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DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 10 à 14 sur 43

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 10

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10 Article 41 - Les employeurs peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvées, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard encourues en application de l’article 40 du présent arrêté. La demande gracieuse en réduction des majorations n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et des majorations encourues. Au cas où le recours est fructueux , et si l’employeur est à jour de ses cotisations, la destination des majorations de retard gracieusement remises sera définie de commun accord entre la CNSS et l’employeur. Le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur un montant initial de majorations inférieures ou égales à 500 000 francs CFA. Au-delà de ce chiffre, il est statué, sur proposition du directeur général, par la commission de re cours gracieux. Les décisions du directeur général et de la commission de recours gracieux sont motivées. Article 42- Le défaut de production aux échéances prescrites de la déclaration nominative des rémunérations visée à l’article 38 du présent arrêté donne lieu à l’application d’une majoration de 1000 francs CFA par salarié figurant sur la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque l’employeur n’a jamais produit de déclaration, la majoration de 10 00 francs CFA est applicable pour chaque salarié dont le contrôle a révélé l’emploi dans l’entreprise. En cas de retard supérieur à un mois, une majoration identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une majoration de 1000 fra ncs CFA est également applicable po ur chaque inexactitude, sauf cas de bonne foi, concernant le montant des rémunérations ou le nombre de jours de travail déclarés ou pour chaque omission de salariés constaté e pour la déclaration produite par l’employeur. Les majorations prévues à l’alinéa ci -dessus sont liquidées par le directeur génér al de la CNSS et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations. Article 43- Lorsque le montant des rémunérations servant de base de calcul des cotisations d’une période n’a pas été communiqué à la CNSS, est retenue la base des rémunérations ayant fait l’objet de la déclaration la plus récente. La CNSS peut diligenter un contrôle pour vérifier l’exactitude des rémunérations déclarées. Lorsque la comptabilit é de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, le montant des salaires est fixé forfaitairement par la CNSS en fonction des taux de salaires pratiqués dans la profession. Article 44 - Les cotisations dues par les travailleurs indépendants, soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), sont assises sur la même assiette que celle déclarée aux services fiscaux. Les cotisations dues par les travailleurs indépendants , soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) , sont assises sur le montant de leurs revenus moyens mensuels déclaré à la C NSS. Ce montant ne peut, en aucun cas, être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

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11 Au cours des cinq (5) dernières an nées précédant la date d’admissibilité à pension, les travailleurs indépendants ne peuvent pas réévaluer leur revenu moyen mensuel de plus de 5% par année. A défaut de déclaration de revenu , la C NSS fixe l’assiette de cotisation en fonction des revenus moyens mensuels des travailleurs indépendants exerçant dans la même profession. Article 45- Les cotisations dues par les travailleurs de l’économie informelle sont assises sur le montant du revenu déclaré . Ce montant ne saurait , en aucun cas , être inferieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Article 46 - A défaut d’identification d’un revenu net déclaré , le travailleur de l’économie informelle opère un choix dans les catégories de revenus déterminés dans la grille annexée au présent arrêté. Le montant du revenu net choisi sur la grille peut subir sur demande expresse de l’assuré, une réévaluation de 5 % maximum par an non cumulable d’une année sur l’autre. Article 47- Pour la génération des appels de cotisations et la tenue des compt es individuels, les travailleurs indépendants soumis : 1- à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) doivent adresser à la C NSS, au mois de janvier de chaque année une déclaration du montant de leurs revenus déclarés aux services fiscaux au cours de l’exercice précédent ; 2- à l’impôt sur les sociétés (IS) doivent adresser à la CNSS au mois de janvier de chaque année, une déclaration du montant de leurs revenus moyens mensuels conformément à l’article 44 du présent arrêté. Les montants indiqués au x paragraphes 2 et 3 ci -dessus ne peuvent , en aucun cas , être inférieurs au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Les travailleurs de l’économie informelle qui n’ont pas opéré un choix conformément aux dispositions de l’article 46 ci-dessus doivent adresser à la CNSS au mois de janvier de chaque année une déclaration du montant de leurs revenus moyens mensuels. Article 48- Les taux de cotisations applicables aux travailleurs indépendants et de l’économie informelle sont ceux applicables aux t ravailleurs salariés conformément aux dispositions règlementaires. Article 49- Pour les travailleurs indépendants la périodicité de paiement des cotisations est mensuelle. Pour les travailleurs de l’économie informelle la périodicité de paiement est l aissée au libre choix des intéressés. Toutefois, cette périodicité ne saurait dépasser deux (2) mois. CHAPITRE II - PROCEDURE DE CONTRAINTE Article 50 - Toute action en poursuite , effectuée contre un employeur, un travailleur indépendant ou un travaille ur de l’économie informelle qui ne s’exécute pas dans les délais légaux, est obligatoirement précédée d’une mise en demeure transmise avec accusé de réception l’invitant à régulariser sa situation dans les quinze (15) jours.

