DOC171 — Arrêté
Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale
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- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CNSS
- Autorité
- Ministère du Travail
- Adresse exacte
- https://cnss.tg/cnss-media/2018/08/arrete_d_application_du_code_de_securite_sociale.pdf
- Page d'origine
- https://cnss.tg/documentation/textes-reglementaires/
- Fichier d'origine
- arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
- Empreinte SHA-256
- d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
- Pages
- 43
- Langue
- fr
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Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).
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est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l’indemn ité journalière. En cas de
dépassement, l’indemnité est réduite en conséquence.
Article 135 - Le montant de l’indemnité journalière est égal aux deux tiers (2/3) de la
rémunération journalière moyenne de la victime.
La rémunération journalière moyenne s’ obtient en divisant par quatre vingt dix (90) le total
des rémunérations soumises à cotisations perçues par l’intéressé au cours des trois (3) mois
précédant celui au cours duquel l’accident est survenu ou la maladie est constatée.
Au cas où la victime n’a pas travaillé pendant toute la durée des trois (3) mois ou si le début
du travail dans l’entreprise remonte à moins de trois (3) mois, la rémunération servant au
calcul de la rémunération journalière moyenne est celle qu’elle aurait perçue si elle avait
travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de référence de trois (3) mois. Cette
rémunération de référence est reconstituée à partir de la rémunération effectivement perçue.
Article 136 - Lorsqu’il survient , postérieurement à l’accide nt du travail , une augmentation
générale des salaires dont aurait normalement bénéficié le travailleur, s’il n’avait pas été
accidenté, le taux de l’indemnité journalière est révisé dans les mêmes proportions avec
comme date d’effet celle de l’augmentation générale.
En pareil cas, il appartient à la victime de demander à la C NSS la révision du taux de
l’indemnité journalière en produisant toutes pièces justificatives, notamment une attestation
de l’employeur.
Article 137 - Si l’aggravation de la lésion ca usée par l’accident du travail entraîne pour la
victime une nouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base de
la rémunération journalière moyenne des rémunérations soumises à cotisations et perçues
par l’intéressé au cours des trois (3) derniers mois qui précèdent immédiatement l’arrêt du
travail causé par cette aggravation.
En aucun cas, cette indemnité journalière ne peut être inférieure à celle calculée au cours de la
première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée
conformément aux dispositions de l’article 136 du présent arrêté.
Article 138- La rémunération journalière moyenne servant de base au calcul de l’indemnité
journalière due au travailleur de moins de dix -huit (18) ans ne peut être inférieure au salaire
minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi de la profession en fonction duquel ont
été fixés par voie d’abattement, dans le cadre des arrêtés sur les salaires ou des conventions
collectives, les taux minimaux de rémunération des jeunes travailleurs.
A défaut de cette référence, la rémunération journalière moyenne de base de l’indemnité
journalière ne peut être inférieure au salaire le plus bas des ouvriers adultes de même
catégorie occupés dans l’établissement ou à défaut dans un établissement similaire.
En aucun cas, le montant de l’indemnité journalière ainsi calculée et due au travailleur de
moins de dix-huit (18) ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.
Article 139- Le salaire servant de base à la fixation de l’indemnité journalière due à l’apprenti
ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi qualifié
où l’apprenti aurait normalement été classé à la fin de l’apprentissage.
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Article 140 - La C NSS n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière
lorsque l’employeur maintient à la victime tout ou partie de son salaire ou des avantages en
nature soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en ver tu des usages de
la profession, soit de sa propre initiative.
Lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit, quelles que
soient les clauses du cont rat, dans les droits de la victime aux indemnités journalières qui lui
sont dues.
L’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantage en nature en
cas d’accident du travail peuvent en informer la C NSS et demander le versement par elle, à
l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspo ndant à la valeur des avantages
maintenus.
Article 141- L’indemnité journalière est payée soit à la victime , soit à son conjoint, soit, si la
victime est mi neure à la personne qui justifie l’avoir à sa charge, soit à un tiers auquel la
victime donne délégation pour l’encaissement de cette indemnité.
Cette délégation n’est valable que pour une seule période d’incapacité ; elle ne fait pas
obstacle au droit de la C NSS de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications
nécessaires avant de payer les indemnités.
