DOC171 — Arrêté
Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale
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- non établie
Provenance
- Éditeur
- CNSS
- Autorité
- Ministère du Travail
- Adresse exacte
- https://cnss.tg/cnss-media/2018/08/arrete_d_application_du_code_de_securite_sociale.pdf
- Page d'origine
- https://cnss.tg/documentation/textes-reglementaires/
- Fichier d'origine
- arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
- Empreinte SHA-256
- d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
- Pages
- 43
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- fr
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SECTION II – EXAMENS PRENATAUX
Article 62- Pour ouvrir droit aux allocations prénatales, la femme allocataire ou la conjointe
d’un allocataire salarié en état de grossesse doit subir trois examens médicaux aux époques et
dans les conditions définies aux articles 63 et 64 du présent arrêté.
Article 63 - Le premier examen médical prénatal a lieu avant la fin du troisi ème mois de
grossesse et est à la fois obstétrical et général. Il est effectué par un médecin.
Le méd ecin établit le certificat de premier examen sur papier libre qui est joint à la
déclaration de grossesse de l’intéressée pour être remis à l’agence de l a C NSS du lieu de
résidence de la femme. Il doit obligatoirement indiquer la date présumée de l’accouchement.
Article 64 - Les deuxième et troisième examens médicaux prénataux sont obstétricaux. Ils
sont effectués par un médecin ou une sage-femme et ont lieu :
- le deuxième examen, vers le sixième mois de la grossesse ;
- le troisième examen, vers le huitième mois de la grossesse.
Les certificats correspondant à ces examens sont également établis sur papier libre.
SECTION III – PAIEMENT DES ALLOCATIONS PRENATALES
Article 65- Le montant mensuel des allocations prénatales correspond au taux mensuel des
allocations familiales.
Le paiement des allocations prénatales s’opère sur la justification des examens prénataux
prévus aux articles 62 et 64 du présent arrêté. Tout examen non subi fait perdre au
bénéficiaire la fraction correspondante.
Les allocations prénatales sont payées en trois (3) fractions :
- la première fraction après le premier examen ; elle correspond à deux (2) mensua lités
d’allocations familiales ;
- la seconde fraction après le deuxième examen ; elle correspond à quatre (4)
mensualités d’allocations familiales ;
- la troisième fraction après le troisième examen ; elle correspond à trois (3)
mensualités d’allocations familiales.
Toutefois, le paiement peut donner lieu à un versement unique.
Dans le cas où la mère n’a pas pu, pour cause de force majeure, subir un des examens
prénataux, il lui appartient de saisir la commission de recours gracieux de la CNSS qui statue.
Article 66- Le point d e départ des allocations prénatales dues pour neuf (9) mois est fixé au
premier jour du mois suivant celui de la date présumée de la conception, telle qu’elle est
fixée au premier examen prénatal, sous réserve des dispositions ci -après à observer lorsque la
naissance intervient au cours d’un mois autre que celui de la date présumée de
l’accouchement :
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- si le troisième examen prénatal a été effectué, les allocations prénatales sont dues
pour les neuf mois précédant le premier jour du mois suivant la naissance ;
- si la naissance a lieu avant le troisième examen, les allocations sont dues depuis le
premier jour du mois suivant le mois présumé de la conception jusqu’à
l’expiration du mois au cours duquel a eu lieu l’accouchement ;
- si l’interruption de la grosse sse intervient avant le deuxième examen, le premier
ayant été subi l’octroi des allocations prénatales doit correspondre au plus au
nombre de mois de grossesse, celui au cours duquel a eu lieu l’interruption de la
grossesse étant compté.
CHAPITRE III : ALLOCATION FAMILIALES
SECTION I – CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET FORMALITES
Article 67- Les allocations familiales sont subordonnées aux conditions ci-après.
1- L’allocataire salarié doit consacrer à son activité professionnelle le temps moyen
qu’elle requiert. Ce temps moyen est fixé à quinze (15) jours de travail au cours d’un
même mois ou à 120 heures.
Sont considérées comme journées normales de travail :
a- les jours d’absence pour cause de maladie dans la limite de la période au cours de
laquelle la maladie est réputée, aux termes de l’article 55 du code du travail, ne p as
rompre le contrat de travail ;
b- les jours d’absence pour cause d’incapacité temporaire résultant d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle ;
c- les jours de congés payés ;
d- les jours de repos correspondant aux périodes de congé prénatal et post-natal prescrites
à l’article 148 du code du travail pour les femmes salariées ;
e- jusqu'à concurrence d’un mois, les jours ouvrables durant lesquels le travailleur s’est
trouvé dans l’impossibilité de s’acquitter de sa tâche pour cause de force majeure.
