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DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 14 à 18 sur 43

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14 SECTION II – EXAMENS PRENATAUX Article 62- Pour ouvrir droit aux allocations prénatales, la femme allocataire ou la conjointe d’un allocataire salarié en état de grossesse doit subir trois examens médicaux aux époques et dans les conditions définies aux articles 63 et 64 du présent arrêté. Article 63 - Le premier examen médical prénatal a lieu avant la fin du troisi ème mois de grossesse et est à la fois obstétrical et général. Il est effectué par un médecin. Le méd ecin établit le certificat de premier examen sur papier libre qui est joint à la déclaration de grossesse de l’intéressée pour être remis à l’agence de l a C NSS du lieu de résidence de la femme. Il doit obligatoirement indiquer la date présumée de l’accouchement. Article 64 - Les deuxième et troisième examens médicaux prénataux sont obstétricaux. Ils sont effectués par un médecin ou une sage-femme et ont lieu : - le deuxième examen, vers le sixième mois de la grossesse ; - le troisième examen, vers le huitième mois de la grossesse. Les certificats correspondant à ces examens sont également établis sur papier libre. SECTION III – PAIEMENT DES ALLOCATIONS PRENATALES Article 65- Le montant mensuel des allocations prénatales correspond au taux mensuel des allocations familiales. Le paiement des allocations prénatales s’opère sur la justification des examens prénataux prévus aux articles 62 et 64 du présent arrêté. Tout examen non subi fait perdre au bénéficiaire la fraction correspondante. Les allocations prénatales sont payées en trois (3) fractions : - la première fraction après le premier examen ; elle correspond à deux (2) mensua lités d’allocations familiales ; - la seconde fraction après le deuxième examen ; elle correspond à quatre (4) mensualités d’allocations familiales ; - la troisième fraction après le troisième examen ; elle correspond à trois (3) mensualités d’allocations familiales. Toutefois, le paiement peut donner lieu à un versement unique. Dans le cas où la mère n’a pas pu, pour cause de force majeure, subir un des examens prénataux, il lui appartient de saisir la commission de recours gracieux de la CNSS qui statue. Article 66- Le point d e départ des allocations prénatales dues pour neuf (9) mois est fixé au premier jour du mois suivant celui de la date présumée de la conception, telle qu’elle est fixée au premier examen prénatal, sous réserve des dispositions ci -après à observer lorsque la naissance intervient au cours d’un mois autre que celui de la date présumée de l’accouchement :

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15 - si le troisième examen prénatal a été effectué, les allocations prénatales sont dues pour les neuf mois précédant le premier jour du mois suivant la naissance ; - si la naissance a lieu avant le troisième examen, les allocations sont dues depuis le premier jour du mois suivant le mois présumé de la conception jusqu’à l’expiration du mois au cours duquel a eu lieu l’accouchement ; - si l’interruption de la grosse sse intervient avant le deuxième examen, le premier ayant été subi l’octroi des allocations prénatales doit correspondre au plus au nombre de mois de grossesse, celui au cours duquel a eu lieu l’interruption de la grossesse étant compté. CHAPITRE III : ALLOCATION FAMILIALES SECTION I – CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET FORMALITES Article 67- Les allocations familiales sont subordonnées aux conditions ci-après. 1- L’allocataire salarié doit consacrer à son activité professionnelle le temps moyen qu’elle requiert. Ce temps moyen est fixé à quinze (15) jours de travail au cours d’un même mois ou à 120 heures. Sont considérées comme journées normales de travail : a- les jours d’absence pour cause de maladie dans la limite de la période au cours de laquelle la maladie est réputée, aux termes de l’article 55 du code du travail, ne p as rompre le contrat de travail ; b- les jours d’absence pour cause d’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; c- les jours de congés payés ; d- les jours de repos correspondant aux périodes de congé prénatal et post-natal prescrites à l’article 148 du code du travail pour les femmes salariées ; e- jusqu'à concurrence d’un mois, les jours ouvrables durant lesquels le travailleur s’est trouvé dans l’impossibilité de s’acquitter de sa tâche pour cause de force majeure. 2- L’allocataire, travailleur indépendant ou de l’économie informelle , doit justifier de trois (03) mois d’assurance ayant fait l’objet de cotisations. Pour les travailleurs ci - dessus, sont assimilées à des périodes d’assu rance toutes périodes pendant lesquelles l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre de la maternité. Sont également assimilées à des périodes d’assurance toutes périodes pendant lesquelles les travailleurs indépendants, à l’exclusion de ceux de l’économie informelle, ont perçu des indemnités journalières au titre des risques professionnels. 3- Les allocations familiales sont dues pour chacun des enfants qui sont à la charge effective et permanente de l’assuré allocataire et rentrent dans une des catégories énumérées à l’article 31 du code de sécurité sociale. Les enfants sont considérés comme à charge même s’ils perçoivent une bourse ou une rémunération quelconque inférieure à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

