peuvent pas réévaluer leur revenu moyen mensuel de plus de 5%
par année.
A défaut de déclaration de revenu , la C NSS fixe l’assiette de cotisation en fonction des
revenus moyens mensuels des travailleurs indépendants exerçant dans la même profession.
Article 45- Les cotisations dues par les travailleurs de l’économie informelle sont assises sur
le montant du revenu déclaré . Ce montant ne saurait , en aucun cas , être inferieur au salaire
minimum interprofessionnel garanti (SMIG).
Article 46 - A défaut d’identification d’un revenu net déclaré , le travailleur de l’économie
informelle opère un choix dans les catégories de revenus déterminés dans la grille annexée au
présent arrêté.
Le montant du revenu net choisi sur la grille peut subir sur demande expresse de l’assuré, une
réévaluation de 5 % maximum par an non cumulable d’une année sur l’autre.
Article 47- Pour la génération des appels de cotisations et la tenue des compt es individuels,
les travailleurs indépendants soumis :
1- à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) doivent adresser à la C NSS,
au mois de janvier de chaque année une déclaration du montant de leurs revenus
déclarés aux services fiscaux au cours de l’exercice précédent ;
2- à l’impôt sur les sociétés (IS) doivent adresser à la CNSS au mois de janvier de chaque
année, une déclaration du montant de leurs revenus moyens mensuels conformément à
l’article 44 du présent arrêté.
Les montants indiqués au x paragraphes 2 et 3 ci -dessus ne peuvent , en aucun cas , être
inférieurs au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).
Les travailleurs de l’économie informelle qui n’ont pas opéré un choix conformément aux
dispositions de l’article 46 ci-dessus doivent adresser à la CNSS au mois de janvier de chaque
année une déclaration du montant de leurs revenus moyens mensuels.
Article 48- Les taux de cotisations applicables aux travailleurs indépendants et de l’économie
informelle sont ceux applicables aux t ravailleurs salariés conformément aux dispositions
règlementaires.
Article 49- Pour les travailleurs indépendants la périodicité de paiement des cotisations est
mensuelle.
Pour les travailleurs de l’économie informelle la périodicité de paiement est l aissée au libre
choix des intéressés. Toutefois, cette périodicité ne saurait dépasser deux (2) mois.
CHAPITRE II - PROCEDURE DE CONTRAINTE
Article 50 - Toute action en poursuite , effectuée contre un employeur, un travailleur
indépendant ou un travaille ur de l’économie informelle qui ne s’exécute pas dans les délais
légaux, est obligatoirement précédée d’une mise en demeure transmise avec accusé de
réception l’invitant à régulariser sa situation dans les quinze (15) jours.