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12 Article 51 - La mise en demeur e, accompagnée d’un relevé de compte est transmise au débiteur avec accusé de réception. Un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception effective de la mise en demeure, est accordé à ce débiteur pour régulariser sa situation. Si, à l’issue de ce délai, le débiteur ne régularise pas sa situation ni ne réagit pas par rapport au montant de la mise en demeure, la créance est considérée comme certaine et exigible. La CNSS peut, dans ce cas, procéder au recouvrement des cotisations sociales, par voie de sommation ou d’avis à tiers détenteur, à concurrence du montant des créances dues. Si le mode de re couvrement indiqué à l’alinéa 2 ci -dessus ne permet pas de solder le compte du débiteur, une nouvelle mise en demeure, accompagnée d’un nouveau relevé de compte, lui est transmise avec accusé de réception. Il dispose encore de quinze (15) jours à compter de la date de réception effective de cette mise en demeure pour réagir. Si jusqu'à la fin du délai prévu la mise en demeure reste sans effet , une contrainte est signée par le directeur général de la C NSS et rendue exécutoire par le président du tribunal du travail. TITRE V - ATTRIBUTION ET MODALITES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DE MATERNITE Article 52 - La branche des pres tations familiales et de maternité du régime général de sécurité sociale comprend : 1- les allocations prénatales ; 2- les allocations familiales ; 3- la prestation de maternité. Article 53- Aux termes du présent arrêté, sont : - « allocataires », les personnes physiques du chef desque lles les prestations sont dues ; - « attributaires », les personnes physiques ou morales entre les mains desquelles est effectué le paiement des prestations. Les allocataires peuvent être distincts des attributaires. CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES SECTION I - CONDITIONS DE RESIDENCE Article 54- L’allocataire et ses enfants doivent résider sur le territoire national , sauf dans les cas couverts par les accords de réciprocité et les conventions internationales. Article 55. Par dérogation aux dispositions de l’article 54 ci -dessus relatives aux conditions de résidence des enfants à charge, peuvent bénéficier des prestations familiales , les allocataires dont les enfants résident dans un autre Etat que les parents pour les motifs tels que l’éducation ou la santé.

