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DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 16 à 20 sur 43

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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16 Pour les enfants d’âge scolaire , le droit aux allocations familiales est subordonné d’une part à leur inscription dans un établissement scolaire, d’autre part à leur assistance régulière au cours de l’établissement. Pour les enfants placés en apprentissage , le droit aux allocations familiales est subordonné au respect des conditions prévues au chapitre V, titre III du code du travail et par ses textes d’application relatifs à l’apprentissage. La poursuite d’ét udes doit être entendue comme le fait pour l’enfant de fréquenter pendant l’année dite scolaire un établissement où il lui est donné une instruction générale, technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d’assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l’exige normalement la préparation de diplômes officiels, ou la préparation à des carrières publiques ou privées , de telles études étant incompatibles avec tout emploi rémunéré. L’âge limite est porté à vingt et un ( 21) ans pour les enfants poursuivant leurs études ou placés en apprentissage ou les enfants infirmes ou atteints de maladies incurables et se trouvant dans l’impossibilité permanente de se livrer à l’exercice d’une activité professionnelle. Pour les enfants en âge scola ire, mis en apprentissage ou poursuivant leurs études, les allocations familiales sont maintenues : - pendant les périodes d’interruption des études ou d’appr entissage pour cause de maladie dûment constatée par un médecin dans la limite d’une année à part ir de la date de l’interruption ; - pendant toutes les périodes de vacances scolaires y compris les vacances qui suivent la fin de la scolarité. Article 68- Les allocations familiales sont soumises aux formalités suivantes. Le temps moyen de travail salarié exigé au cours du mois est constaté par la production d’une déclaration nominative des rémunérations (DNR). Les journées d’absence énumérées aux a, b, d et e du paragraphe 1 de l’article 67, ne sont prises en considération que sur la production : - pour celles visées aux a, b et d, d’un certificat médical constatant la maladie, l’origine de la bl essure ou l’état de grossesse jusqu’à la date de la dé livrance pour la femme salariée ; - pour celles visées au e, d’une attestation délivrée par l’inspecteur d u travail et des lois sociales du ressort. L’inscription dans un établissement scolaire est constatée par un certificat d’inscription délivré par le directeur de l’établissement. Le certificat d’inscription est produit à la C NSS chaque année au quatrième trimestre, au plus tard le 31 décembre ; l’assiduité aux cours de l’établissement peut être contrôlée. L’apprentissage de l’enfant est constaté par le contrat d’apprentissage visé par l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort dont une amplia tion est transmise à la C NSS et par un certificat attestant l’assiduité de l’apprenti. Le certificat d’assiduité est produit à la C NSS

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17 chaque année au quatrième trimestre , au plus tard le 31 décembre ; l’assiduité peut être contrôlée. Les consultations médicales prévues à l’article 32 du code de sécurité sociale sont constatées par le bulletin de la consultation médicale périodique. Elles concernent les enfants non scolarisés âgés de 0 à 6 ans et les handicapés. Le certificat médical est produit chaque a nnée au quatrième trimestre, au plus tard le 31 décembre. La maladie pendant laquelle les allocations familiales sont maintenues pour les enfants en âge scolaire poursuivant leurs études ou apprentissage et le handicap ou la maladie incurable prorogeant jusqu’à vingt et un (21) ans l’âge limite des enfants à charge sont constatées par le médecin traitant ou par un certificat de l’établissement où est hospitalisé l’enfant. Dans tous les cas, la CNSS peut subordonner le paiement des prestations à la producti on d’un certificat délivré par un médecin de son choix. Article 6 9- Les pièces justificatives des enfants à charge doivent être collectées par les employeurs respectifs des allocataires salariés en activité et déposées au siège de la C NSS ou dans ses agences. Les allocataires salariés de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics , les allocataires indépendants et de l’économie informelle et les allocataires retraités ou décédés déposent, eux-mêmes, les pièces justificatives des enfants à charge au siège de la CNSS ou dans ses agences. Ces pièces justificatives sont : a- les certificats d’inscription pour tous les enfants d’âge scolaire ; b- les certificats médicaux pour les enfants non encore scolarisés et pour les enfant s infirmes ; c- les certificats d’assiduité pour les enfants âgés de 16 à 21 ans placés en apprentissage. SECTION II – PAIEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES Article 70- Les allocations familiales sont liquidées par mois et payables à terme échu et à intervalles réguliers de trois (3) mois correspondant aux trimestres civils. Elles sont liquidées d’après le nombre d’enfants à charge au premier jour du mois. Les allocations familiales sont payées à partir du premier jour du mois qui suit celui de la naissance de l’enfant si la demande est déposée dans les six (6) mois suivant la naissance de l’enfant. Lorsque la demande est déposée en dehors de ce délai, le droit court à partir du premier jour du mois qui suit la réception de la demande . En cas de décès at testé par un acte d’état civil, les droits sont dus pour le mois entier de décès. Lorsque le décès n’est pas attesté par une pièce d’état civil, les droits pour le mois de décès ne sont pas dus. Article 71- Les allocations familiales sont payées à l’allocataire, sauf dans les cas ci-après : a- en cas de décès de l’assuré allocataire, de divorce prononcé judiciairement et ne laissant pas l’enfant à sa garde, les allocations familiales sont versées à la personne qui a la garde et la charge effective de l’enfant ; b- lorsque l’assuré allocataire attributaire se trouve dans l’impossibilité matérielle d’assumer la charge et la garde de l’enfant, les allocations sont payées à la personne

