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DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 30 à 34 sur 43

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 30

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30 est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l’indemn ité journalière. En cas de dépassement, l’indemnité est réduite en conséquence. Article 135 - Le montant de l’indemnité journalière est égal aux deux tiers (2/3) de la rémunération journalière moyenne de la victime. La rémunération journalière moyenne s’ obtient en divisant par quatre vingt dix (90) le total des rémunérations soumises à cotisations perçues par l’intéressé au cours des trois (3) mois précédant celui au cours duquel l’accident est survenu ou la maladie est constatée. Au cas où la victime n’a pas travaillé pendant toute la durée des trois (3) mois ou si le début du travail dans l’entreprise remonte à moins de trois (3) mois, la rémunération servant au calcul de la rémunération journalière moyenne est celle qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de référence de trois (3) mois. Cette rémunération de référence est reconstituée à partir de la rémunération effectivement perçue. Article 136 - Lorsqu’il survient , postérieurement à l’accide nt du travail , une augmentation générale des salaires dont aurait normalement bénéficié le travailleur, s’il n’avait pas été accidenté, le taux de l’indemnité journalière est révisé dans les mêmes proportions avec comme date d’effet celle de l’augmentation générale. En pareil cas, il appartient à la victime de demander à la C NSS la révision du taux de l’indemnité journalière en produisant toutes pièces justificatives, notamment une attestation de l’employeur. Article 137 - Si l’aggravation de la lésion ca usée par l’accident du travail entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base de la rémunération journalière moyenne des rémunérations soumises à cotisations et perçues par l’intéressé au cours des trois (3) derniers mois qui précèdent immédiatement l’arrêt du travail causé par cette aggravation. En aucun cas, cette indemnité journalière ne peut être inférieure à celle calculée au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions de l’article 136 du présent arrêté. Article 138- La rémunération journalière moyenne servant de base au calcul de l’indemnité journalière due au travailleur de moins de dix -huit (18) ans ne peut être inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés par voie d’abattement, dans le cadre des arrêtés sur les salaires ou des conventions collectives, les taux minimaux de rémunération des jeunes travailleurs. A défaut de cette référence, la rémunération journalière moyenne de base de l’indemnité journalière ne peut être inférieure au salaire le plus bas des ouvriers adultes de même catégorie occupés dans l’établissement ou à défaut dans un établissement similaire. En aucun cas, le montant de l’indemnité journalière ainsi calculée et due au travailleur de moins de dix-huit (18) ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération. Article 139- Le salaire servant de base à la fixation de l’indemnité journalière due à l’apprenti ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi qualifié où l’apprenti aurait normalement été classé à la fin de l’apprentissage.

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31 Article 140 - La C NSS n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à la victime tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en ver tu des usages de la profession, soit de sa propre initiative. Lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit, quelles que soient les clauses du cont rat, dans les droits de la victime aux indemnités journalières qui lui sont dues. L’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantage en nature en cas d’accident du travail peuvent en informer la C NSS et demander le versement par elle, à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspo ndant à la valeur des avantages maintenus. Article 141- L’indemnité journalière est payée soit à la victime , soit à son conjoint, soit, si la victime est mi neure à la personne qui justifie l’avoir à sa charge, soit à un tiers auquel la victime donne délégation pour l’encaissement de cette indemnité. Cette délégation n’est valable que pour une seule période d’incapacité ; elle ne fait pas obstacle au droit de la C NSS de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires avant de payer les indemnités. Article 142- L’indemnité journalière est mensuelle. Elle est mise en paiement par la C NSS après réception : a- du certificat médical attestant la nécessité d’arrêt du travail ; b- d’une attestation de l’employeur (sur imprimé fourni par la C NSS) cert ifiant que l’intéressé n’a pas repris son travail pendant la période considérée. Article 143 - L’indemnité journalière est incessible et insaisissable , sauf dans les mêmes conditions et limites que le salaire conformément aux dispositions du code du travail. SECTION II – RENTES Article 144- Les règles définies aux articles 135 et 138 du présent arrêté pour le calcul de l’indemnité journalière des jeunes travailleurs et des apprentis sont applicables au calcul des rentes de cette catégorie de travailleurs. Article 145- Pour le paiement des arrérages, le montant des rentes est arrondi à la centaine de francs immédiatement supérieure. Article 146- En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l’accident ou de l a maladie, la CNSS peut accorder à la victime ou à ses ayants -droit, sur leur demande, des avances sur rente. Ces avances qui ne peuvent être supérieures à la rente proposée par la C NSS, viennent en déduction de la rente ou de l’indemnité journalière due à la victime ou à ses ayants droit. Le montant de l’avance et les modalités de son remboursement par prélèvement sur les premiers arrérages sont fixés par la CNSS.

