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DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 23 à 27 sur 43

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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23 Article 95- Il est créé auprès du ministre de tutelle une commission nationale d’appareillage composée de représentants qualifiés des ministères et organismes suivants : - le directeur général du travail, président ; - un représentant du ministre de la santé, membre ; - un représentant du ministre en charge des affaires sociales, membre ; - l’inspecteur médical du travail, secrétaire ; - le directeur du centre national d’appareillage orthopédique, membre ; - un représentant de la CNSS, membre. La commission peut se faire assister à titre consultatif, d’experts ou de techniciens. La commission nationale d’appareillage a pour rôle de proposer au ministre de tutelle pour approbation la liste des appareils susceptibl es d’être fournis aux victimes et de faire des recommandations ou propositions en matière de réglementation sur l’appareillage. Article 96 - L’appareillage comporte les appareils de prothèse et d’orthopédie, proprement dits, leurs systèmes d’attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris, notamment, les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels. En ce qui concerne la prothèse dentaire, l’appareillage prévu à l’alinéa ci -dessus ne comprend que la prothèse maxillo-faciale, la prothèse dentaire proprement dite étant assimilée aux soins médicaux chirurgicaux et aux frais pharmaceutiques et accessoires. Article 97 - La victime a le droit de choisir l’appareil convenant à son infirmité parmi les types d’appareils figurant sur la liste d’appareils prévue à l’article 95 du présent arrêté. Elle a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et selon son infirmité, à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que les victimes atteintes de lésions graves et incurables du système locomoteur. Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l’appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne peut être considéré comme définitivement acquis. Article 98- La demande de fourniture, de réparatio n, de renouvellement ou de remplacement d’appareils de prothèse ou d’orthopédie est adressée à la C NSS par la victime ou le médecin traitant. Article 99- La CNSS remet à la victime un livret d’appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la nature d’appareils délivrés, les réparations et renouvellement effectués, les frais correspondant à chacune de ces opérations et éventuellement les décisions de la CNSS, ainsi que les constatations de réception et de convenance du médecin traitant. La CNSS tient pour chaque victime une fiche sur laquelle sont portés tous les renseignements du livret. Tout livret qui n’a plus d’utilisation doit être renvoyé à la CNSS. Article 100 - Il ne peut être procédé à l’inscription d’un appareil sur le livret qu ’après une période d’essai de deux mois.

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24 A défaut d’observation ou de réclamation de la victime ou du médecin traitant pendant cette période d’essai, l’inscription est effectuée et le carnet adressé à l’intéressé. Lorsque la C NSS estime que l’appareillag e n’est plus justifié , elle demande à la victime la restitution de l’appareil ainsi que du carnet de suivi. Article 101- Les frais d’appareillage sont à la charge de la CNSS et comprennent : a- les frais d’acquisition, de réparation et de renouvellement des appareils ; b- les frais d’expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation et de renouvellement ; c- les frais légitimes de déplacement exposés par la victime lors de chacune de ses visites soit au médecin traitant, soit au fournisseur, les indemnités compensatrices éventuelles de perte de salaire et les frais normaux de séjour, sur justification. Article 102- Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés, ni vendus. Sauf le cas de force majeure, les appareils non présentés ne sont pas remplacés. La victime d’un accident du travail est responsable de la garde et de l’entretien de ces appareils. Les conséquences de détériorations ou de pertes provoquées intentionnellement o u résultant d’une négligence flagrante demeurent à sa charge. En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doit être remis à la CNSS. Article 103 - La victime qui, par fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d’appareils supérieur à celui auquel elle a droit, est tenue au remboursement du prix des appareils indûment reçus. Article 104 - Lorsqu’un accident du travail entraîne la détérioration d’un appareil que la victime portait antérieurem ent, elle doit prouver que cet accident a rendu l’appareil inutilisable. Sauf cas d’impossibilité dûment établie, elle est tenue de présenter ledit appareil à la CNSS, aux fins de réparation ou de remplacement. Article 105 - La demande de réparation ou d e remplacement d’un appareil utilisé antérieurement à l’accident est établie dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 98 du présent arrêté. CHAPITRE III - READAPTATION – REEDUCATION – RECLASSEMENT SECTION I – READAPTATION FONCTIONNELLE Article 106. La victime peut bénéficier d’un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. Ce traitement spécial lui est accordé sur l’initiative de la C NSS après examen médical spécial auquel il est procédé conjointement par le médecin traitant de la victime et par le conseil médical de la CNSS . Le rapport issu de cet examen doit préciser la nature et la durée du traitement nécessité par l’état de la victime. En cas de désaccord entre les deux praticiens, il est procédé à un nouvel examen par u n expert choisi par le ministre de la santé sur proposition de l’ordre des médecins . L’avis technique de l’expert ne peut faire l’objet d’aucun recours. Article 107 - Lorsque le traitement, en vue de la réadaptation fonctionnelle, nécessite l’admission dans un établissement spécialisé, cette admission est faite dans un établissement