Article 142- L’indemnité journalière est mensuelle. Elle est mise en paiement par la C NSS
après réception :
a- du certificat médical attestant la nécessité d’arrêt du travail ;
b- d’une attestation de l’employeur (sur imprimé fourni par la C NSS) cert ifiant que
l’intéressé n’a pas repris son travail pendant la période considérée.
Article 143 - L’indemnité journalière est incessible et insaisissable , sauf dans les mêmes
conditions et limites que le salaire conformément aux dispositions du code du travail.
SECTION II – RENTES
Article 144- Les règles définies aux articles 135 et 138 du présent arrêté pour le calcul de
l’indemnité journalière des jeunes travailleurs et des apprentis sont applicables au calcul des
rentes de cette catégorie de travailleurs.
Article 145- Pour le paiement des arrérages, le montant des rentes est arrondi à la centaine de
francs immédiatement supérieure.
Article 146- En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel
de l’accident ou de l a maladie, la CNSS peut accorder à la victime ou à ses ayants -droit, sur
leur demande, des avances sur rente.
Ces avances qui ne peuvent être supérieures à la rente proposée par la C NSS, viennent en
déduction de la rente ou de l’indemnité journalière due à la victime ou à ses ayants droit.
Le montant de l’avance et les modalités de son remboursement par prélèvement sur les
premiers arrérages sont fixés par la CNSS.
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Article 147 - Toute modification dans l’état de la victime soit par aggravation , soit par
atténuation de l’infirmité peut entraîner une révision de la rente.
Article 148 - La victime est informée au moins six (06) jours à l’avance, par lettre
recommandée ou par tout autre procédé certain de notification, de l’heure et du lieu de
l’examen médical de contrôle. Les frais de déplacement selon le mode de transport le moins
onéreux compatible avec l’état du rentier et ceux de séjour sont à la charge de la CNSS.
Si la victime en raison de son état, n’est pas en mesure de se rendre au lieu indiqué, el le doit
en aviser immédiatement la CNSS.
Article 149- La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations , motivées par
une aggravation de l’infirmité de la victime par suite de conséquences de l’accident , est
présentée à la CNSS soit par simple déclaration, soit par lettre recommandée.
Les justifications nécessaires, et notamment le certificat du médecin traitant, sont fournies à
l’appui de la demande.
Article 150- Aucune nouvelle fixation des réparations motivée par une aggravation ou une
atténuation de l’infirmité, ou par le décès de la victime ne peut intervenir sans l’avis du
conseil médical de la C NSS. Le constat d’aggravation ou d’atténuation fait par le conseil
médical est notifié dans un délai d’un mois à la victime ou à ses ayants droit.
Article 151- Les rentes dues au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
sont revalorisées par décret conformément à l’article 85 du code de sécurité sociale.
Article 152 - Les prestations servies au titre des risques p rofessionnels sont réduites lorsque
l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime. En cas de revalorisation, celle -ci ne
porte que sur le montant réduit et réellement payé de la rente.
Les prestations servies au titre des risques professionnels sont augmentées lorsque l’accident
est dû à une faute inexcusable de l’employeur. En cas de revalorisation, celle -ci porte sur le
montant augmenté et réellement payé de la rente.
Article 153- La majoration pour l’assistance d’une tierce personne pour effe ctuer les actes de
la vie courante est revalorisée dans les mêmes conditions que la rente.
Article 154- La valeur de rachat des rentes prévue à l’article 66 du code de sécurité sociale est
calculée à l’aide du barème figurant à l’annexe du présent arrêté.
Article 155- Lorsque la rente a été majorée, le rachat est opéré compte tenu de la majoration
de cette rente.
Article 156- Les arrérages de la fraction de rente rachetée cessent d’être dus à la date d’effet
du rachat. Les arrérages de la rente primitive qui auraient été payés pour une période
postérieure à la date ainsi déterminée sont déduits du montant du capital ou des nouveaux
arrérages.
Article 157- Les droits et obligations de la victime après le rachat s’exercent dans les mêmes
conditions qu’auparavant.
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CHAPITRE VI - FRAIS FUNERAIRES ET DE TRANSPORT DU CORPS
Article 158- Les frais funéraires et de transport du corps prévus aux articles 58 et 60 du code
de sécurité sociale sont payés sur demande des ayants droit.
Article 159- Les frais de tran sport du corps prévus à l’article 60 du code de sécurité sociale
sont remboursés sur présentation des pièces justificatives dans la limite des tarifs normaux des
transports pratiqués.
