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DOC171 — Arrêté

Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CNSS
Autorité
Ministère du Travail
Fichier d'origine
arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
Empreinte SHA-256
d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
Pages
43
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Date de fin de document (19/01/2012) différente de celle citée par la CNSS (13/02/2012).

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 3 à 7 sur 43

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3 Article 9- Après examen de la situation du requérant, la CNSS lui notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande. Elle lui notifie par la même occasion et dans le même délai le montant de la cotisation mensuelle qui sera due. Cette cotisation est calculée sur la base du taux de cotisations de la branche des pensions, parts patronale et ouvrière cumulées. L’assiette servant de base au calcul des cotisations est la moyenne me nsuelle de salaires déterminée à partir des trois (3) derniers bulletins de salaires. Cette assiette ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle peut subir, sur demande expresse de l’assuré, une réévaluation de 5% maximum par an non cumulable d’une année sur l’autre. En cas de refus, le requérant peut introduire un recours suivant la procédure de recours gracieux en vigueur. Si la commission de recours gracieux autorise l’adhésion à l’assurance volontaire, celle-ci est subordonnée à l’ acceptation par le demandeur de payer les cotisations arriérées et les majorations de retard. Ces majorations de retard prennent effet à compter du premier mois suivant le délai fixé à l’article 6 du présent arrêté. L’assuré volo ntaire conserve le numéro d’assurance qui lui a été attribué lors de son immatriculation en qualité de travailleur. Dans le cas contraire , il devra préalablement être immatriculé par les services de la caisse nationale de sécurité sociale. Les obligatio ns de l’assuré volontaire prennent effet le lendemain de la fin de l’assurance obligatoire. CHAPITRE III - DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ASSURE VOLONTAIRE Article 10- L’assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre adressée à la C NSS. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande. L’assuré volontaire qui exerce pour son propre compte dans un secteur structuré ou non structuré doit suspendre son assurance volonta ire et se faire immatriculer comme travailleur indépendant ou comme travailleur de l’économie informelle. Article 11 - L’assurance volontaire ouvre droit aux prestations de la branche des pensions prévues par le code de sécurité sociale. Les droits de l ’assuré volontaire courent à partir de la date où il a atteint l’âge d’admissibilité à la retraite. Article 12- Les cotisations de l’assurance volontaire sont entièrement à la charge de l’assuré. Elles sont acquittées mensuellement à terme échu. Lorsqu’e lles n’ont pas été versées dans un délai de trente (30) jours après leur échéance, des majorations de retard calculées conformément à la réglementation en vigueur seront dues et recouvrées au même titre que les cotisations principales. L’employeur peut effectuer, par anticipation, le paiement de l’ensemble des cotisations dues jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ou d’invalidité par le travailleur. Les cotisations ainsi payées ne sont pas remboursables. En cas de décès de l ’assuré volontaire avant terme , les cotisations correspondant à la période comprise entre la date de décès et la date d’admission prévisionnelle à la retraite sont ristournées aux ayants droit.

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4 Le non paiement de douze (12) mois de cotisations échues entr aîne la suspension de l’assuré volontaire. Toutefois , la suspension ne peut être effectuée qu’après l’envoi, par la C NSS, d’un avertissement, par lettre recommandée, invitant l’assuré volontaire à régulariser sa situation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de cet avertissement. Ce dernier peut solliciter à tout moment la levée de sa suspension. Il est , dans ce cas , tenu de reprendre le versement des cotisations à partir de la dernière échéance non honorée et de supporter les majorations de retard afférentes. Le paiement des cotisations est interrompu de droit à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel se situe l’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ou d’invalidité. Lorsque la pension d’inval idité est suspendue pour inobservation des formalités prescrites, l’exonération des cotisations est maintenue. Les cotisations d’assurance volontaire ne sont pas dues pendant la période du service militaire légal ou en cas d’appel sous les drapeaux. Article 13- Le versement mensuel des cotisations d’assurance volontaire est compté pour un mois d’assurance au sens de l’article 176 du présent arrêté. Le règlement des cotisations donne lieu à l’envoi ou à la remise par la c aisse nationale de sécurité sociale d’une quittance valant attestation de paiement pour l’ouverture des droits à prestation. Article 14- Le cumul de l’assurance volontaire et l’affiliation obligatoire n’est pas permis. L’assuré volontaire qui a retrouvé un emploi doit obligatoirement suspendre son assurance par lettre adressée à la C NSS. A la réception de ladite lettre, il lui est restitué son carnet d’assurance ou sa carte d’assuré social. L’assurance volontaire prend fin le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a commencé l’affiliation obligatoire. En cas de superposition entre une période d’assurance volontaire et une période d’assurance obligatoire, la C NSS ne prend en compte , pour la liquidation des droits , que la période soumise à l’assurance obligatoire. Les cotisations perçues au titre de l’assurance volontaire pendant la période de superposition des deux (2) assurances devront alors être remboursées à l’assuré au moment de la liquidation des droits. Article 15- L’assurance volontaire ne peut être souscrite au -delà de l’âge d’admissibilité à la retraite. Sa validité couvre la période comprise entre l’assurance obligatoire et l’âge d’admissibilité à la retraite. TITRE III - AFFILIATION ET IMMATRICULATION DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS CHAPITRE I - IMMATRICULATION DE L’EMPLOYEUR Article 16 - L’immatriculation d’un employeur est l’opération administrative qui suit nécessairement, soit l’ouverture ou l’acquisition d’une entreprise comportant l’emploi de salariés, soit la première embauche d’un salarié. Elle a pour effet de reconnaître la qualité d’employeur au regard de la législation de sécurité sociale et de la consacrer par l’attribution d’un numéro d’immatriculation constituant une