2- L’allocataire, travailleur indépendant ou de l’économie informelle , doit justifier de
trois (03) mois d’assurance ayant fait l’objet de cotisations. Pour les travailleurs ci -
dessus, sont assimilées à des périodes d’assu rance toutes périodes pendant lesquelles
l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre de la maternité. Sont également
assimilées à des périodes d’assurance toutes périodes pendant lesquelles les
travailleurs indépendants, à l’exclusion de ceux de l’économie informelle, ont perçu
des indemnités journalières au titre des risques professionnels.
3- Les allocations familiales sont dues pour chacun des enfants qui sont à la charge
effective et permanente de l’assuré allocataire et rentrent dans une des catégories
énumérées à l’article 31 du code de sécurité sociale.
Les enfants sont considérés comme à charge même s’ils perçoivent une bourse ou une
rémunération quelconque inférieure à la moitié du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG).
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Pour les enfants d’âge scolaire , le droit aux allocations familiales est subordonné
d’une part à leur inscription dans un établissement scolaire, d’autre part à leur
assistance régulière au cours de l’établissement.
Pour les enfants placés en apprentissage , le droit aux allocations familiales est
subordonné au respect des conditions prévues au chapitre V, titre III du code du travail
et par ses textes d’application relatifs à l’apprentissage.
La poursuite d’ét udes doit être entendue comme le fait pour l’enfant de fréquenter
pendant l’année dite scolaire un établissement où il lui est donné une instruction
générale, technique ou professionnelle comportant des conditions de travail,
d’assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l’exige normalement la préparation de
diplômes officiels, ou la préparation à des carrières publiques ou privées , de telles
études étant incompatibles avec tout emploi rémunéré.
L’âge limite est porté à vingt et un ( 21) ans pour les enfants poursuivant leurs études
ou placés en apprentissage ou les enfants infirmes ou atteints de maladies incurables et
se trouvant dans l’impossibilité permanente de se livrer à l’exercice d’une activité
professionnelle.
Pour les enfants en âge scola ire, mis en apprentissage ou poursuivant leurs études, les
allocations familiales sont maintenues :
- pendant les périodes d’interruption des études ou d’appr entissage pour cause de
maladie dûment constatée par un médecin dans la limite d’une année à part ir de la
date de l’interruption ;
- pendant toutes les périodes de vacances scolaires y compris les vacances qui
suivent la fin de la scolarité.
Article 68- Les allocations familiales sont soumises aux formalités suivantes.
Le temps moyen de travail salarié exigé au cours du mois est constaté par la production d’une
déclaration nominative des rémunérations (DNR). Les journées d’absence énumérées aux a, b,
d et e du paragraphe 1 de l’article 67, ne sont prises en considération que sur la production :
- pour celles visées aux a, b et d, d’un certificat médical constatant la maladie,
l’origine de la bl essure ou l’état de grossesse jusqu’à la date de la dé livrance pour
la femme salariée ;
- pour celles visées au e, d’une attestation délivrée par l’inspecteur d u travail et des
lois sociales du ressort.
L’inscription dans un établissement scolaire est constatée par un certificat d’inscription
délivré par le directeur de l’établissement. Le certificat d’inscription est produit à la C NSS
chaque année au quatrième trimestre, au plus tard le 31 décembre ; l’assiduité aux cours de
l’établissement peut être contrôlée.
L’apprentissage de l’enfant est constaté par le contrat d’apprentissage visé par l’inspecteur du
travail et des lois sociales du ressort dont une amplia tion est transmise à la C NSS et par un
certificat attestant l’assiduité de l’apprenti. Le certificat d’assiduité est produit à la C NSS
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chaque année au quatrième trimestre , au plus tard le 31 décembre ; l’assiduité peut être
contrôlée.
Les consultations médicales prévues à l’article 32 du code de sécurité sociale sont constatées
par le bulletin de la consultation médicale périodique. Elles concernent les enfants non
scolarisés âgés de 0 à 6 ans et les handicapés. Le certificat médical est produit chaque a nnée
au quatrième trimestre, au plus tard le 31 décembre.
La maladie pendant laquelle les allocations familiales sont maintenues pour les enfants en âge
scolaire poursuivant leurs études ou apprentissage et le handicap ou la maladie incurable
prorogeant jusqu’à vingt et un (21) ans l’âge limite des enfants à charge sont constatées par le
médecin traitant ou par un certificat de l’établissement où est hospitalisé l’enfant. Dans tous
les cas, la CNSS peut subordonner le paiement des prestations à la producti on d’un certificat
délivré par un médecin de son choix.
Article 6 9- Les pièces justificatives des enfants à charge doivent être collectées par les
employeurs respectifs des allocataires salariés en activité et déposées au siège de la C NSS ou
dans ses agences.