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16 Pour les enfants d’âge scolaire , le droit aux allocations familiales est subordonné d’une part à leur inscription dans un établissement scolaire, d’autre part à leur assistance régulière au cours de l’établissement. Pour les enfants placés en apprentissage , le droit aux allocations familiales est subordonné au respect des conditions prévues au chapitre V, titre III du code du travail et par ses textes d’application relatifs à l’apprentissage. La poursuite d’ét udes doit être entendue comme le fait pour l’enfant de fréquenter pendant l’année dite scolaire un établissement où il lui est donné une instruction générale, technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d’assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l’exige normalement la préparation de diplômes officiels, ou la préparation à des carrières publiques ou privées , de telles études étant incompatibles avec tout emploi rémunéré. L’âge limite est porté à vingt et un ( 21) ans pour les enfants poursuivant leurs études ou placés en apprentissage ou les enfants infirmes ou atteints de maladies incurables et se trouvant dans l’impossibilité permanente de se livrer à l’exercice d’une activité professionnelle. Pour les enfants en âge scola ire, mis en apprentissage ou poursuivant leurs études, les allocations familiales sont maintenues : - pendant les périodes d’interruption des études ou d’appr entissage pour cause de maladie dûment constatée par un médecin dans la limite d’une année à part ir de la date de l’interruption ; - pendant toutes les périodes de vacances scolaires y compris les vacances qui suivent la fin de la scolarité. Article 68- Les allocations familiales sont soumises aux formalités suivantes. Le temps moyen de travail salarié exigé au cours du mois est constaté par la production d’une déclaration nominative des rémunérations (DNR). Les journées d’absence énumérées aux a, b, d et e du paragraphe 1 de l’article 67, ne sont prises en considération que sur la production : - pour celles visées aux a, b et d, d’un certificat médical constatant la maladie, l’origine de la bl essure ou l’état de grossesse jusqu’à la date de la dé livrance pour la femme salariée ; - pour celles visées au e, d’une attestation délivrée par l’inspecteur d u travail et des lois sociales du ressort. L’inscription dans un établissement scolaire est constatée par un certificat d’inscription délivré par le directeur de l’établissement. Le certificat d’inscription est produit à la C NSS chaque année au quatrième trimestre, au plus tard le 31 décembre ; l’assiduité aux cours de l’établissement peut être contrôlée. L’apprentissage de l’enfant est constaté par le contrat d’apprentissage visé par l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort dont une amplia tion est transmise à la C NSS et par un certificat attestant l’assiduité de l’apprenti. Le certificat d’assiduité est produit à la C NSS