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25 public ou privé agréé le plus proche du lieu de travail ou de la résidence habituelle du travailleur. Les frais nécessités par le traitement sont à la charge de la CNSS. Article 108- Le bénéficiaire du traitement de réadaptation est tenu : a- de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits par l’autorité médicale compétente ; b- de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la CNSS ; c- de s’abstenir de toute activité non autorisée ; d- d’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. Article 109 - Pendant toute la période du traitement, la victime a droit à l’indemnité journalière prévue à l’article 134 du présent arrêté. Si la victime est titulaire d’une rente, en raison de l’incapacité permanente résultant de l’accident ayant nécessité la réadaptation fonctionnelle, la C NSS paie, s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente. En cas d’inobservation des obligations prescrites à l’article ci-dessus, la C NSS peut suspendre le service de l’indemnité journalière ou en réduire le montant , sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. Dans le même cas, la C NSS cesse d’être tenue au paiement des frais de toute nature à l’égard des praticiens ou établissements intéressés. Ce paiement cesse d’être dû à partir de la date constatée sur l’avis de réception de la lettr e recommandée portant notification de cette décision et adressée à la victime et aux praticiens ou établissements intéressés. Article 110 - Les accidents qui surviendraient à la victime au cours de son stage de réadaptation fonctionnelle, par le fait ou à l’occasion de la réadaptation, sont assimilés aux accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail et réparés comme tels. SECTION II – REEDUCATION PROFESSIONNELLE Article 111- La victime qui, à la suite d’un accident du travail, devient inapt e à exercer sa profession ou ne peut le faire qu’après une nouvelle adaptation, a le droit, qu’elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle, d’être admise dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d’être placée chez un employeur pour s’y réadapter à sa profession ou y apprendre l’exercice d’une profession de son choix. Le bénéfice de la rééducation est accordé à la victime sur l’initiative de la C NSS, après examen psychotechnique et médical préalable. La CNSS statue sur l’attribution à la victime du bénéfice de la rééducation professionnelle d’après les résultats de cet examen, et en fonction de tous les éléments à prendre en considération, notamment l’âge de la victime et le taux de l’incapacité. Compte tenu des places disponibles, la C NSS la fait admettre dans l’un des établissements habilités à cet effet ou, s’il y a lieu, chez un employeur. Article 112- Les établissements de rééducation habilités comprennent : a- les établissements et centres publics créés en vue d’assurer la rééducation professionnelle des victimes d’accident du travail ;

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26 b- les établissements privés habilités dont le fonctionnement est soumis au contrôle de l’inspection du travail. Les victimes d’accident du travail et de maladie profession nelle dont la résidence habituelle est située hors du territoire d’emploi, peuvent demander à être rééduquées dans l’établissement ou le centre public le plus proche de leur résidence habituelle. Article 113- Lorsque la victime est placée pour sa rééduca tion chez un employeur, un contrat type de rééducation définit les droits et obligations des parties et les modalités de contrôle de la rééducation professionnelle par l’inspecteur du travail et par la Caisse. Ce contrat dont le modèle est fixé par le ministre du travail est visé par le directeur général du travail ou son délégataire. Article 114- Pendant toute la période de rééducation, l’indemnité journalière ou la rente est intégralement maintenue à la victime. Si elle est inférieure au salaire minimum de la profession en vue de laquelle la victime est réadaptée, cette dernière reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la C NSS, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire. Article 115- Les frais de rééducation sont supportés par la C NSS. Ils comportent, outre les frais des examens psychotechniques préalables à la rééducation : a- les frais de voyage aller et retour de la victime, par le mode de transport le moins onéreux compat ible avec l’état de la victime ; la fermeture de l’établissement pour la période des grandes vacances et sa réouverture pour la rentrée doivent être considérées respectivement comme la fin et le début du stage de rééducation ; b- le complément d’indemnité visé à l’article précédent ; c- les frais de rééducation proprement dite ; d- les frais des appareils de prothèse de travail, nécessaires à la rééducation. SECTION III – RECLASSEMENT PROFESSIONNEL Article 116 - Le contrat de travail de toute victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle est suspendu du jour de l’accident jusqu’au jour de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Article 117 - En cas d’invalidité permanente, si le travailleur est atteint d’une réduction de capacité le rendan t professionnellement inapte à son ancien emploi, l’employeur doit, indépendamment des mesures prévues aux sections I et II du présent chapitre, s’efforcer de le reclasser dans son entreprise en l’affectant à un poste correspondant à ses nouvelles aptitudes et capacités. Article 118- Les employeurs sont tenus de réserver aux victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle un certain pourcentage de leurs emplois, qui sera déterminé par arrêté du ministre du travail, compte tenu de la natur e d es activités des entreprises et du nombre de leurs travailleurs.

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27 CHAPITRE IV - CONTROLE MEDICAL ET EXPERTISES MEDICALES SECTION I – CONTROLE MEDICAL Article 119 - Le contrôle médical des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est exercé sous la responsabilité de la CNSS par son conseil médical. L’examen d’un travailleur accidenté ou atteint d’une maladie professionnelle par le conseil médical de la CNSS est effectué : - à la découverte ou au moment de la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, - pendant la période d’incapacité, - en cas de rechute ou d’aggravation de l’état de la victime, - au moment de la reprise du travail, de la consolidation, de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle. Article 120 - La C NSS peut également, à tout moment, faire contrôler par toute personne habilitée, les victimes d’accident du travail à qui elle sert des prestations. Article 121 -La victime est tenue de présenter , à toute réquisition du service de contrôle médical, tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession. Elle doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, a u cas où il s’agit d’une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur. Article 122 - Les décisions prises par la C NSS à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées à la victime. Article 123- Pour tous les actes de contrôle médical, la victime a le droit de se faire assister par son médecin. Les honoraires de ce dernier sont à la charge de la victime. Article 124- La victime est tenue d’observer rigoureusement les prescriptions du prati cien, notamment le repos au lit en chambre qui a pu lui être ordonné. Elle ne peut quitter sa résidence que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique. La victime dont l’envoi en convalescence est jugé nécessaire par le médecin traitant, doit a u préalable obtenir l’autorisation de la C NSS. Elle doit, pendant la durée de sa convalescence, se soumettre aux contrôles qui peuvent être effectués. En cas d’hospitalisation, elle doit se soumettre aux prescriptions des médecins et au règlement de l’établissement. La victime ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d’incapacité temporaire, sauf bien ente ndu, dans le cas de reprise du travail autorisé dans les conditions prévues à l’article 134 du présent arrêté.