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18 désignée par l’assuré allocataire et ayant la charge effective et la garde per manente de l’enfant. La charge et la garde sont établies par une enquête sociale effectuée par les services compétents de la CNSS. CHAPITRE IV - PRESTATION DE MATERNITE Article 72- Une indemnité journalière de maternité est versée à la femme salariée p our la durée de l’arrêt d e travail dans la limite de quatorze (14) semaines. Elle est due à la femme qui exerce dans le secteur indépendant ou dans l’économie informelle pour la durée de la cessation effective de ses activités professionnelles , sans que cette durée n’excède les quatorze (14) semaines. Article 73- Le bénéfice de cette indemnité est accordé à la condition que la femme : a- ait été immatriculée à la CNSS au moins douze (12) mois avant la date présumée de l’accouchement ; b- fasse constater son état de grossesse par un praticien et transmette à la C NSS le certificat d’examen délivré ; la preuve de la constatation médicale de l’état de grossesse n’est pas exigée si la femme salariée a rempli toutes les conditions requises pour bénéficier de son chef des allocations prénatales ; c- suspende effectivem ent l’exercice de sa profession ; pour la femme salariée la preuve de cette suspension est faite par la production d’une attestation de son employeur ou du préposé de celui-ci. La femme exerçant une prof ession indépendante ou dans l’économie informelle doit, dès suspension de son activité professionnelle, en informer la C NSS qui peut vérifier l’effectivité de cette suspension d’activité. La preuve de la suspension ou de la reprise de l’activité professionnelle est faite au moyen d’une déclaration sur l’honneur. Article 74- Dans le cas d’un repos supplémentaire justifié par une maladie résultant de la grossesse ou des couches, l’indemnité journalière peut être payée jusqu'à concurrence d’une période supplémentaire de trois (03) semaines. L’indemnité journalière est due pour cette période , sous réserve d’une demande adressée à la CNSS, accompagnée : a- d’un certificat médical constatant l’inaptitude à reprendre le travail à l’expiration de la période de qu atorze (14) semaines prévues par le code du travail et établissant que cette inaptitude résulte de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches ; b- d’une attestation de son employeur que le travail n’a pas été repris à l’expiration de la période de quatorze (14) semaines pour les femmes salariées ; c- d’une déclaration sur l’honneur pour les femmes exerçant une activité indépendante ou dans l’économie informelle. Article 75- Lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée selon le cert ificat médical du praticien, le repos antérieurement pris est prorogé à concurrence de quatorze (14) jours. L’indemnité journalière est due pour cette période. Article 76- L’indemnité journalière se cumule avec les allocations prénatales. Elle est égale à la moitié de la rémunération journalière moyenne.