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13 SECTION II – ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L’ALLOCATAIRE Article 56- Les prestations familiales sont attribuées aux travailleurs dans les conditions ci - après : 1- Pour être allocataire, le travailleur salarié au sens du code du travail, doit exercer une activité professionnelle pour le compte d’une personne physique ou morale, publique ou privée, moyennant une rémunération dont il tire ses moyens d’existence. L’allocataire salarié doit justifier de trois (3) m ois de travail consécutifs chez un ou plusieurs employeurs y compris les périodes assimilées telles que définies à l’article 79 paragraphe 2 du code de sécurité sociale. Le cumul des prestations familiales instituées par le code de sécurité sociale, et celles d’un régime particulier d’allocations familiales payées par le budget d’une collectivité publique notamment le budget local ou par le budget de l’Etat n’est pas admis. 2- Pour être allocataire, le travailleur indépendant ou le travailleur de l’économie informelle tel que défini à l’article 3 paragraphe 3 du code de sécurité sociale doit justifier de trois (3) mois d’assurance tels que définis à l’article 79 du code de sécurité sociale. Article 57- La veuve d’allocataire bénéficie de plein droit des prestations familiales, même si elle n’exerce aucune activité professionnelle , à condition qu’elle assure la garde et l’entretien des enfants qui étaient à la charge de l’allocataire décédé. SECTION III – ETABLISSEMENT DES DROITS DES ALLOCATAIRES Article 58- L’ouverture du droit aux différentes prestations est subordonnée à l’établissement d’une demande sur imprimés délivrés par la C NSS. Ces imprimés sont disponibles auprès des services de la CNSS ou auprès des employeurs. La demande est adressée ou dépo sée à la C NSS par l’assuré ou son employeur. Elle est accompagnée des pièces justificatives énumérées sur l’imprimé aux fins de vérification d’état civil de l’allocataire, de son conjoint et de ses enfants. L’assuré , qui rempli t les conditions requises, reçoit un numéro appelé numéro d’allocataire. Article 59 - Pour les naissances, mariages, divorces et décès qui survien nent après son enregistrement en tant qu’allo cataire, l’assuré adresse ou dépose à la C NSS l’extrait d’acte d’état civil constatant les nai ssances, mariages, divorces et décès intervenus pour la mise à jour de sa situation familiale. CHAPITRE II - ALLOCATIONS PRENATALES Article 60 - Les modalités de paiement des allocations prénatales, leur périodicité et les conditions dans lesquelles le paiement peut être suspendu , sont fixées selon les dispositions suivantes : SECTION I – DECLARATION DE GROSSESSE Article 61- La femme allocataire ou la conjointe d’un allocataire doit fournir dans les trois premiers mois de la gr ossesse la déclaration de grossesse délivrée par un médecin. Cette déclaration est adressée à l’agence de la CNSS du lieu de sa résidence.

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14 SECTION II – EXAMENS PRENATAUX Article 62- Pour ouvrir droit aux allocations prénatales, la femme allocataire ou la conjointe d’un allocataire salarié en état de grossesse doit subir trois examens médicaux aux époques et dans les conditions définies aux articles 63 et 64 du présent arrêté. Article 63 - Le premier examen médical prénatal a lieu avant la fin du troisi ème mois de grossesse et est à la fois obstétrical et général. Il est effectué par un médecin. Le méd ecin établit le certificat de premier examen sur papier libre qui est joint à la déclaration de grossesse de l’intéressée pour être remis à l’agence de l a C NSS du lieu de résidence de la femme. Il doit obligatoirement indiquer la date présumée de l’accouchement. Article 64 - Les deuxième et troisième examens médicaux prénataux sont obstétricaux. Ils sont effectués par un médecin ou une sage-femme et ont lieu : - le deuxième examen, vers le sixième mois de la grossesse ; - le troisième examen, vers le huitième mois de la grossesse. Les certificats correspondant à ces examens sont également établis sur papier libre. SECTION III – PAIEMENT DES ALLOCATIONS PRENATALES Article 65- Le montant mensuel des allocations prénatales correspond au taux mensuel des allocations familiales. Le paiement des allocations prénatales s’opère sur la justification des examens prénataux prévus aux articles 62 et 64 du présent arrêté. Tout examen non subi fait perdre au bénéficiaire la fraction correspondante. Les allocations prénatales sont payées en trois (3) fractions : - la première fraction après le premier examen ; elle correspond à deux (2) mensua lités d’allocations familiales ; - la seconde fraction après le deuxième examen ; elle correspond à quatre (4) mensualités d’allocations familiales ; - la troisième fraction après le troisième examen ; elle correspond à trois (3) mensualités d’allocations familiales. Toutefois, le paiement peut donner lieu à un versement unique. Dans le cas où la mère n’a pas pu, pour cause de force majeure, subir un des examens prénataux, il lui appartient de saisir la commission de recours gracieux de la CNSS qui statue. Article 66- Le point d e départ des allocations prénatales dues pour neuf (9) mois est fixé au premier jour du mois suivant celui de la date présumée de la conception, telle qu’elle est fixée au premier examen prénatal, sous réserve des dispositions ci -après à observer lorsque la naissance intervient au cours d’un mois autre que celui de la date présumée de l’accouchement :