TITRE VII - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS DE LA
BRANCHE DES PENSIONS, MODALITES DE LEUR PAIEMENT ET DE LEUR
SUSPENSION
CHAPITRE I - FORMALITES A ACCOMPLIR EN VUE DE L’OUVERTURE DU
DROIT AUX PRESTATIONS
Article 160- Les demandes des prestations de la branche des pensions sont établies sur des
imprimés délivrés par la CNSS. Ces demandes ainsi que les pièces annexes sont déposées aux
guichets de la C NSS contre récépissé ou sont expédiées par pli recommandé avec accusé de
réception.
Article 161 - La demande d ’avantage d’invalidité ou de vieillesse de l’assuré mention ne
nécessairement :
a- son numéro d’immatriculation à la CNSS ou numéro d’assurance ;
b- son nom, prénom(s) et, éventuellement, le nom de jeune fille pour les
femmes mariées ;
c- les noms de ses père et mère ;
d- le lieu et la date ou l’année de sa naissance ;
e- son adresse permanente ;
f- sa nationalité ;
g- les nom et prénom(s), la date de naissance et la date de mariage de son ou
ses conjoints ;
h- les nom et prénom(s) des enfants à charge, leur date de naissance, les noms
et prénoms de leurs mères ;
i- la date à laquelle il a cessé ou cessera d’exercer une activité salariée ;
j- les périodes d’assurance ou assimilées à des périodes d’assurance telles
qu’elles sont définies à l’article 79 du code de sécurité sociale ;
k- toute autre information nécessaire à la liquidation de la prestation.
Le demandeur doit également joindre à la demande son livret d’assurance ou sa carte d’assuré
social et l’imprimé dénommé fiche d’identification bancaire du bénéficiaire.
Article 162- Lorsqu’il s’agit d’une demande d’avantage d’invalidité, le deman deur déclare,
en outre , si l’invalidité est ou non consécutive à un accident du travail pour lequel la
responsabilité civile d’un tiers est engagée et, dans l’affirmative, l’identité de ce tiers.
Le demandeur doit être en activité au moment de l’introduct ion de son dossier à la C NSS ou,
à défaut, être en arrêt de travail.
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Article 163 - La demande d ’avantage d’invalidité doit être accompagnée d’un certificat
médical établi par le médecin traitant de l’assuré.
Le certificat doit indiquer :
a- si le demandeur subit, par suite de maladie ou d’accident d’origine non
professionnelle, une diminution permanente ou présumée permanente de ses
capacités physiques ou mentales le rendant incapable de gagner plus d’un tiers
de la rémunération qu’un travailleur ayant la mê me qualification
professionnelle peut se procurer par son travail ;
b- si l’invalidité est due à une maladie ou si elle résulte d’un accident, en
précisant s’il s’agit ou non d’une maladie professionnelle ou d’un accident du
travail ;
c- qu’à la connaissance d u médecin , l’invalidité n’est pas la conséquence d’un
crime ou d’un délit commis par le bénéficiaire ou d’une faute intentionnelle de
sa part ;
d- les examens auxquels le médecin a procédé ou a fait procéder ; dans ce cas , le
médecin joint au certificat les résultats des analyses ou des examens des
spécialistes consultés ;
e- la description des affections ou lésions, séquelles ou infirmités dont le
demandeur est atteint ;
f- si l’invalide a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce
personne pour accomplir les actes de la vie courante ;
g- la date à laquelle le demandeur devra subir un examen de révision si le
médecin n’a pas la garantie de la permanence de l’invalidité.
Les examens de révision prévus au point g ci-dessus devront obligatoiremen t avoir lieu au
moins tous les six mois j usqu’à la date de consolidation de la lésion ou de stabil isation de
l’état de l’invalide.
Article 164- L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de l’état général, de l’âge et des
facultés physiques ou ment ales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation
professionnelle, soit :
a- après consolidation de la lésion résultant d’un accident ou d’une maladie
d’origine non professionnelle ;
b- à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du débu t de l’arrêt de
travail, s’il apparaît que l’incapacité doit se prolonger bien que l’état de
l’assuré ne soit pas encore stabilisé ;
c- après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai de six mois
susvisé, s’il apparaît que cette stabil isation dénote une incapacité prolongée ou
définitive ;
d- au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité
résulte de l’usure prématurée de l’organisme.