Les allocataires salariés de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ,
les allocataires indépendants et de l’économie informelle et les allocataires retraités ou
décédés déposent, eux-mêmes, les pièces justificatives des enfants à charge au siège de la
CNSS ou dans ses agences.
Ces pièces justificatives sont :
a- les certificats d’inscription pour tous les enfants d’âge scolaire ;
b- les certificats médicaux pour les enfants non encore scolarisés et pour les enfant s
infirmes ;
c- les certificats d’assiduité pour les enfants âgés de 16 à 21 ans placés en apprentissage.
SECTION II – PAIEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Article 70- Les allocations familiales sont liquidées par mois et payables à terme échu et à
intervalles réguliers de trois (3) mois correspondant aux trimestres civils.
Elles sont liquidées d’après le nombre d’enfants à charge au premier jour du mois.
Les allocations familiales sont payées à partir du premier jour du mois qui suit celui de la
naissance de l’enfant si la demande est déposée dans les six (6) mois suivant la naissance de
l’enfant. Lorsque la demande est déposée en dehors de ce délai, le droit court à partir du
premier jour du mois qui suit la réception de la demande . En cas de décès at testé par un acte
d’état civil, les droits sont dus pour le mois entier de décès. Lorsque le décès n’est pas attesté
par une pièce d’état civil, les droits pour le mois de décès ne sont pas dus.
Article 71- Les allocations familiales sont payées à l’allocataire, sauf dans les cas ci-après :
a- en cas de décès de l’assuré allocataire, de divorce prononcé judiciairement et ne
laissant pas l’enfant à sa garde, les allocations familiales sont versées à la personne qui
a la garde et la charge effective de l’enfant ;
b- lorsque l’assuré allocataire attributaire se trouve dans l’impossibilité matérielle
d’assumer la charge et la garde de l’enfant, les allocations sont payées à la personne
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désignée par l’assuré allocataire et ayant la charge effective et la garde per manente de
l’enfant.
La charge et la garde sont établies par une enquête sociale effectuée par les services
compétents de la CNSS.
CHAPITRE IV - PRESTATION DE MATERNITE
Article 72- Une indemnité journalière de maternité est versée à la femme salariée p our la
durée de l’arrêt d e travail dans la limite de quatorze (14) semaines. Elle est due à la femme
qui exerce dans le secteur indépendant ou dans l’économie informelle pour la durée de la
cessation effective de ses activités professionnelles , sans que cette durée n’excède les
quatorze (14) semaines.
Article 73- Le bénéfice de cette indemnité est accordé à la condition que la femme :
a- ait été immatriculée à la CNSS au moins douze (12) mois avant la date présumée
de l’accouchement ;
b- fasse constater son état de grossesse par un praticien et transmette à la C NSS le
certificat d’examen délivré ; la preuve de la constatation médicale de l’état de
grossesse n’est pas exigée si la femme salariée a rempli toutes les conditions
requises pour bénéficier de son chef des allocations prénatales ;
c- suspende effectivem ent l’exercice de sa profession ; pour la femme salariée la
preuve de cette suspension est faite par la production d’une attestation de son
employeur ou du préposé de celui-ci.
La femme exerçant une prof ession indépendante ou dans l’économie informelle doit, dès
suspension de son activité professionnelle, en informer la C NSS qui peut vérifier l’effectivité
de cette suspension d’activité. La preuve de la suspension ou de la reprise de l’activité
professionnelle est faite au moyen d’une déclaration sur l’honneur.
Article 74- Dans le cas d’un repos supplémentaire justifié par une maladie résultant de la
grossesse ou des couches, l’indemnité journalière peut être payée jusqu'à concurrence d’une
période supplémentaire de trois (03) semaines.
L’indemnité journalière est due pour cette période , sous réserve d’une demande adressée à la
CNSS, accompagnée :
a- d’un certificat médical constatant l’inaptitude à reprendre le travail à l’expiration de la
période de qu atorze (14) semaines prévues par le code du travail et établissant que
cette inaptitude résulte de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches ;
b- d’une attestation de son employeur que le travail n’a pas été repris à l’expiration de la
période de quatorze (14) semaines pour les femmes salariées ;
c- d’une déclaration sur l’honneur pour les femmes exerçant une activité indépendante ou
dans l’économie informelle.
Article 75- Lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée selon le cert ificat
médical du praticien, le repos antérieurement pris est prorogé à concurrence de quatorze (14)
jours. L’indemnité journalière est due pour cette période.
Article 76- L’indemnité journalière se cumule avec les allocations prénatales. Elle est égale à
la moitié de la rémunération journalière moyenne.