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5 identification codée de la personne de l’employeur et éventuellement de ses divers établissements. Article 17- Tout employeur de personnel salarié est tenu de demander son immatriculation au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, dans un délai de huit (8) jours à compter : - soit de l’ouverture ou de l’acquisition de l’entrepri se, si celle-ci comporte l’emploi de salariés ; - soit de la première embauche d’un salarié. La demande d’immatriculation est accompagnée d’un état de recensement dûment rempli. Article 18- Tout employeur est tenu d’indiquer à la C NSS les changements qui interviennent dans la direction ou l’activité de son entreprise ou établissement tels que le changement d’adresse, la cession de l’entreprise ou de l’établissement, la cessation ou le changement d’activité ou du dirigeant, la location, la mise en gérance libre. Article 19 - L’immatriculation d’un employeur prend fin avec la cessation définitive d’activité. Cette cessation entraîne suspension ou radiation de l’employeur par la CNSS après une enquête diligentée par ses services. Article 20 - Tout partic ulier qui emploie une ou plusieurs personnes pour des activités domestiques ou personnelles en qualité de gens de maison notamme nt, chauffeur, gardien, cuisinier, serveur, blanchisseur, est tenu, à l’occasion du premier engagement et dans un délai de huit (8) jours, de demander son immatriculation à la C NSS au moyen d’un formulaire délivré par celle-ci. Ce particulier est un employeur soumis aux dispositions des articles 17, 18 et 19 du présent arrêté. CHAPITRE II - IMMATRICULATION DU TRAVAILLEUR Article 21- Sont obligatoirement assujettis au régime général de sécurité sociale et affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale , les travailleurs visés aux articles 3 et 4 du code de sécurité sociale. Article 22- Est considéré comme travailleur tempor aire, le travailleur tel que défini par le code du travail, qui est embauché et rémunéré pour faire face à un surcroît de travail, à des travaux urgents ou saisonniers et qui cesse le travail une fois les travaux terminés. Il s’agit notamment des travailleurs employés dans les conditions suivantes : 1. remplacement d’un salarié pour absence temporaire ; 2. surcroit temporaire d’activités ; 3. remplacement sur un poste appelé à être supprimé ; 4. exécution d’un travail exceptionnel ; 5. attente d’un recrutement ; 6. exécution d’un travail saisonnier. Article 23- Est considéré comme travailleur indépendant toute personne exerçant librement son activité professionnelle dans un secteur structuré ou formel et qui n’a aucun lien de subordination avec une tierce personne.