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19 La rémunération journalière moyenne s’ obtient en divisant par quatre vingt dix (90) le total des rémunérations perçues par l’intéressée et soumises à cotisation au cours des trois (3) mois civils précédant celui au cours duquel a lieu l’arrêt du travail. L’indemnité journalière est liquidée au prorata du nombre de jours ouvrables et non ouvrables pendant lesquels le travail a été effectivement suspendu et payée selon la demande de l’intéressée s oit à l’expiration de chaque mois , soit au terme des périodes antérieures et postérieures à l’accouchement. L’indemnité journalière afférente à la période de repos postérieure à l’accouchement est due même si l’enfant n’est pas né viable. Article 77- Si l’employeur maintient à la femme salariée pendant la période de repos légal de couches tout ou partie de son salaire , il est subrogé de plein droit dans les droits de celle -ci aux indemnités journalières qui lui sont dues par la CNSS. En cas de décès de la femme salariée à la suite de son accouchement, l’indemnité journalière , échue et non perçue, est payée aux ayants droit. Article 78- Le repos de la femme salariée en couches peut être soumis au contrôle des agents de la C NSS pour s’assurer qu’elle n’ a effectué aucun travail salarié pendant la période de suspension. CHAPITRE V -ACTION SOCIALE Article 79- L’action sociale prévue à l’article 78 du code de sécurité sociale est financée par les ressources du « Fonds d’Action Sociale ». Les activités financées par les ressources de ce Fonds sont déterminée s et programmées annuellement par la direction générale de la C NSS, sous le contrôle du conseil d’administration. TITRE VI - CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET MODALITES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS DE LA BRANCHE DES RISQUES PROFESSIONNELS CHAPITRE I - DECLARATION DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE ET ENQUETE SECTION I – ETABLISSEMENT ET TRANSMISSION DES DECLARATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES Article 80- La déclaration d’accident du travail ou la déclaration de maladie professionnelle incombe à l’e mployeur, pour ce qui concerne les travailleurs salariés, au travailleur indépendant, pour ce qui le concerne . Elle est établie conformément au modèle fixé par la CNSS en deux exemplaires. La déclaration doit être faite dans les soixante douze (72) heures pour les travailleurs salariés et dans les huit (08) jours pour les travailleurs indépendants soit par le dépôt à un guichet qui en donne récépissé, soit par e nvoi sous pli, le cachet de la poste faisant foi ou par tout autre procédé permettant de certifier la communication et de lui donner date certaine . Toutefois, en cas de carence de l’employeur, elle peut être faite par le travailleur ou ses représentants ou

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20 encore par ses ayants droits jusqu’à l’expiration d’un délai de deux (2) ans suivant la date de l’accident ou la première constatation médicale de la maladie professionnelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première const atation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident. L’employeur est tenu de délivrer à la victime le carnet d’accident conformément au modèle fixé par la C NSS. La délivrance du carnet d’accident n’entraîne pas de plein droit la prise en c harge par la CNSS de cet accident ou de cette maladie. Le travailleur indépendant peut obtenir le carnet au siège de la C NSS ou de l’agence de son lieu de résidence. Article 81- La déclaration d’accident du travail ou la déclaration de maladie professionnelle doit préciser : a. le lieu, la cause, les circonstances, les suites probables de l’accident ou de la maladie ; b. les noms, prénom(s), âge, sexe et catégorie professionnelle de la victime ; c. les noms, prénom(s) et adresse des témoins ; d. la dénomination et l’adresse de l’entreprise ; e. le salaire perçu , le cas échéant , par le travailleur pendant les trente jours précédant l’accident et le nombre de journées de travai l correspondant à cette période ; f. la vacation de la victime. Article 82- L’employeur est tenu de se pourvoir des modèles de déclaration d’accident du travail ou de déclaration de maladie professionnelle et de carnet d’accident mis à sa disposition par la CNSS à son siège ou à l’agence du ressort. Article 83- La maladie professionnelle qui se déclare après la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque de la contracter doit être déclarée dans les délais prévus à l’article 80 du présent arrêté. Article 8 4- L’employeur est tenu, dès l’accident du travail survenu ou la m aladie professionnelle constatée : a- d’assurer ou de faire assurer , à sa charge, les soins de première urgence dans l’entreprise ou sur les lieux du travail ; b- d’aviser le médecin chargé des services médicaux de l’entreprise ou , à d éfaut, le médecin le plus proche ; c- éventuellement, de diriger la victime sur la formation sanitaire publique ou l’établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu de l’accident ou de la constatation de la maladie. Pour les travailleurs indépendants , tous les soin s sont à la charge de la C NSS, y compris les soins de première urgence. SECTION II – PROCEDURE DES CONSTATATIONS MEDICALES Article 8 5- Le certificat médical de première constatation dit certificat médical initial est établi par le médecin traitant sur l ’imprimé fourni par la C NSS ou sur papier libre. Il doit indiquer l’état de la victime, les conséquences de l’accident ou, si les conséquences ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles et en particulier lorsqu’il y a arrêt du travail, la