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17 chaque année au quatrième trimestre , au plus tard le 31 décembre ; l’assiduité peut être contrôlée. Les consultations médicales prévues à l’article 32 du code de sécurité sociale sont constatées par le bulletin de la consultation médicale périodique. Elles concernent les enfants non scolarisés âgés de 0 à 6 ans et les handicapés. Le certificat médical est produit chaque a nnée au quatrième trimestre, au plus tard le 31 décembre. La maladie pendant laquelle les allocations familiales sont maintenues pour les enfants en âge scolaire poursuivant leurs études ou apprentissage et le handicap ou la maladie incurable prorogeant jusqu’à vingt et un (21) ans l’âge limite des enfants à charge sont constatées par le médecin traitant ou par un certificat de l’établissement où est hospitalisé l’enfant. Dans tous les cas, la CNSS peut subordonner le paiement des prestations à la producti on d’un certificat délivré par un médecin de son choix. Article 6 9- Les pièces justificatives des enfants à charge doivent être collectées par les employeurs respectifs des allocataires salariés en activité et déposées au siège de la C NSS ou dans ses agences. Les allocataires salariés de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics , les allocataires indépendants et de l’économie informelle et les allocataires retraités ou décédés déposent, eux-mêmes, les pièces justificatives des enfants à charge au siège de la CNSS ou dans ses agences. Ces pièces justificatives sont : a- les certificats d’inscription pour tous les enfants d’âge scolaire ; b- les certificats médicaux pour les enfants non encore scolarisés et pour les enfant s infirmes ; c- les certificats d’assiduité pour les enfants âgés de 16 à 21 ans placés en apprentissage. SECTION II – PAIEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES Article 70- Les allocations familiales sont liquidées par mois et payables à terme échu et à intervalles réguliers de trois (3) mois correspondant aux trimestres civils. Elles sont liquidées d’après le nombre d’enfants à charge au premier jour du mois. Les allocations familiales sont payées à partir du premier jour du mois qui suit celui de la naissance de l’enfant si la demande est déposée dans les six (6) mois suivant la naissance de l’enfant. Lorsque la demande est déposée en dehors de ce délai, le droit court à partir du premier jour du mois qui suit la réception de la demande . En cas de décès at testé par un acte d’état civil, les droits sont dus pour le mois entier de décès. Lorsque le décès n’est pas attesté par une pièce d’état civil, les droits pour le mois de décès ne sont pas dus. Article 71- Les allocations familiales sont payées à l’allocataire, sauf dans les cas ci-après : a- en cas de décès de l’assuré allocataire, de divorce prononcé judiciairement et ne laissant pas l’enfant à sa garde, les allocations familiales sont versées à la personne qui a la garde et la charge effective de l’enfant ; b- lorsque l’assuré allocataire attributaire se trouve dans l’impossibilité matérielle d’assumer la charge et la garde de l’enfant, les allocations sont payées à la personne

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18 désignée par l’assuré allocataire et ayant la charge effective et la garde per manente de l’enfant. La charge et la garde sont établies par une enquête sociale effectuée par les services compétents de la CNSS. CHAPITRE IV - PRESTATION DE MATERNITE Article 72- Une indemnité journalière de maternité est versée à la femme salariée p our la durée de l’arrêt d e travail dans la limite de quatorze (14) semaines. Elle est due à la femme qui exerce dans le secteur indépendant ou dans l’économie informelle pour la durée de la cessation effective de ses activités professionnelles , sans que cette durée n’excède les quatorze (14) semaines. Article 73- Le bénéfice de cette indemnité est accordé à la condition que la femme : a- ait été immatriculée à la CNSS au moins douze (12) mois avant la date présumée de l’accouchement ; b- fasse constater son état de grossesse par un praticien et transmette à la C NSS le certificat d’examen délivré ; la preuve de la constatation médicale de l’état de grossesse n’est pas exigée si la femme salariée a rempli toutes les conditions requises pour bénéficier de son chef des allocations prénatales ; c- suspende effectivem ent l’exercice de sa profession ; pour la femme salariée la preuve de cette suspension est faite par la production d’une attestation de son employeur ou du préposé de celui-ci. La femme exerçant une prof ession indépendante ou dans l’économie informelle doit, dès suspension de son activité professionnelle, en informer la C NSS qui peut vérifier l’effectivité de cette suspension d’activité. La preuve de la suspension ou de la reprise de l’activité professionnelle est faite au moyen d’une déclaration sur l’honneur. Article 74- Dans le cas d’un repos supplémentaire justifié par une maladie résultant de la grossesse ou des couches, l’indemnité journalière peut être payée jusqu'à concurrence d’une période supplémentaire de trois (03) semaines. L’indemnité journalière est due pour cette période , sous réserve d’une demande adressée à la CNSS, accompagnée : a- d’un certificat médical constatant l’inaptitude à reprendre le travail à l’expiration de la période de qu atorze (14) semaines prévues par le code du travail et établissant que cette inaptitude résulte de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches ; b- d’une attestation de son employeur que le travail n’a pas été repris à l’expiration de la période de quatorze (14) semaines pour les femmes salariées ; c- d’une déclaration sur l’honneur pour les femmes exerçant une activité indépendante ou dans l’économie informelle. Article 75- Lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée selon le cert ificat médical du praticien, le repos antérieurement pris est prorogé à concurrence de quatorze (14) jours. L’indemnité journalière est due pour cette période. Article 76- L’indemnité journalière se cumule avec les allocations prénatales. Elle est égale à la moitié de la rémunération journalière moyenne.