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32 Article 147 - Toute modification dans l’état de la victime soit par aggravation , soit par atténuation de l’infirmité peut entraîner une révision de la rente. Article 148 - La victime est informée au moins six (06) jours à l’avance, par lettre recommandée ou par tout autre procédé certain de notification, de l’heure et du lieu de l’examen médical de contrôle. Les frais de déplacement selon le mode de transport le moins onéreux compatible avec l’état du rentier et ceux de séjour sont à la charge de la CNSS. Si la victime en raison de son état, n’est pas en mesure de se rendre au lieu indiqué, el le doit en aviser immédiatement la CNSS. Article 149- La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations , motivées par une aggravation de l’infirmité de la victime par suite de conséquences de l’accident , est présentée à la CNSS soit par simple déclaration, soit par lettre recommandée. Les justifications nécessaires, et notamment le certificat du médecin traitant, sont fournies à l’appui de la demande. Article 150- Aucune nouvelle fixation des réparations motivée par une aggravation ou une atténuation de l’infirmité, ou par le décès de la victime ne peut intervenir sans l’avis du conseil médical de la C NSS. Le constat d’aggravation ou d’atténuation fait par le conseil médical est notifié dans un délai d’un mois à la victime ou à ses ayants droit. Article 151- Les rentes dues au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées par décret conformément à l’article 85 du code de sécurité sociale. Article 152 - Les prestations servies au titre des risques p rofessionnels sont réduites lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime. En cas de revalorisation, celle -ci ne porte que sur le montant réduit et réellement payé de la rente. Les prestations servies au titre des risques professionnels sont augmentées lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur. En cas de revalorisation, celle -ci porte sur le montant augmenté et réellement payé de la rente. Article 153- La majoration pour l’assistance d’une tierce personne pour effe ctuer les actes de la vie courante est revalorisée dans les mêmes conditions que la rente. Article 154- La valeur de rachat des rentes prévue à l’article 66 du code de sécurité sociale est calculée à l’aide du barème figurant à l’annexe du présent arrêté. Article 155- Lorsque la rente a été majorée, le rachat est opéré compte tenu de la majoration de cette rente. Article 156- Les arrérages de la fraction de rente rachetée cessent d’être dus à la date d’effet du rachat. Les arrérages de la rente primitive qui auraient été payés pour une période postérieure à la date ainsi déterminée sont déduits du montant du capital ou des nouveaux arrérages. Article 157- Les droits et obligations de la victime après le rachat s’exercent dans les mêmes conditions qu’auparavant.

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33 CHAPITRE VI - FRAIS FUNERAIRES ET DE TRANSPORT DU CORPS Article 158- Les frais funéraires et de transport du corps prévus aux articles 58 et 60 du code de sécurité sociale sont payés sur demande des ayants droit. Article 159- Les frais de tran sport du corps prévus à l’article 60 du code de sécurité sociale sont remboursés sur présentation des pièces justificatives dans la limite des tarifs normaux des transports pratiqués. TITRE VII - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS DE LA BRANCHE DES PENSIONS, MODALITES DE LEUR PAIEMENT ET DE LEUR SUSPENSION CHAPITRE I - FORMALITES A ACCOMPLIR EN VUE DE L’OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS Article 160- Les demandes des prestations de la branche des pensions sont établies sur des imprimés délivrés par la CNSS. Ces demandes ainsi que les pièces annexes sont déposées aux guichets de la C NSS contre récépissé ou sont expédiées par pli recommandé avec accusé de réception. Article 161 - La demande d ’avantage d’invalidité ou de vieillesse de l’assuré mention ne nécessairement : a- son numéro d’immatriculation à la CNSS ou numéro d’assurance ; b- son nom, prénom(s) et, éventuellement, le nom de jeune fille pour les femmes mariées ; c- les noms de ses père et mère ; d- le lieu et la date ou l’année de sa naissance ; e- son adresse permanente ; f- sa nationalité ; g- les nom et prénom(s), la date de naissance et la date de mariage de son ou ses conjoints ; h- les nom et prénom(s) des enfants à charge, leur date de naissance, les noms et prénoms de leurs mères ; i- la date à laquelle il a cessé ou cessera d’exercer une activité salariée ; j- les périodes d’assurance ou assimilées à des périodes d’assurance telles qu’elles sont définies à l’article 79 du code de sécurité sociale ; k- toute autre information nécessaire à la liquidation de la prestation. Le demandeur doit également joindre à la demande son livret d’assurance ou sa carte d’assuré social et l’imprimé dénommé fiche d’identification bancaire du bénéficiaire. Article 162- Lorsqu’il s’agit d’une demande d’avantage d’invalidité, le deman deur déclare, en outre , si l’invalidité est ou non consécutive à un accident du travail pour lequel la responsabilité civile d’un tiers est engagée et, dans l’affirmative, l’identité de ce tiers. Le demandeur doit être en activité au moment de l’introduct ion de son dossier à la C NSS ou, à défaut, être en arrêt de travail.

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34 Article 163 - La demande d ’avantage d’invalidité doit être accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin traitant de l’assuré. Le certificat doit indiquer : a- si le demandeur subit, par suite de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, une diminution permanente ou présumée permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la mê me qualification professionnelle peut se procurer par son travail ; b- si l’invalidité est due à une maladie ou si elle résulte d’un accident, en précisant s’il s’agit ou non d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ; c- qu’à la connaissance d u médecin , l’invalidité n’est pas la conséquence d’un crime ou d’un délit commis par le bénéficiaire ou d’une faute intentionnelle de sa part ; d- les examens auxquels le médecin a procédé ou a fait procéder ; dans ce cas , le médecin joint au certificat les résultats des analyses ou des examens des spécialistes consultés ; e- la description des affections ou lésions, séquelles ou infirmités dont le demandeur est atteint ; f- si l’invalide a besoin de façon constante de l’aide et des soins d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante ; g- la date à laquelle le demandeur devra subir un examen de révision si le médecin n’a pas la garantie de la permanence de l’invalidité. Les examens de révision prévus au point g ci-dessus devront obligatoiremen t avoir lieu au moins tous les six mois j usqu’à la date de consolidation de la lésion ou de stabil isation de l’état de l’invalide. Article 164- L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de l’état général, de l’âge et des facultés physiques ou ment ales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, soit : a- après consolidation de la lésion résultant d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle ; b- à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du débu t de l’arrêt de travail, s’il apparaît que l’incapacité doit se prolonger bien que l’état de l’assuré ne soit pas encore stabilisé ; c- après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai de six mois susvisé, s’il apparaît que cette stabil isation dénote une incapacité prolongée ou définitive ; d- au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.