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6 Article 24 - Est considéré comme travailleur de l’économie informelle , toute personne exerçant pour son propre compte dans un secteur non structuré notamment dans la petite économie et l’économie traditionnelle. Article 25 - Les critères ci -après perme ttent de caractériser le travail dans l ’économie informelle : 1. la facilité d’accès aux activités ; 2. l’utilisation de ressources locales ; 3. la propriété familiale de l’activité ; 4. l’échelle restreinte des opérations ; 5. l’utilisation de techniques simples ; 6. des marchés échappant à toute règlementation et ouverts à la concurrence. Article 26- Les différentes formes de l’économie informelle sont : 1- l’économie familiale et domestique : - la transformation des produits alimentaires en biens de consommation ; - les activités de service tels que le ménage, la vente de divers biens, les travaux de couture, de jardinage, de bricolage et de petites réparations ; - les activités liées à la garde des enfants, des malades, des personnes âgées et surtout le transport de ces personnes ; 2- les activités conviviales prenant appui sur des structures associatives : - la participation gratuite à l’organisation et au déroulement d’activités cultur elles, syndicales ou politiques ; - la production de petits objets vendus pour appuyer le s personnes d’une paroisse ou d’un quartier ; - les réseaux d’entraides aux personnes hospitalisées, handicapées. Article 27- Tout travailleur autorisé à effectuer un stage de perfectionnement professionnel au Togo ou à l’étranger reste assujetti au régime général de sécurité sociale. Les cotisations de la période de stage restent dues. Article 28- La caisse nationale de sécurité sociale immatricule les travailleurs assujettis au régime général de sécurité sociale. 1- La demande d’immatriculation est établie par : a- l’employeur au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent la date de l’embauche, au profit de tout travailleur qui n’a pas été précédemment immatriculé ; b- le travailleur indépendant ou le travailleur de l’économie informelle au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent le démarrage de ses activités. 2- Pour les travailleurs indépendants soumis à l’assurance au titre de l’ensemble des branches définies par le code de sécurité sociale, la demande d’immatriculation doit comporter obligatoiremen t une rubrique indiquant la période de vacation du travailleur.

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7 L’immatriculation confère à chaque travailleur salarié un numéro d’assurance destiné à permettre son identification et à faciliter ses relations avec la CNSS. Les travailleurs indépendant s e t ceux de l’économie informelle so nt identifiés par deux numéros, un numéro d’assurance et un numéro employeur. Article 29- Le défaut par l’employeur d’avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 28 du présent arrêté ouvre l’initiative de l’imma triculation du travailleur soit de son propre chef, soit à la requête de l’inspecteur du travail du ressort, soit directement par les services compétents de la CNSS. Dans ces cas, celui qui prend l’initiative de l’immatriculation signe la déclaration d’immatriculation d’un travailleur. Article 30- La caisse nationale de sécurité sociale délivre à chaque assuré immatriculé une carte d’assuré social destinée à consigner les renseignements essentiels concernant l’assuré : a- le numéro d’immatriculation de l’assuré ; b- sa date d’embauchage ; c- ses nom et prénom(s) et pour la femme salariée mariée les nom et prénom (s) de l’époux ; d- les noms et prénom(s) de son père et de sa mère ; e- le lieu et la date ou l’année de sa naissance ; f- le numéro , la date et le lieu de dél ivrance soit de son acte de naissance ou du jugement supplétif de son acte de naissance soit de sa carte nationale d’identité ; g- le nom ou la raison sociale de son employeur et le numéro d’immatriculation de ce dernier. Article 31- La caisse nationale de sécurité sociale tient à jour pour chaque assuré social un compte individuel dans lequel sont transcrites les informations relatives aux périodes d’activité salariée, aux périodes d’assurance ou assimilées, aux rémunérations perçues et soumises à cotisations, aux cotisations dues et versées. La caisse nationale de sécurité sociale peut requérir de l’assuré, des services fiscaux et de tout autre service tous les renseignements nécessaires à la mise à jour de son compte individuel. Article 32 - Tout travailleur immatriculé doit, lors de son engagement, présenter sa carte d’assuré social à l’employeur qui y mentionne la date d’embauche, son nom ou la raison sociale de son entreprise et son numé ro d’immatriculation à la c aisse nationale de sécurité sociale. Lors du départ du travailleur, l’employeur mentionne sur le carnet d’assurance ou la carte d’assuré social la date de cessation d’emploi. Il est interdit de porter toute autre annotation sur le carnet d’assurance ou la carte d’assuré social et, en particulier, de formuler des appréciations sur le travailleur. Les mentions portées sur le carnet d’assurance ou la carte d’assuré social sont certifiées par l’apposition de la signature et , éventuellement, du cachet ou timbre humide de l’employeur ou de son préposé. Article 33- En cas de perte ou de détérioration du livret d’assurance ou de la carte d’assuré social, il est établi un duplicata portant le même numéro. La reconstitution des périodes